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29/01/2013 | FRANCE | N°11-22867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 juin 2011) et les productions, que M. X..., engagé le 7 avril 1998 par la société Standard Forms en qualité de responsable du marketing et commercial, promu cadre le 12 décembre 2003, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :>Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 juin 2011) et les productions, que M. X..., engagé le 7 avril 1998 par la société Standard Forms en qualité de responsable du marketing et commercial, promu cadre le 12 décembre 2003, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur mais seulement d'un manquement fautif de ce dernier justifiant l'octroi d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que constituent des agissements répétés le fait pour un salarié, à son retour d'un arrêt de travail pour maladie, de se trouver privé de bureau, d'ordinateur, de téléphone et, partant, de tout moyen lui permettant d'exercer son activité professionnelle, situation qui s'est prolongée pendant plus de trois semaines jusqu'à la date de son licenciement et a eu des incidences sur sa santé ainsi que l'a relevé la cour d'appel en s'appuyant sur les constatations du médecin du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait fait l'objet d'une mise à l'écart qui constituait un fait unique non constitutif d'un harcèlement moral, alors que cette mise à l'écart s'était prolongée de jour en jour, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 1152-1 du code civil et a violé ledit texte ;
Mais attendu que le salarié n'ayant demandé que des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par un comportement de l'employeur dont il soutenait qu'il était constitutif d'un harcèlement moral, le moyen, sous le couvert d'une critique de la qualification du comportement fautif de l'employeur retenue par la cour d'appel, mais indifférente à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Standard Forms aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Standard Forms, demanderesse au pourvoi principal
La société Standard Forms fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 13.312,25 euros de préavis, de 1.331,22 euros au titre des congés payés y afférents, de 23.666,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 55.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé, outre celles de 1.323,49 euros à titre de salaire pendant la mise à pied et de 132,35 euros au titre des congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est licencié pour faute grave le 21 octobre 2008 ; que les griefs seront analysés successivement ; - Ne pas avoir informé immédiatement de son arrêt de travail du 1er au 26 septembre 2008 : qu'il lui est reproché de s'être borné à envoyer son arrêt de travail le lendemain, sans plus d'explications, alors que l'assistante marketing qu'il avait recrutée arrivait justement le 1er septembre ; que la société soutient que c'est une méconnaissance du règlement intérieur prévoyant que "en cas d'absence et sauf cas de force majeure, le personnel doit en aviser, dès que possible, le chef de service, auquel toute justification doit être adressée" ; que l'appelant conteste la validité de ce règlement, non daté, non signé, dont on ne connaît pas la date d'entrée en vigueur et dont on ignore s'il a fait l'objet de la publicité requise ; qu'il est ici d'une parfaite mauvaise foi car la société produit: - un exemplaire signé de M. Y..., - un récépissé du greffier en chef du conseil de prud'hommes qui l'a reçu le 1er mars 2001, - la justification de sa réception par le contrôleur du travail, - deux attestations de représentants du personnel (Messieurs Z... et A...) selon lesquelles le règlement détenu par le contrôleur est conforme à celui affiché sur le tableau de l'entreprise (depuis de nombreuses années selon M. Z...) ; qu'en ne prévenant pas l'entreprise de son arrêt alors que rien ne l'en empêchait, M. X... a méconnu le règlement et a commis une faute ; - L'annonce le 8 septembre de son départ qui a entraîné une désorganisation, le salarié invoquant une divergence de vues avec la direction ; (…) ; que selon divers témoins, il a annoncé son départ ; que cette annonce d'une décision qu'il n'avait pas encore prise (il n'avait pas remis de lettre de démission) était critiquable dès lors que, selon deux des témoins, il l'a assortie de commentaires qui étaient de trop : - selon Mme B..., il a invoqué une impossibilité de continuer à travailler plus longtemps dans l'entreprise en raison de sa mésentente avec M. Y..., ajoutant qu'il était prêt à revenir former sa remplaçante "en fonction de la transaction que M. Y... sera prêt à faire", - selon Mme C..., il a expliqué son départ par "un désaccord