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22/01/2013 | FRANCE | N°11-25791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-25791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Y... en qualité de représentant des créanciers de la société Esox et de Mme Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 août 2011), que, le 12 juin 2003, M. X..., en qualité de gérant de la société Manitson, a assigné la société Esox en réparation du préjudice causé par la résiliation de son contrat d'agent c

ommercial ; que, le 17 mars 2004, la société Esox ayant été mise en redressement jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Y... en qualité de représentant des créanciers de la société Esox et de Mme Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 août 2011), que, le 12 juin 2003, M. X..., en qualité de gérant de la société Manitson, a assigné la société Esox en réparation du préjudice causé par la résiliation de son contrat d'agent commercial ; que, le 17 mars 2004, la société Esox ayant été mise en redressement judiciaire, et la société Y... et Mme Z... respectivement désignées représentant des créanciers et administrateur judiciaire, la société Manitson a déclaré sa créance ; que, le 24 novembre 2004, le tribunal a ordonné le plan de cession totale de la société Esox, Mme Z... étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que la société Manitson a assigné la société Y..., ès qualités, puis Mme Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, afin de reprendre la procédure initiale, respectivement les 14 avril 2006 et, les deux instances étant jointes par jugement du 24 novembre 2008 ; que, par ordonnance du 20 février 2012, M. Y... a été désigné mandataire ad hoc à la demande de M. X... afin d'assurer la défense des intérêts de la société Esox, en cause de cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X..., venant aux droits de la société Manitson, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en fixation de créance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan ; que dès lors en l'espèce, l'instance a été régulièrement reprise à l'encontre du débiteur représenté par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-83, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2°/ que le jugement arrêtant le plan de cession met en tout état de cause fin à l'interruption de l'instance qui se poursuit en présence du débiteur tel qu'il avait été mis en cause avant son redressement judiciaire ; qu'en décidant qu'en l'absence d'exécution des formalités de reprise de l'instance à l'égard du débiteur qui ne serait pas valablement représenté par les organes de la procédure, ce dernier ne serait pas représenté par ses représentants et ne serait pas régulièrement dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 369 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, l'irrégularité affectant la reprise d'instance à l'égard du débiteur, pour défaut de pouvoir de son représentant, constitue tout au plus une nullité affectant l'acte de reprise d'instance ; que cette irrégularité ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande régulièrement formée à l'origine à l'encontre d'un débiteur in bonis représenté par ses représentants légaux ; qu'en se fondant sur l'irrégularité prétendue de la reprise d'instance à l'égard du débiteur en raison du défaut de pouvoir de son représentant, pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et 373 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions du 24 février 2010, M. X... a reconnu que l'instance initiale en paiement de sa créance était périmée et s'est borné à prétendre que cette péremption d'instance était sans conséquence sur la recevabilité de sa demande en fixation de la créance déclarée ; qu'il ne résulte ni de ces conclusions ni de l'arrêt qu'il ait soutenu que la société Esox, débiteur ayant fait l'objet d'un plan de cession total par jugement du 24 novembre 2004, aurait été représentée à l'instance en fixation de sa créance par le commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L. 621-83, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ces conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu que le jugement arrêtant le plan de cession aurait automatiquement mis fin à l'interruption de l'instance initiale en paiement de sa créance de sorte qu'elle devrait se poursuivre en présence du débiteur tel qu'il avait été mis en cause avant son redressement judiciaire ; qu'à l'inverse, il résulte des pièces versées au débat qu'après avoir déclaré sa créance à la procédure collective, M. X... a assigné, les 14 avril 2006 et 6 juillet 2007, la société Y... et Mme Z... respectivement en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession du débiteur, en reprise de l'instance sur le fondement de l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de ces conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu que l'irrégularité affectant la reprise d'instance à l'égard du débiteur, pour défaut de pouvoir de son représentant, constituerait une nullité affectant l'acte de reprise d'instance et non une cause d'irrecevabilité de sa demande en fixation de sa créance régulièrement formée à l'origine à l'encontre d'un débiteur in bonis représenté par ses représentants légaux ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en toutes ses branches ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal formé par M. X..., le pourvoi incident éventuel relevé par la société Y..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en fixation de créances de M. X... venant aux droits de la société Manitson ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite le rétablissement de l'affaire principale et demande que l'affaire soit jugée au fond par application des dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile ; que dans ces conditions, le jugement doit être réformé en ce qu'il a constaté que l'instance principale n'a pas été rétablie et dit en conséquence la demande de la société Manitson irrecevable ; que toutefois la Cour ne peut statuer, la société débitrice, la société Esox n'étant pas représentée à la cause par son représentant ou un mandataire ad hoc, depuis le jugement adoptant le plan de cession ; qu'en effet les représentants légaux de la société Esox se trouvent intégralement dessaisis de la gestion de cette société, le commissaire à l'exécution du plan ou le mandataire judiciaire à son redressement judiciaire ne pouvant valablement substituer ces dirigeants ; que la présence de ces derniers est pourtant indispensable dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; que la demande en fixation de créances est, de ce fait, irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan ; que dès lors en l'espèce, l'instance a été régulièrement reprise à l'encontre du débiteur représenté par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 621-83 alinéa 4 ancien du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement arrêtant le plan de cession met en tout état de cause fin à l'interruption de l'instance qui se poursuit en présence du débiteur tel qu'il avait été mis en cause avant son redressement judiciaire ; qu'en décidant qu'en l'absence d'exécution des formalités de reprise de l'instance à l'égard du débiteur qui ne serait pas valablement représenté par les organes de la procédure, ce dernier ne serait pas représenté par ses représentants et ne serait pas régulièrement dans la cause, la Cour d'appel a violé l'article 369 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'irrégularité affectant la reprise d'instance à l'égard du débiteur, pour défaut de pouvoir de son représentant, constitue tout au plus une nullité affectant l'acte de reprise d'instance ; que cette irrégularité ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande régulièrement formée à l'origine à l'encontre d'un débiteur in bonis représenté par ses représentants légaux ; qu'en se fondant sur l'irrégularité prétendue de la reprise d'instance à l'égard du débiteur en raison du défaut de pouvoir de son représentant, pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 117 du Code de procédure civile et 373 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25791
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-25791


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25791
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