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29/01/2013 | FRANCE | N°11-25695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Uniroute le 5 mars 2001 en qualité de conducteur grand routier et titulaire de différents mandats syndicaux et électifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de rappels de salaire ; que la fédération générale CFTC des transports s'est jointe à la demande ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Uniroute fait grief à l'arrêt de la condamner

à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour disc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Uniroute le 5 mars 2001 en qualité de conducteur grand routier et titulaire de différents mandats syndicaux et électifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de rappels de salaire ; que la fédération générale CFTC des transports s'est jointe à la demande ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Uniroute fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est permis à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires de sanctionner différemment les salariés qui ont participé à une même faute et dont les comportements ont été différents ; que la cour d'appel qui a retenu que M. Jean-Michel X... et sept salariés s'étaient fait rembourser indûment par l'entreprise des frais de déplacement, qu'il avait ensuite refusé comme trois autres salariés de rembourser les cotisations salariales que l'employeur avait dû acquitter si bien qu'une mesure de licenciement était justifiée ; que la cour d'appel a également constaté c'était M. X... qui avait pris l'initiative de provoquer un contrôle URSSAF de l'entreprise et le redressement dont elle a été l'objet en raison des frais qu'il avait indûment perçus ; qu'en décidant que la mesure de licenciement qui avait été engagée contre lui était discriminatoire, alors qu'il résultait de ces constations que le comportement de M. X... avait été différent de celui des autres salariés ayant participé à la même faute, la cour d'appel a méconnu le pouvoir d'individualisation des sanctions de l'employeur et a violé l'article L. 2141-5 du code du travail et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000 ;
2°/ que l'employeur préside le comité d'entreprise dont il est membre ; qu'il doit à ce titre participer à la désignation du secrétaire du comité d'entreprise sans que sa voix soit prépondérante ; qu'en aucun cas le libre exercice par l'employeur de son droit de participer à la désignation du secrétaire et de voter pour un candidat plutôt qu'un autre ne peut être jugé discriminatoire ; que la cour d'appel qui a considéré qu'en participant de manière sélective à l'élection du secrétaire du comité d'entreprise et non pas à celle du secrétaire adjoint et du trésorier sans donner d'explication, et en empêchant ainsi M. X... d'être élu dans les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, l'employeur avait eu un comportement discriminatoire a porté atteinte au libre exercice par l'employeur à son droit de vote et a violé l'article L. 2141-7, l'article L. 2324- 1et l'article L. 2325-1 du code du travail et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000 ;
3°/ que, de plus, l'employeur a l'obligation d'imposer dans l'entreprise l'application des règles de droit fixées par la loi ; que la cour d'appel a relevé que l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et l'article L. 225-30 du code de commerce édictaient une incompatibilité du mandat d'administrateur élu par les salariés avec tout autre mandat de représentation de ce dernier ; qu'en décidant que M. X... était le premier salarié à qui l'incompatibilité des mandats était opposée si bien que l'employeur s'était comporté de manière discriminatoire, à son égard en demandant lors du scrutin ayant abouti à son élection, le respect d'une règle impérative édictée par la loi, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et l'article 2141-7 du code du travail et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000 ;
4°/ qu'enfin la discrimination consiste dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou l'application des mêmes règles à des situations différentes ; que dans ses conclusions d'appel la société Uniroute a fait valoir que lors de l'élection dont s'agit, la société Uniroute avait fait savoir à tous les délégués syndicaux une semaine avant l'élection que le cumul de mandats entre administrateurs élus par les salariés et le représentants des salariés élus ou désignés était prohibé par la loi et que cette mesure était de portée générale sans que la moindre difficulté ait été soulevée par les autres élus ; qu'en retenant que M. X... était le premier salarié auquel était opposée l'incompatibilité des mandats sans s'expliquer sur le fait que cette mesure s'appliquait à tous les salariés concernés et non seulement M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, l'article L. 2141-7 du code du travail ; et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000 ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte pas des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises oralement à l'audience, que celui-ci