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23/01/2013 | FRANCE | N°11-28265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 2011) que Mme X... a été engagée par M. Y... le 8 janvier 2001 en qualité d'employée de maison pour une durée de travail de 70 heures mensuelles ; qu'ayant en vain fait valoir par lettre du 24 avril 2009 que depuis le mois de février 2005, son temps de travail avait été réduit unilatéralement à 28 heures par mois, et que depuis le mois de juillet 2008, elle ne percevait plus de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
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ttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 2011) que Mme X... a été engagée par M. Y... le 8 janvier 2001 en qualité d'employée de maison pour une durée de travail de 70 heures mensuelles ; qu'ayant en vain fait valoir par lettre du 24 avril 2009 que depuis le mois de février 2005, son temps de travail avait été réduit unilatéralement à 28 heures par mois, et que depuis le mois de juillet 2008, elle ne percevait plus de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes aux titres de rappel de salaire et des congés payés et d'ordonner la remise des bulletins de salaire du mois de décembre 2005 à juin 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que si l'intention de nover de se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires et congés payés, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'avenant au contrat de travail, la novation du contrat sur la durée du travail n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée avait été rémunérée sur la base de 26 ou 28 heures par semaine à compter du mois de mars 2005, conformément aux mentions de ses bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel retient que "s'il résulte des contrats de travail et documents fiscaux produits par M. Y... que Mme X... a travaillé pour plusieurs autres employeurs, leur examen révèle que le total des heures effectuées au service de ceux-ci pendant la même période n'excédait pas 27 heures par semaine, ce qui permettait à la salariée de prétendre que, le reste du temps, elle se tenait à disposition" ; qu'en statuant ainsi, quand les documents fiscaux versés aux débats, à savoir les déclarations de revenus de Mme X..., ne concernaient que les années 2006 et 2007 et non l'intégralité de la période litigieuse allant de mars 2005 à juin 2009, la cour d'appel a dénaturé les documents fiscaux et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont, sans dénaturation et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, estimé que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur et que la preuve d'une novation n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence sur ce moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à madame X... les sommes de 22.458,69 € à titre de rappel de salaire, et 2.245,86 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR dit que Monsieur Y... devait remettre à madame X... des bulletins de salaire correspondant au mois de décembre 2005, à la totalité des années 2007 et 2008, ainsi qu'à la période du mois de janvier au mois de juin 2009 inclus ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1273 du code civil que la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit être non équivoque, c'est-à-dire résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels ;que pour conclure à l'existence d'une novation du contrat ayant eu pour effet de réduire la durée du travail, monsieur Y... fait valoir qu'en raison des problèmes de santé qu'il avait connus, et qui avaient eu pour effet de réduire ses revenus, qu'en raison du départ en pension de ses enfants, les parties étaient convenues de réduire à six heures par semaine, soit 26 et 28 heures par mois, la durée du travail initialement fixée à 70 heures par mois ; qu'il ajoute qu'en pratique, l'horaire de travail a été réduit de plus de moitié entre le mois de mars 2005 et le mois de juin 2008, qu'une nouvelle pratique s'est ainsi instaurée, consacrée par des bulletins de salaire conformes, et qu'en fonction de cette nouvelle organisation, la salariée a conclu des contrats de travail avec d'autres employeurs ; que cependant, en l'absence de tout avenant au contrat de travail, il n'est produit aucun justificatif des problèmes de santé allégués ou de l'inscription des enfants de monsieur Y... dans un établissement scolaire en qualité d'internes de sorte que ces éléments de fait n'étant pas même établis, il n'est pas possible d'en déduire par présomption un accord entre les parties sur la réduction du temps de travail ;que par ailleurs, le seul fait que les bulletins de salaire versés aux débats pour la période litigieuse portent la mention d'une durée du travail de 26 ou 28 heures, ne permet pas, le silence de la salarié ne valant pas acceptation, de considérer que, d'un commun accord, les parties étaient convenues de diminuer de moitié la durée du travail ; qu'enfin, s'il résulte des contrats de travail et documents fiscaux produits par monsieur Y... que madame X... a travaillé pour plusieurs autres employeurs, leur examen révèle que le total des heures effectuées au service de ceux-ci pendant la même période n'excédait pas 27 heures par semaine, ce qui permettait à la salariée de prétendre que, le reste du temps, elle se tenait à disposition ; que le moyen tiré de la modification conventionnelle des horaires de travail doit donc être rejeté ;
