La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2013 | FRANCE | N°11-27282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2003, M. Arnaud X... a été nommé directeur d'exploitation de la société Cobetron, aux droits de laquelle est venue la société Paripro ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2005, M. Daniel X..., démissionnaire, a été remplacé dans ses fonctions de président par Arnaud X..., lequel a continué à exercer ses fonctions de directeur d'exploitation salarié ; qu'à la suite de d

ifficultés de la société, un protocole a été signé le 1er mars 2007, dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2003, M. Arnaud X... a été nommé directeur d'exploitation de la société Cobetron, aux droits de laquelle est venue la société Paripro ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2005, M. Daniel X..., démissionnaire, a été remplacé dans ses fonctions de président par Arnaud X..., lequel a continué à exercer ses fonctions de directeur d'exploitation salarié ; qu'à la suite de difficultés de la société, un protocole a été signé le 1er mars 2007, dans le cadre duquel M. Arnaud X... a remis la démission de son mandat social sans aucune indemnité et a démissionné en outre de ses fonctions exercées au titre de son contrat de travail également sans aucune indemnité, qu'un contrat à durée déterminée a été conclu pour une durée de six mois à la demande de M. Arnaud X... pour organiser la transmission des dossiers et réorganiser la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le protocole dûment signé de la main du salarié avec également mention de sa main d'avoir à lui régler les arriérés de salaire, atteste de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que l'intéressé ne justifie nullement que sa démission aurait été obtenue sous la pression, étant précisé que la loi n'exige aucune forme particulière pour que la démission soit valable ; que le salarié ne saurait sérieusement prétendre que la démission qu'il a formalisée était liée au sort de ses parts sociales et qu'il n'aurait pas librement décidé d'y recourir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé avait continué à travailler en qualité de salarié pour la même entreprise, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Paripro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paripro à payer à M. Arnaud X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la démission de Monsieur X... était valable et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnités de préavis et les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes du chapitre V " Renonciation à tous mandats sociaux " du protocole de cession d'actions signé le 1er mars 2007 entre Monsieur Arnaud X... et Madame Patricia X... épouse Y... d'une part, et la SARL FINANCIERE BASTILLE d'autre part : " Arnaud X... déclare remettre immédiatement la démission de son mandat social sans indemnité. Il déclare en outre démissionner de ses fonctions exercées au titre de son contrat de travail sans aucune indemnité et renoncer à toute ancienneté à ce titre ". Monsieur Arnaud X... a ajouté à la suite la mention manuscrite : " Le cessionnaire s'engage à régler à A. X... les arriérés de salaires (oct 07 à fév 07 inclus) ainsi qu'à le reprendre en CDD joint en annexe. Le protocole dûment signé de la main de Monsieur Arnaud X... avec également mention de sa main d'avoir à lui régler les arriérés de salaire, atteste de sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Monsieur Arnaud X... ne justifie nullement que sa démission aurait été obtenue sous la pression, étant précisé que la loi n'exige aucune forme particulière pour que la démission soit valable, pouvant être écrite, présentée oralement ou même déduite du comportement du salarié. Ainsi, Monsieur Arnaud X... ne saurait sérieusement prétendre que la démission qu'il a formalisée était liée au sort de ses parts sociales et qu'il n'aurait pas librement décidé d'y recourir. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que Monsieur Arnaud X... a eu la volonté manifeste de démissionner.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le protocole « Cession d'actions » du 1er mars 2007 fait clairement état, dans son chapitre V de la volonté de Monsieur Arnaud X... de se démettre de son mandat social ainsi que des fonctions qu'il exerçait au titre de son contrat de travail sans aucune indemnité ; que ce protocole, signé de sa main, avec mention également de sa main, d'avoir à lui régler les arriérés de salaires atteste de la volonté claire et non équivoque du demandeur.
ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... a présenté sa démission et conclu un nouveau contrat de travail avec le même employeur le même jour ; qu'il résulte de ces circonstances que sa volonté de mettre un terme à son engagement d'accomplir un travail pour le compte de son employeur n'était pas claire et non équivoque ; qu'en décidant cependant que Monsieur X... avait eu la volonté manifeste de démissionner, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1237-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnités de préavis et les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Arnaud X... fait valoir que si la Cour estimait que le contrat de travail à durée indéterminée avait été régulièrement rompu, la signature d'un contrat à durée déterminée s'oppose à l'ordre public social puisque les relations des parties était régies par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elles n'ont pas évolué par la suite. Monsieur Arnaud X... fait observer que la signature du contrat à durée déterminée se heurte à l'ordre public social et incidemment découle d'une pression exercée par les nouveaux dirigeants de la société COBETRON à laquelle il aurait cédé ses parts, que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est totalement concomitante avec la signature d'un nouveau contrat, remettant nécessairement en cause ce nouveau contrat. Il s'interroge d'ailleurs sur l'opportunité d'avoir accepté de signer un contrat à durée déterminée alors même qu'il avait un contrat de travail à durée indéterminé. La SAS PARIPRO anciennement dénommée COBETRON réplique que le contrat à durée déterminée a été signé le 1er mars 2007 simultanément avec le protocole d'accord prévoyant le versement de la somme de 400 000 € au profit d'Arnaud et de Patricia X..., alors qu'elle était confrontée à une faillite virtuelle, que l'octroi d'un contrat à durée déterminée a été ajouté de la main de Monsieur Arnaud X... lui-même, qu'en droit, la signature d'un contrat à durée déterminée à la suite d'un contrat de travail à durée indéterminée a été admis et ne heurte nullement l'ordre public social. La SAS PARIPRO anciennement dénommée COBETRON fait observer qu'en outre et surtout, le demandeur fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée dès lors :- qu'en décembre 2004, alors qu'il était directeur d'exploitation, salarié de la société COBETRON, Monsieur X... a cotisé mensuellement aux ASSEDIC.- que lorsqu'il a pris ses fonctions de Président de la société COBETRON à partir de janvier 2005, Monsieur X... n'a plus cotisé aux ASSEDIC dès le mois d'avril et a même demandé à la société de lui rembourser sa cotisation du mois de mars 2005.- que sa demande de contrat à durée déterminée à l'issue de son contrat de travail à durée indéterminée a été est exclusivement faite dans le but de lui permettre de cotiser aux ASSEDIC pendant 6 mois pour pouvoir bénéficier, à l'issue dudit contrat à durée déterminée, de l'assurance chômage. Des pièces versées aux débats, il ressort que le recours à un contrat à durée déterminée de 6 mois dans le but de procéder aux passations de pouvoir et de réorganiser la société en ce qu'il résulte de la commune intention des parties et en ce qu'il avait pour motif précisé au III du Contrat " réorganisation de la société ", est parfaitement régulier. Il y a lieu de faire observer à cet égard que ce motif correspond à un accroissement d'activité prévu à l'article L 1242-2 du Code du Travail. Là encore, le jugement déféré doit être confirmé en qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a débouté Monsieur Arnaud X... de l'indemnité de requalification qu'il sollicitait.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le recours à un contrat à durée déterminée de 6 mois pour procéder aux passations de pouvoir et réorganiser la société était parfaitement régulier et résultait de la commune intention des parties ; qu'en conséquence, le contrat à durée déterminée sera considéré comme valide et Monsieur Arnaud X... devra être débouté de sa demande de requalification.
1/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée du 1er mars 2007 énonçait que le motif pour lequel il était conclu était la réorganisation ; que la Cour d'appel affirme cependant que ce motif correspond à un accroissement d'activité, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du Code civil.
2/ ALORS à tout le moins, qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et d'autre part qu'il découle de sa propre motivation qu'elle a jugé nécessaire d'interpréter le contrat, elle a violé l'article L. 1242-12 du code du travail.
3/ ALORS AUSSI QU'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel affirme d'une part que le motif indiqué au contrat est une réorganisation de la société et d'autre part que le contrat a été conclu pour cause d'accroissement temporaire d'activité ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ensemble L. 1242-12 du même code.
4/ ALORS ENCORE QUE l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel retient que le contrat à durée déterminée de Monsieur X..., en ce qu'il a été conclu pour réorganisation de la société et dans la commune intention des parties, était parfaitement régulier ; qu'en statuant ainsi, elle violé l'article L. 1242-2 du code du travail ensemble L. 1242-12 du même code.
5/ QU'en ne précisant pas en quoi constituait le prétendu surcroit d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 1242-2 du code du travail ensemble L. 1242-12 du même code.
6/ ALORS AUSSI QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions qu'il n'était pas possible de conclure un contrat à durée déterminée à la suite d'un contrat à durée indéterminée entre les mêmes parties ; que la Cour d'appel, en négligeant de répondre à ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6/ ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions que la société n'avait subi aucune réorganisation et qu'en conséquence le motif de recours au contrat à durée déterminée indiqué dans son contrat était fictif ; que la Cour d'appel, en négligeant de répondre à ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile.
7/ ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions que ses fonctions n'avaient pas évolué après la conclusion de son contrat à durée déterminée, et que celui-ci avait ainsi pour objet ou pour effet de pourvoi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'aucun surcroit d'activité n'était caractérisé ; que la Cour d'appel, en négligeant de répondre à ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27282
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-27282


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award