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29/01/2013 | FRANCE | N°11-22688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir travaillé en 2000 selon contrats à durée déterminée en qualité d'hôtesse de caisse pour la société Seugne distribution - E. Leclerc, a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2004 par cette société ; qu'après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 19 avril 2008 pour fa

ute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir travaillé en 2000 selon contrats à durée déterminée en qualité d'hôtesse de caisse pour la société Seugne distribution - E. Leclerc, a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2004 par cette société ; qu'après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 19 avril 2008 pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, l'arrêt retient l'établissement du grief d'utilisation frauduleuse de la carte de paiement pour des achats sur quatorze mois de janvier 2007 à mars 2008 au moyen de cinquante tickets de caisse par la caissière, peu important, d'une part, le remboursement par elle de la somme de 1 001,78 euros à l'établissement financier dès lors qu'il n'est intervenu qu'après la découverte par l'employeur du mécanisme, d'autre part, l'absence de préjudice pour celui-ci ; que ces faits compte tenu de l'emploi étaient de nature à générer une perte de confiance ; que pour autant, au regard de l'ancienneté de la salariée sans incident préalable, la qualification de faute grave apparaît excessive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'utilisation frauduleuse par l'intéressée de la carte de paiement mise à sa disposition en sa qualité de salariée, et à l'occasion d'achats réalisés dans le magasin où elle travaillait, s'était déroulée sur quatorze mois et avait porté sur une cinquantaine d'opérations, ce dont il résultait que les faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 9 juillet 2009 ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Seugne distribution - E. Leclerc.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS SEUGNE DISTRIBUTION – E. LECLERC à lui verser les sommes de 2.048 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 204,80 € au titre des congés payés afférents, de 1.200 € à titre d'indemnité de licenciement, de 573,92 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des tickets de caisse des achats réglés par Madame Sylvie X... avec la carte HELIUM, produits et analysés par l'employeur et que la salariée ne conteste pas en tant que tels, qu'elle procédait lors de l'utilisation de cette carte à des achats très rapprochés, à quelques minutes d'écart, de produits exactement identiques donnant lieu à des tickets similaires ; que compte tenu de ses procédures interne d'alerte, la banque considérait qu'il s'agissait d'une erreur et le procédait pas à l'encaissement afférent au second ticket, ce qui permettait à l'utilisateur de la carte, en l'espèce Madame Sylvie X..., de ne payer effectivement, par débit par la banque, que le premier achat ; que les 50 tickets produits qui concernent une période de quatorze mois, de janvier 2007 à mars 2008, montrent ainsi des achats pour 1.001,78 € ; que ce phénomène n'a été constaté que pour la carte de Madame Sylvie X... ; que les explications avancées par la salariée pour expliquer ces règlements fractionnés ne sont pas convaincantes, qu'il s'agisse de la possibilité de procéder à des échanges ou de cadeaux à ses proches, et les achats ne portent pas seulement sur des DVD mais également sur des produits alimentaires et l'attestation de l'amie qui lui a demandé d'acquérir pour son compte des guides touristiques d'Espagne et du Portugal est contredite par le listing des achats qui montre que les guides achetés par Madame Sylvie X... ne concernaient justement pas ces deux pays ; que le grief d'utilisation frauduleuse de la carte HELIUM est donc établi ; qu'il importe peu que la salariée ait procédé au remboursement de cette somme à FRANFINANCE dès lors que ce remboursement n'est intervenu qu'après la découverte du mécanisme par l'employeur et que l'employeur n'en ait dès lors lui-même subi aucun préjudicie, dès lors que ces faits étaient de nature à générer, compte tenu de l'emploi de caissière exercé par Madame Sylvie X..., une perte de confiance de nature à justifier le licenciement ; que pour autant, au regard de l'ancienneté de la salariée, sans incident préalable, la qualification de faute grave apparaît excessive et le licenciement sera considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a constaté que Madame X..., engagée en qualité de caissière au sein de l'enseigne E. LECLERC, avait procédé, lors de l'utilisation de la carte bancaire à paiement différé HELIUM dont elle avait pu bénéficier en raison de sa qualité de salariée de la Société SEUGNE DISTRIBUTION, à des achats très rapprochés, à quelques minutes d'écart, de produits exactement identiques donnant lieu à des tickets similaires, ce qui avait conduit la banque, conformément à ses procédures interne d'alerte, à considérer qu'il s'agissait d'une erreur et à ne pas procéder à l'encaissement afférent au second ticket, de sorte que ce procédé, utilisé pendant 14 mois consécutifs, avait permis à la salariée d'échapper à des prélèvements sur 50 tickets de caisse pour un montant de 1.001,78 € ; qu'en considérant néanmoins que le grief avéré d'utilisation frauduleuse de la carte HELIUM, dont elle relevait qu'il était de nature à générer, compte tenu de l'emploi de Madame X..., une perte de confiance justifiant son licenciement, n'était pas constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à retenir, pour conclure que le grief avéré d'utilisation frauduleuse par Madame X... de la carte HELIUM qui avait été mise à sa disposition, ne pouvait recevoir la qualification de faute grave, l'ancienneté de la salariée ainsi que l'absence d'incident préalable, quand aucun de ces deux critères ne pouvait, au regard précisément de la faible ancienneté de la salariée, équivalente à quatre ans et demi, valoir circonstance atténuante de son comportement fautif, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22688
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-22688


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22688
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