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29/01/2013 | FRANCE | N°11-23617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2011), que M. X..., engagé le 28 novembre 2005 par la société Bijoux GL en qualité de directeur marketing communication groupe, a été licencié par lettre du 29 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans la lettre de licenciement, il était fait

grief au salarié d'avoir " contrairement aux demandes qui vous ont été faites à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2011), que M. X..., engagé le 28 novembre 2005 par la société Bijoux GL en qualité de directeur marketing communication groupe, a été licencié par lettre du 29 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans la lettre de licenciement, il était fait grief au salarié d'avoir " contrairement aux demandes qui vous ont été faites à plusieurs reprises … (refusé) de collaborer avec les équipes commerciales " ; que la collaboration implique l'écoute des partenaires commerciaux ; qu'ainsi, en décidant que " la lettre de licenciement ne fait nullement grief à M. X... de ne pas avoir écouté les partenaires commerciaux et suivi leurs recommandations ", la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et partant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la circonstance que des faits précédents n'auraient pas été établis n'excluait nullement que des faits nouveaux, de même nature, le soient ; qu'ainsi, en écartant le grief de l'employeur tiré de ce que le salarié persistait à lancer la mise en fabrication de prototypes sans les soumettre au préalable aux équipes commerciales et au président, au motif inopérant que les faits précédents n'étaient pas établis, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur peut, pour démontrer le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement du salarié, verser aux débats des documents postérieurs à la rupture ; qu'ainsi, en écartant le courrier du 7 mai 2009 de la directrice des licences Kenzo, au seul motif qu'il était postérieur au licenciement de M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 1349 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le le pourvoi ;
Condamne la société Bijoux GL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bijoux GL à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Bijoux GL.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bijoux GL à payer à M. X... une somme de 50 150 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE
« Il est reproché à m X... de ne pas avoir collaboré avec les équipes commerciales en ne prenant pas la peine de les consulter sur l'établissement des collections.
Loin d'être établi par les attestations produites par la société G L, ce grief est démenti par les pièces produites par M. X....
Messieurs Frank Z..., Jacques A..., Jackie B... et Yves C..., commerciaux de la société dont celle-ci produit les attestations, font état du refus de M X... d'écouter et de prendre en compte leurs attentes et suggestions.
M B... précise tout particulièrement que M X... ne tenait pas compte de leurs remontées de terrain lors des différents séminaires de fin de semestre auquel il avait participé.
La lettre de licenciement ne fait nullement grief à m X... de ne pas avoir écouté les commerciaux et suivis leurs recommandations. Elle lui reproche de ne pas les avoir consultés, ce que le témoignage de M B... dément formellement puisqu'il se réfère aux différents séminaires de fin de semestre.
La production de différents courriels caractérise également la consultation régulière des commerciaux, saison après saison et la volonté de M X... d'associer les commerciaux au processus d'élaboration de chaque collection...
Les faits précédents n'étant pas établis, M X... ne peut « persister » à lancer la mise en fabrication de prototypes sans les soumettre au préalable aux équipes commerciales et au président, M D...

Un courriel du 9 septembre 2008 de M E... établit que M. D... avait d'ailleurs établi un. nouveau planning destiné à gagner un délai d'un mois pour la collection AH09 aboutissant à livrer tous les prototypes avant le 15 janvier 2009 ; un courriel ultérieur du 29 octobre 2008 fixe à la semaine 06 la fin de réalisation des prototypes. La procédure de licenciement de M X... a été engagée le 14 janvier 2009, avant même l'expiration de la date de réception des prototypes fixée entre mi janvier et mi février.
Il est en outre patent que M X..., directeur marketing, était sous l'autorité de M F..., directeur commercial jusqu'aux 14 mai 2008, lequel se consacrait alors aux fonctions de président du directoire de la société holding du groupe GL puis de M D... qui accédait ainsi à la fonction de président de Bijoux GL et Bijoux Altesse et que ni l'un ni l'autre des titulaires du pouvoir hiérarchique ne l'avaient jamais exercé auparavant en adressant la moindre remarque à m X... sur la qualité de son travail.
Quant au dernier grief, il n'est pas plus sérieux dès lors qu'il ne repose que sur un courrier du 7 mai 2009 adressé à m D..., bien postérieur au licenciement de M X..., par lequel la directrice des licences Kenzo, qui entretenait alors toujours d'importantes relations commerciales avec le groupe GL, écrivait a posteriori l'histoire en se plaignant de l'insuffisante maîtrise de M X... dans la gestion et le suivi de licences Bijoux Argent et la licence Montres.
Aucun document contemporain à la période de suivi de licence par M X... ne peut étayer la réalité de doléances qui ne sont apparues que sur la demande de M. D... à l'attention duquel ce courrier est expressément adressé.
Le licenciement de M X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun des motifs invoqués au soutien de son insuffisance professionnelle n'étant caractérisé. »
ALORS, D'UNE PART, QUE
Dans la lettre de licenciement, il était fait grief à M. X... d'avoir « contrairement aux demandes qui vous ont été faites à plusieurs reprises... (refusé) de collaborer avec les équipes commerciales » ; que la collaboration implique l'écoute des partenaires commerciaux ; qu'ainsi, en décidant que « la lettre de licenciement ne fait nullement grief à M X... de ne pas avoir écouté les partenaires commerciaux et suivi leurs recommandations », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et partant violé l'article L 1232-6 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La circonstance que des faits précédents n'auraient pas été établis n'excluait nullement que des faits nouveaux, de même nature, le soient ; qu'ainsi, en écartant le grief de l'employeur tiré de ce que M. X... persistait à lancer la mise en fabrication de prototypes sans les soumettre au préalable aux équipes commerciales et au Président, au motif inopérant que les faits précédents n'étaient pas établis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE
La preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur peut, pour démontrer le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement du salarié, verser aux débats des documents postérieurs à la rupture ; qu'ainsi, en écartant le courrier du 7 mai 2009 de la directrice des licences Kenzo, au seul motif qu'il était postérieur au licenciement de M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 1349 du code civil et 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23617
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-23617


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23617
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