a fait valoir le moyen visé à la première branche ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la différence de traitement des salariés concernés par le redressement de l'URSSAF n'est pas justifiée par les éléments étrangers à toute discrimination, que si le remboursement des cotisations par certains salariés pouvait valoir à ceux-ci un sort particulier, la diversité des sanctions prononcées contre les autres demeure inexpliquée, que la participation de l'employeur à un tel scrutin du 9 novembre 2006, et non à tel autre, n'a jamais reçu d'explication, que la société Uniroute n'a pas été en mesure de démentir que M. X... ait été le premier salarié auquel était opposée l'incompatibilité du mandat d'administrateur élu par les salariés avec tout autre mandat, qu'ainsi à trois reprises la mise en oeuvre d'une règle apparemment neutre a conduit à réserver au salarié un sort différent de celui qui a été fait ou qui aurait été fait à des salariés non syndiqués ou adhérents d'une autre organisation syndicale, et, par des motifs non critiqués, que la société Uniroute avait refusé de prendre en considération sans délai conformément aux prescriptions de l'article L. 4624-1 du code du travail les propositions du médecin du travail des 3 octobre 2006 et 20 mars 2008 d'adaptation du poste du salarié et de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'une discrimination syndicale ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Uniroute fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts envers la fédération CFTC des transports alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend le second moyen sans objet :
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2325-9 et L. 2325-14 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que la demande du salarié est fondée pour ce qui concerne les trajets qui ne sont pas effectués pendant le temps normal de travail et qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile du salarié à Saignon (Vaucluse) et son agence de rattachement à Amberieu ; qu'en revanche, elle est mal fondée pour ce qui concerne les temps d'attente entre deux réunions, pendant lesquelles le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence de trajets pour les réunions du comité d'entreprise à l'initiative de l'employeur dépassant le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Uniroute aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la fédération générale CFTC la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Uniroute

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Jean Michel X... avait été victime d'une discrimination syndicale et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à lui payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages intérêts
Aux motifs que selon l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L2141-7 du même code interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; qu'aux termes de l'article L2141-8 les dispositions des articles L2141-5 à l'article L2141-7 sont d'ordre public et toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages intérêts ; qu'il résulte en l'espèce des pièces et des débats que les 7 salariés qui avaient obtenu le remboursement de frais de déplacement d'une part de la société Uniroute, d'autre part du comité d'entreprise ont fait l'objet de la part de l'employeur des mesures suivantes : aucune sanction disciplinaire contre les salariés ayant remboursé les cotisations salariales ayant fait l'objet du redressement de l'URSSAF ; un avertissement notifié à Jean Louis Y... (FO) le 21 octobre 2005 ; un licenciement notifié le 13 octobre 2005 à Francis Z... (FO) après l'expiration de la période de protection ; une demande d'autorisation de licenciement Monsieur Jean-Michel X... présentée à l'inspection du travail et des transports le 10 novembre 2005 ; que le 9 novembre 2006, Oliver A..., directeur général a participé à l'élection du secrétaire du comité d'entreprise, mais non à celle du secrétaire adjoint et du trésorier ; qu'il a ainsi évité une situation d'égalité de voix qui aurait conduit en application du règlement intérieur du 22 janvier 2003 à la désignation du candidat le plus âgé. (Jean Michel X...) ; que la lettre du 23 avril 2008 par laquelle la SA Uniroute a rappelé l'incompatibilité du mandat d'administrateur représentant du personnel au conseil d'administration avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel est parvenue aux destinataires après le dépôt des listes qui ne pouvaient donc être modifiées ; que Jean Michel X... lui avait fait valoir sans être contredit que son collègue B... avait cumulé pendant cinq ans son mandat de délégué syndical CFDT avec celui de représentant des salariés au conseil d'administration ; qu'il résulte des dispositions légales rappelées ci-avant interprétées à la lumière de la Directive 2000/ 78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de ses convictions une personne est traitée de manière moins favorable qu'un autre ne l'est, ne l'a jamais été ou ne l'aurait été dans une situation comparable ; qu'en l'espèce Jean Michel X... ne s'est jamais expliqué sérieusement sur les remboursements