ET AUX MOTIFS QUE madame X... n'ayant perçu de salaire, à compter du mois de mars 2005, et jusqu'au 31 décembre 2006, que sur la base mensuelle de 26 ou 28 heures de travail selon les mois, ainsi que cela ressort des bulletins de salaire versés aux débats, elle est fondée à solliciter la différence entre les sommes qu'elle a perçues et celles qu'elle aurait dû percevoir sur la base de la durée conventionnelle du travail, soit 70 heures par mois ; que s'agissant de la période du 1er janvier 2007 au 25 juin 2009, date de la rupture de la relation de travail, pour laquelle il n'est produit aucun bulletin de salaire, madame X... reconnaît avoir perçu à titre de salaire des sommes pour un montant brut total de 3.162,94 € ; que le calcul présenté par la salariée, effectué sur la base du taux horaire brut minimum auquel s'ajoute la prime conventionnelle d'ancienneté, et tenant compte du versement de la somme de 3.162,94 €, n'est pas contesté par monsieur Y... de sorte qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour la somme totale de 22.458,69 €, outre celle de 2.245,86 € correspondant aux congés payés afférents ;
1) ALORS QUE si l'intention de nover de se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires et congés payés, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'avenant au contrat de travail, la novation du contrat sur la durée du travail n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée avait été rémunérée sur la base de 26 ou 28 heures par semaine à compter du mois de mars 2005, conformément aux mentions de ses bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil ;
2) ALORS QUE la cour d'appel retient que « s'il résulte des contrats de travail et documents fiscaux produits par monsieur Y... que madame X... a travaillé pour plusieurs autres employeurs, leur examen révèle que le total des heures effectuées au service de ceux-ci pendant la même période n'excédait pas 27 heures par semaine, ce qui permettait à la salariée de prétendre que, le reste du temps, elle se tenait à disposition » ; qu'en statuant ainsi quand les documents fiscaux versés aux débats, à savoir les déclarations de revenus de madame X..., ne concernaient que les années 2006 et 2007 et non l'intégralité de la période litigieuse allant de mars 2005 à juin 2009, la cour d'appel a dénaturé les documents fiscaux et violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte dont madame X... a pris l'initiative devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à madame X... les sommes de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.330,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 133,01 € au titre des congés payés afférents et de 557,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR dit que monsieur Y... devra remettre à madame X... une attestation Pôle Emploi ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 25 juin 2009, non réclamée par son destinataire, madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : "Monsieur, vous m'avez engagée en qualité d'employée de maison le 8 janvier 2001, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 70 heures par mois. Depuis le mois de décembre 2004, vous avez procédé unilatéralement à une réduction de cette durée. Depuis le mois de juillet 2008, vous ne m'avez versé aucun salaire, et les salaires antérieurs ne correspondaient pas à ce qu'ils devaient être. En outre, depuis janvier 2009, vous ne m'avez plus donné de travail. Vous ne m'avez pas délivré les bulletins de salaire de décembre 2005 et de la totalité des années 2007-2008 et jusqu'à ce jour. Compte tenu de cette situation, je considère que vous avez rompu mon contrat de travail, et je prends acte de cette rupture à la date du 30 juin 2009. Je vous mets en demeure de me verser les salaires dus jusqu'à cette date, ainsi que toutes les indemnités relatives à cette rupture qui découlent de vos manquements à vos obligations " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout avenant, et sans se prévaloir, dans l'hypothèse où la salariée aurait refusé de signer un tel avenant, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, monsieur Y... a modifié unilatéralement la durée mensuelle du travail à partir du mois de mars 2005, la portant de 70 heures à 26 ou 28 heures selon les mois ; que ce faisant, il a manqué à l'une de ses obligations essentielles qui consistait à fournir les heures de travail prévues au contrat ainsi que le salaire qui en était la contrepartie ; que par ailleurs, au courrier du 24 avril 2009 dans lequel madame X... se plaignait de n'avoir pas perçu de salaire depuis le mois de juillet 2008, et de ne plus travailler pour son employeur depuis le 1er janvier 2009 alors qu'elle détenait toujours les clés de son domicile et se tenait à sa disposition comme il le lui avait demandé, monsieur Y... s'est borné, dans son courrier en réponse du 29 avril suivant, à lui reprocher de remettre en cause les accords qui les liaient et à réclamer la restitution des clés ; qu'ainsi, en l'absence de toute pièce établissant que l'appelant aurait, postérieurement au 24 avril 2009, répondu favorablement aux demandes de la salariée, il est suffisamment établi qu'après avoir réduit unilatéralement la durée du travail, monsieur Y... a encore manqué à ses obligations en s'abstenant de payer tout salaire, puis de fournir tout travail ; que la prise d'acte dont Madame X... a pris l'initiative doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt écartant la novation du contrat de travail de madame X... en mars 2005 et condamnant monsieur Y... au versement de rappels de salaire pour la période postérieure à cette date entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28265
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-28265


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28265
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