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29/01/2013 | FRANCE | N°11-24406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-24406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mars 1995 par la société France Télécom mobiles en qualité de contrôleur de gestion, est devenu directeur du contrôle de gestion de la société France Télécom et directeur financier de la société Orange distribution ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 31 mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestant le bien fondé de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de

statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mars 1995 par la société France Télécom mobiles en qualité de contrôleur de gestion, est devenu directeur du contrôle de gestion de la société France Télécom et directeur financier de la société Orange distribution ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 31 mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestant le bien fondé de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié en réparation du préjudice résultant du retard apporté par la société France Télécom dans le versement de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a retenu que les autres demandes de dommages-intérêts seront rejetées, leur fondement étant identique à celui réparé par les indemnités précédemment accordées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du retard apporté par l'employeur dans le versement de la part variable du salaire est distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que de celui causé par les circonstances vexatoires dans lesquelles le licenciement a été mis en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de la perte du droit d'exercer ses stock-options, l'arrêt retient qu'il était en mesure de lever les options attribuées en 2001, 2002 et 2003 avant la rupture de son contrat, ce qu'il n'a pas fait, respectivement depuis quatre ans, trois ans et deux ans et qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un préjudice résultant de la perte de chance qui n'est donc pas constituée ; que, s'agissant des options attribuées en 2005 et 2007, il apparaît que la valeur de l'action au 25 octobre 2005 était de 23, 46 euros et, au 21 mai 2007, de 21, 61 euros ; que l'action, actuellement inférieure à 17 euros, s'est établie à une moyenne de 20 euros sur l'année 2008, au vu des organigrammes qu'il produit ; que ces pièces ne font donc pas ressortir la réalité d'une évolution du prix de l'option à un prix supérieur à celui atteint en 2005 et 2007 ; que, par suite, la perte d'une chance de réaliser une plus-value n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options d'achat sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... au titre du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de la part variable de la rémunération et au titre de la perte du droit de lever les stock-options, l'arrêt rendu le 8 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 166. 000 € en application du plan ACT de l'entreprise
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... ne peut pas se prévaloir d'un engagement unilatéral de l'employeur de verser des indemnités égales à deux mois de salaire, qui n'est établi par aucun document émanant de FRANCE TELECOM »
ALORS, d'une part, QUE l'engagement unilatéral est l'acte par lequel l'employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un salarié, une catégorie de salariés ou, encore, à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait du document « France Télécom et le stress au travail » que l'entreprise avait adopté un certain nombre de mesures incitatives au départ des salariés dont, notamment, l'engagement du versement d'une « prime financière » spécifique ; qu'en décidant qu'il n'en n'aurait résulté aucun engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE lorsque le calcul de la rémunération ou des indemnités dues au salarié, dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande indemnitaire, au motif qu'il n'apportait pas la preuve de ce que l'engagement de l'employeur à lui verser « la prime financière » prévue par le plan ACT, correspondait à des indemnités égales à deux ans de salaire, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve du montant des indemnités litigeuses, a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en n'ordonnant pas d'office une mesure d'instruction de nature à contraindre l'employeur de lui fournir le détail des primes versées aux salariés de l'entreprise ayant bénéficié du plan ACT, la Cour d'appel a méconnu, les article 143 et 144 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation du préjudice particulier subi du fait de la mauvaise foi de l'employeur dans le retard de paiement de la part variable de sa rémunération ;
AUX MOTIFS QUE : « les autres demandes de dommages-intérêts seront rejetées, leur fondement étant identique à celui réparé par les indemnités précédemment accordées ».
ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande du salarié en réparation du préjudice particulier qu'il avait subi du fait de la résistance de l'employeur à lui verser la somme de 7. 400 € à titre de paiement de la part variable de rémunération, au motif erroné que le fondement de la demande aurait été identique « à celui réparé par les indemnités précédemment accordées » concernant la réparation du préjudice causé au salarié du fait, d'une part, des conditions vexatoires du licenciement et, d'autre part, de l'absence de cause réelle et sérieuse, a violé, par refus d'application, l'article 1153 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte du droit de lever ses stock options ;
AUX MOTIFS QU': « en droit, le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer les options sur titre qui lui avaient été attribuées, a droit à la réparation du préjudice qui en résulte ; qu'en l'espèce, Monsieur X... était titulaire de 32. 922 stock-options, attribuées sur cinq années, de 2001 à 2007 ; qu'il ressort des pièces qu'il produit qu'il était en mesure de lever les options attribuées en 2001, 2002 et 2003, avant la rupture de son contrat, ce qu'il n'a pas fait, respectivement depuis quatre ans, trois ans et deux ans ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un préjudice résultant de la perte de chance qui n'est donc pas constituée ; que s'agissant des options attribuées en 2005 et 2007, il apparaît que la valeur de l'action au 25 octobre 2005, était de 23, 46 euros, et au 21 mai 2007, de 21, 61 euros ; que l'action, actuellement inférieure à 17 euros, s'est établie à une moyenne de 20 euros sur l'année 2008, au vu des organigrammes qu'il produit ; que ces pièces ne font donc pas ressortir la réalité d'une évolution du prix de l'option à un prix supérieur à celui atteint en 2005 et 2007 ; que par suite, la perte d'une chance de réaliser une plus-value, n'étant pas démontrée, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre ».
ALORS, d'une part, QUE la perte de chance, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lever les options sur titres, cause nécessairement au salarié un préjudice qui ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en refusant d'accorder des dommages-intérêts à Monsieur X... quand elle avait constaté qu'il avait été privé de son droit de lever les options sur titre de la société FRANCE TELECOM pour les années 2005 et 2007 du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble, l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE la perte de chance, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lever les options sur titres dans les conditions de délai prévues par le plan de souscription, cause nécessairement au salarié un préjudice indemnisable ; qu'en refusant d'accorder des dommages-intérêts à Monsieur X... pour la perte du droit de lever les options d'achat pour les années 2001, 2002 et 2003 au motif inopérant que son droit était ouvert au moment de son licenciement injustifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble, l'article L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24406
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-24406


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24406
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