indus de frais dont il a bénéficié et qui ont donné lieu à un redressement à la suite d'un contrôle de l'URSSAF intervenu à son initiative ; qu'il a ensuite refusé de rembourser à la SA Uniroute les cotisation salariales qu'elle avait dû acquitter ; qu'un tel comportement justifiait le licenciement de Jean-Michel X..., de même que la Cour d'appel de Bourges a validé le licenciement de Francis Z... ; qu'Olivier A... pouvait participer à la désignation du secrétaire du comité d'entreprise ; que l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comme l'article L 225-30 du code du commerce, édicte une incompatibilité du mandat d'administrateur élu par les salariés avec tout autre mandat de représentation des intérêts de ces derniers ; que les raisons objectives qui militaient en faveur des décisions de l'employeur en ces trois circonstances sont cependant impuissantes à exclure l'existence d'une discrimination ; que la différence de traitement des salariés concernés par le redressement de l'Urssaf, n'est pas justifiée par les éléments étrangers à toute discrimination ; que si le remboursement des cotisations prononcées par certains salariés pouvait valoir à ceux-ci un sort particulier, la diversité des sanctions prononcées contre les autres demeure inexpliquée ; que l'initiative prise par Jean-Michel X... de provoquer le contrôle de L'URSSAF qui l'a confondu démontre certes que le salarié était plus indulgent avec lui-même qu'avec la société qui l'emploie ; qu'elle ne pouvait cependant motiver une aggravation de la sanction disciplinaire envisagée ; que la participation d'Olivier A... à un tel scrutin du 9 novembre 2006, et non à tel autre n'a jamais reçu d'explication ; que la société Uniroute n'a pas été en mesure de démentir que Jean-Michel X... ait été le premier salarié auquel était opposée l'incompatibilité du mandat d'administrateur élu par les salariés avec tout autre mandat ; qu'à trois reprises la mise en oeuvre d'une règle apparemment neutre a conduit à réserver à l'appelant un sort différent de celui qui a été fait ou qui aurait été fait à des salariés non syndiqués ou adhérents d'une autre organisation syndicale ; que la répétition significative de procédés conduisant chaque fois l'employeur à réserver à Jean-Michel X... une situation péjorative éclaire le refus de la SA Uniroute de prendre en considération sans délai conformément aux prescriptions de l'article L241-10-1 du code du travail ‘ (devenu L 4624-1) les propositions du médecin du travail des 3 octobre 2006 et 20 mars 2008 de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite ; que la lettre adressée le 5 août 2010 à Jean-Michel X... par la SA Uniroute au sujet de ses cartes de visite est vexatoire, même si le titre de délégué syndical central n'est pas approprié, les agences n'étant pas des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en revanche l'appelant n'avance aucun élément permettant de considérer que les griefs contenus dans la lettre du 19 août 2010 sont infondés et liés à la prise d'heures de délégation ; qu'il est établi au vu des pièces et à l'écoute des débats que les dispositions des articles L2141-5 et L 2141-7 du code du travail ont été méconnues par la SA Uniroute et que Jean-Michel X... a été victime d'une discrimination syndicale, que si la période où elle a perduré est relativement brève les agissements de l'employeur n'ont pas atteint la situation personnelle du salarié protégé en termes d'avancement ou de rémunération mais ont affecté plus gravement l'exercice des mandats de Jean-Michel X... voire la possibilité pour celui-ci d'en obtenir, que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 30. 000 € le montant des dommages-intérêts que la SA Uniroute devra verser à l'appelant en réparation de son préjudice ;
1 Alors qu'il est permis à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires de sanctionner différemment les salariés qui ont participé à une même faute et dont les comportements ont été différents ; que la cour d'appel qui a retenu que Monsieur Jean-Michel X... et sept salariés s'étaient fait rembourser indûment par l'entreprise des frais de déplacement, qu'il avait ensuite refusé comme 3 autres salariés de rembourser les cotisations salariales que l'employeur avait dû acquitter si bien qu'une mesure de licenciement était justifiée ; que la cour d'appel a également constaté c'était Monsieur X... qui avait pris l'initiative de provoquer un contrôle URSSAF de l'entreprise et le redressement dont elle a été l'objet en raison des frais qu'il avait indûment perçus ; qu'en décidant que la mesure de licenciement qui avait été engagée contre lui était discriminatoire, alors qu'il résultait de ces constations que le comportement de Monsieur X... avait été différent de celui des autres salariés ayant participé à la même faute, la cour d'appel a méconnu le pouvoir d'individualisation des sanctions de l'employeur et a violé l'article L 2141-5 du code du travail et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000
