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24/01/2013 | FRANCE | N°11-27069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-27069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par s

on adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au jug...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) fixant à 8 % son taux d'incapacité permanente partielle ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. X... et non-fondé son appel contre le jugement ayant confirmé la décision de la caisse, l'arrêt relève, d'une part, que les mémoires et pièces de la procédure ont été communiqués aux parties, d'autre part, que lors de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la partie appelante, régulièrement convoquée et ayant signé l'accusé réception le 20 mai 2010, n'a pas comparu et n'a pu être entendue ; qu'il retient qu'en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que la partie non-comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; que, dans ces conditions, la Cour nationale n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation adressée à M. X... le 18 mai 2010 ne comportait aucune indication sur les conséquences de son absence à l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré non fondé l'appel formé par M. X... et confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE la partie intimée, présente à l'audience, a sollicité que soit constatée l'absence de la partie appelante ; qu'à l'audience de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, M. X..., appelant, n'était ni présent ni représenté ; que, dès lors, les conclusions déposées par celui-ci doivent être déclarées irrecevables ; que la cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;
1) ALORS QUE la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience étant une condition de l'accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer irrecevables les conclusions écrites déposées par l'appelant et confirmer le jugement entrepris rejetant son recours contre la décision de la caisse, qu'une partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions, que les conclusions écrites adressées à la cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée sont irrecevables, et que, dès lors que M. X..., appelant, n'était ni présent, ni représenté, les conclusions déposées par celui-ci devaient donc être déclarées irrecevables, quand la notification faite à M. X... pour l'aviser de la date de l'audience ne faisait aucunement apparaître que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles 56 et 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QU'aucun texte régissant la procédure devant la cour nationale de l'incapacité et applicable en la cause ne prévoit que les conclusions déposées régulièrement et en temps utile avant l'audience sont irrecevables lorsque la partie qui en est l'auteur n'était ni présente ni représentée ; qu'en jugeant le contraire et en déclarant en conséquence non fondé l'appel formé par M. X..., la cour nationale de l'incapacité a violé les articles R. 143-25, R. 143-26, R. 143-28 et R. 143-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27069
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-27069


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27069
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