avec la direction" ; qu'il n'avait pas à faire part à ses collègues de ses différends avec M. Y... ; que ce point est aussi fautif ; (…) ; que les deux retenues ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle de licenciement, n'étant de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire ; que le licenciement est infondé ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X..., « d'une parfaite mauvaise foi », avait commis une double faute, d'une part, en ne prévenant pas l'employeur, en violation du règlement intérieur, de son arrêt de travail d'un mois, quand pourtant rien ne l'en empêchait et, d'autre part, en venant, au cours de cet arrêt, annoncer son départ au personnel en l'expliquant par ses différends avec la direction, a néanmoins, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. X..., retenu que ce licenciement était infondé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'attitude du salarié, de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, constituait une faute grave rendant impossible son maintien au sein de la société et a ainsi violé l'article L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, après avoir constaté que M. X... avait commis une double faute, d'une part, en ne prévenant pas l'employeur, en violation du règlement intérieur, de son arrêt de travail d'un mois, quand pourtant rien ne l'en empêchait et, d'autre part, en venant, au cours de cet arrêt, annoncer son départ au personnel en l'expliquant par ses différends avec la direction, que le licenciement pour faute grave de ce dernier était infondé, sans préciser en quoi ces fautes ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur mais seulement d'un manquement fautif de la part de ce dernier justifiant l'octroi d'une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE lors du retour de Monsieur X... dans l'entreprise à l'issue d'un arrêt de travail du 1er au 28 septembre 2008, Madame D... atteste qu' « il n'avait plus de bureau, ni d'ordinateur, ni de téléphone pour exercer son travail suite au déménagement qui a eu lieu pendant son absence prolongée » ; que Mademoiselle E..., opératrice, atteste de la même chose, en précisant que, durant cette absence, Monsieur Y... avait demandé de réorganiser l'aménagement des locaux ; que Monsieur X... produit une photo confirmant qu'il n'avait plus qu'une chaise et que ses effets personnels avaient été déménagés et empilés à côté ; qu'en effet, son poste de travail était occupé par Mademoiselle F..., sa nouvelle assistance recrutée un mois avant ; que cette attestation est confirmée par l'attestation de celle-ci en faveur de l'employeur, disant que « suite à son annonce (celle du 8 septembre), le service s'est réorganisé » ; que ce fait est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ; que la société ne donne pas d'ailleurs d'explication ; que même si Monsieur X... avait annoncé son départ le 8 septembre, cette décision restait officieuse tant qu'il n'avait pas remis de lettre de démission ; qu'ainsi, même s'il était normal que Mademoiselle F... le remplace pendant son arrêt, les choses auraient dû reprendre leur cours normal le 29 septembre, Monsieur X... récupérant son bureau et ses instruments de travail, alors que tel n'a pas été le cas, s'agissant bien d'une mise à l'écart ; que c'est toutefois un fait unique, alors que le harcèlement implique des agissements « répétés » (article L. 1152-1) ; que le harcèlement sera écarté, mais cet agissement a eu un retentissement sur sa santé, le médecin du travail qui l'a vu le 24 octobre 2008 lors de sa visite de reprise ayant noté certains symptômes anxio-dépressifs ;
ALORS QU' aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que constituent des agissements répétés le fait pour un salarié, à son retour d'un arrêt de travail pour maladie, de se trouver privé de bureau, d'ordinateur, de téléphone et, partant, de tout moyen lui permettant d'exercer son activité professionnelle, situation qui s'est prolongée pendant plus de trois semaines jusqu'à la date de son licenciement et a eu des incidences sur sa santé ainsi que l'a relevé la Cour d'appel en s'appuyant sur les constatations du médecin du travail ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... avait fait l'objet d'une mise à l'écart qui constituait un fait unique la Cour d'appel et n'était pas constitutive d'un harcèlement moral, alors que cette mise à l'écart s'était prolongée de jour en jour, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 1152-1 du Code civil et a violé ledit texte ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22867
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-22867


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22867
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