2 Alors que l'employeur préside le comité d'entreprise dont il est membre ; qu'il doit à ce titre participer à la désignation du secrétaire du comité d'entreprise sans que sa voix soit prépondérante ; qu'en aucun cas le libre exercice par l'employeur de son droit de participer à la désignation du secrétaire et de voter pour un candidat plutôt qu'un autre ne peut être jugé discriminatoire ; que la cour d'appel qui a considéré qu'en participant de manière sélective à l'élection du secrétaire du comité d'entreprise et non pas à celle du secrétaire adjoint et du trésorier sans donner d'explication, et en empêchant ainsi Monsieur X... d'être élu dans les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, l'employeur avait eu un comportement discriminatoire a porté atteinte au libre exercice par l'employeur à son droit de vote et a violé l'article L 2141-7, l'article L 2324-1 et l'article L 2325-1 du code du travail et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000
3 Alors que, de plus, l'employeur a l'obligation d'imposer dans l'entreprise l'application des règles de droit fixées par la loi ; que la cour d'appel a relevé que l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983et l'article L 225-30 du code de commerce édictaient une incompatibilité du mandat d'administrateur élu par les salariés avec tout autre mandat de représentation de ce dernier ; qu'en décidant que Monsieur X... était le premier salarié à qui l'incompatibilité des mandats était opposée si bien que l'employeur s'était comporté de manière discriminatoire, à son égard en demandant lors du scrutin ayant abouti à son élection, le respect d'une règle impérative édictée par la loi, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et l'article 2141-7 du code du travail et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000
Et alors qu'enfin la discrimination consiste dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou l'application des mêmes règles à des situations différentes ; que dans ses conclusions d'appel la société Uniroute a fait valoir que lors de l'élection dont s'agit, la société Uniroute avait fait savoir à tous les délégués syndicaux une semaine avant l'élection que le cumul de mandats entre administrateurs élus par les salariés et le représentants des salariés élus ou désignés était prohibé par la loi et que cette mesure était de portée générale sans que la moindre difficulté ait été soulevée par les autres élus ; qu'en retenant que Monsieur X... était le premier salarié auquel était opposée l'incompatibilité des mandats sans s'expliquer sur le fait que cette mesure s'appliquait à tous les salariés concernés et non seulement Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, l'article L 2141-7 du code du travail ; et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Uniroute à payer à la fédération générale CFTC des transports, la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts
Aux motifs que la fédération générale CFTC des transports est à la fois recevable et bien fondée à intervenir à l'instance en réparation non seulement du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession du fait de l'atteinte de la SA Uniroute au droit d'adhérer et de militer au sein de l'organisation syndicale de son choix, mais aussi du préjudice qu'elle a elle-même subi en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L 2141-7 du code du travail ; qu'une somme de 5000 € lui sera allouées en réparation de ces chefs de préjudice ;
Alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray pour M. X... et la Fédération générale CFTC des transports
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié, Monsieur Jean-Michel X..., de sa demande de rappel de salaire.
AUX MOTIFS QUE Jean-Michel X... sollicite le paiement comme temps de travail effectif des temps de trajet et temps d'attente lorsqu'il se rend aux réunions mensuelles à l'initiative de l'employeur, à SAINT-DOULCHARD (CHER) ; que sa demande est fondée pour ce qui concerne les trajets qui ne sont pas effectués pendant le temps normal de travail et qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile du salarié à SAIGNON (VAUCLUSE) et son agence de rattachement à AMBERIEU ; qu'en revanche, elle est mal fondée pour ce qui concerne les temps d'attente entre deux réunions, pendant lesquelles l'appelant n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; que Jean-Michel X... sera donc débouté de sa demande globale de rappel de salaire
ALORS QUE la Cour d'Appel qui a considéré que la demande du salarié était fondée pour ce qui concerne les trajets qui ne sont pas effectués pendant le temps normal de travail et qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile du salarié dans le VAUCLUSE et son agence de rattachement à AMBERIEU, mais l'a débouté de sa demande globale de rappel de salaire, y compris donc celle concernant ces trajets n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 3121-4 du Code du Travail.
ET ALORS en tout cas QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois dire la demande fondée et la rejeter ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25695
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-25695


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25695
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