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22/01/2013 | FRANCE | N°11-25228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-25228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société guadeloupéenne de financement (Soguafi) a assigné la société Le Diamant de Vergain (la société) en qualité de débitrice principale et Mme X... en qualité de caution afin d'obtenir paiement d'une certaine somme en exécution d'un contrat de crédit-bail souscrit le 13 décembre 2001 ; que ces dernières ont notamment invoqué la nullité et en tous cas l'inopposabili

té de l'acte de caution, comme n'étant pas signé par Mme X... dans la case réser...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société guadeloupéenne de financement (Soguafi) a assigné la société Le Diamant de Vergain (la société) en qualité de débitrice principale et Mme X... en qualité de caution afin d'obtenir paiement d'une certaine somme en exécution d'un contrat de crédit-bail souscrit le 13 décembre 2001 ; que ces dernières ont notamment invoqué la nullité et en tous cas l'inopposabilité de l'acte de caution, comme n'étant pas signé par Mme X... dans la case réservée à cet effet et la nullité et en tous cas l'inopposabilité du contrat de crédit-bail souscrit par Mme X... au nom de la société, comme n'étant pas signé par une personne habilitée à représenter la société, Mme X... n'étant ni gérante, ni mandataire ou munie d'une procuration à cet effet ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer, en qualité de caution, la somme de 12 092,79 euros à la Soguafi, l'arrêt retient que le contrat de crédit-bail souscrit par Mme X... au nom de la société sans être habilitée à le faire par la société est inopposable à cette dernière, sans que la validité de l'acte souscrit par Mme X... s'en trouve affectée dans les rapports des parties contractantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... s'était engagée comme mandataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la Société guadeloupéenne de financement aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré nul le contrat de crédit-bail, de l'avoir déclaré inopposable à la Société Le Diamant de Vergain le contrat de crédit bail souscrit le 13 décembre 2001 par Mademoiselle X... avec la Société SOGUAFI et d'avoir en conséquence décidé que le cautionnement de Mademoiselle X... était valable et condamné Mademoiselle X... à payer, en cette qualité, à la SOGUAFI, la somme de 12.092,79 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la SOGUAFI oppose à la Société LE DIAMANT DE VERGAIN et à Mme X... un contrat de crédit bail daté du 13 décembre 2001 versé en original portant sur la location d'une machine à glaçon comportant la signature de Mme X... en qualité de représentante de la Société LE DIAMANT DE VERGAIN locataire, mais aussi en qualité de caution solidaire de ladite société; Attendu que, poursuivie en exécution du contrat de crédit bail du 13 décembre 2001 comme débitrice principale, le société LE DIAMANT DE VERGAIN soulève l'exception de nullité du contrat de location au motif que Mme X... n'était pas gérante de la société et n'avait reçu aucun pouvoir pour la représenter et pour signer ledit contrat ; Attendu que les premiers juges ayant fait droit à l'exception de nullité soulevée par la société LE DIAMANT DE VERGAIN, la SOGUAFI fait grief à la décision d'avoir écarté la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil applicable à l'exception de nullité du contrat de crédit bail soulevé plus de 5 ans après la souscription du contrat alors que le contrat avait reçu exécution entre le 18 décembre 2001 et le 10 novembre 2004 ; Mais attendu que la cour constate que les montants des loyers du matériel donné en location longue durée selon le contrat crédit bail susvisé n'ont pas pu être prélevé par la SOGUAFI sur le compte bancaire de la Société LE DIAMANT DE VERGAIN en raison d'une provision insuffisante puis en raison de l'opposition de la débitrice aux prélèvements des loyers entre le 21 janvier 2002 et le 10 novembre 2004 contrairement à ce que soutient la SOGUAFI ; que d'ailleurs le courrier des représentants de la société adressé en février 2002 à l'organisme de financement traduisent déjà la volonté du représentant de la société de voir déclarer inopposable à la société le contrat de crédit bail souscrit par Mme X... qui n'était pas gérante de la société et font état de la non conformité du matériel livré. Attendu que par conséquent la SOGUAFI prétendant tirer du contrat de crédit bail dont il est admis qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution, un droit à l'encontre de la société, l'exception de nullité du contrat soulevée par la société LE DIAMANT DE VERGAIN est recevable quelque soit le moment où la société le soulève ; Attendu que la cour retient qu'il est établi que Mme X... qui a signé le contrat de crédit bail n'est pas la gérante de la société LE DIAMANT DE VERGAIN ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que celle-ci était muni d'un pouvoir lui conférant le pouvoir d'engager lorsqu'elle a signé le contrat, la société commerciale dans l'opération de crédit bail qu'elle a souscrit pour le compte de la Société LE DIAMANT DE VERGAIN de sorte que la cour admet que le contrat de crédit bail souscrit par Mme X... au nom de la société le 13 décembre 2001 sans être habilitée à le faire par la société, est inopposable à la Société LE DIAMANT DE VERGAIN sans que la validité de l'acte souscrit par Mme X... n'en soit affectée dans les rapports des parties contractantes ; que la cour admet seulement que la SOGUAFI ne peut donc en poursuivre l'exécution à l'encontre de la Société LE DIAMANT DE VERGAIN ; Attendu que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat de crédit bail ; que ce contrat étant déclaré inopposable à la Société LE DIAMANT DE VERGAIN il convient de débouter la SOGUAFI de sa demande à l'encontre de la Société LE DIAMANT DE VERGAIN; ». Attendu que, si la cour admet que le contrat de crédit bail est seulement inopposable à la société LE DIAMANT DE VERGAIN, cette inopposabilité qui n'est pas de nature à affecter la validité du contrat entre les rapports des parties contractantes n'est pas de nature à entraîner par voie de conséquence la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Mme X... ; que le jugement est donc infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE les actes juridiques conclus au nom d'autrui en l'absence de pouvoir de représentation de leur auteur sont nuls et de nul effet; qu'en jugeant pourtant, après avoir relevé qu'il était établi que Mademoiselle X... n'était pas gérante de la société Le Diamant Vergain et qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir lui permettant d'engager la dite société, que le contrat de crédit bail conclu par Mademoiselle Noël le 13 décembre 2001 avec la Société SOGUAFI pour le compte de la Société le Diamant Vergain était seulement inopposable à la Société Le Diamant Vergain sans que la validité de l'acte n'en soit affecté dans les rapports entre les parties contractantes, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1304 et 1984 du Code civil. ;
ALORS ENCORE QUE conformément à l'article 4 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'il ressort de l'examen des conclusions respectives des parties que celles-ci convenaient que la sanction du défaut de pouvoir de Mademoiselle X... était la nullité du contrat de crédit bail, la Société SOGUAFI s'opposant uniquement à la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par la Société Le Diamant de Vergain (conclusions p. 3 §6à12, p. 4 et 5) et la Société Le Diamant de Vergain ayant uniquement conclu à la nullité du contrat (conclusions, p. 7) ; qu'en prononçant néanmoins d'office l'inopposabilité du contrat de crédit bail à la Société Le Diamant de Vergain alors qu'aucune des parties ne l'avait soulevée dans ses écritures, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui portait uniquement sur la nullité du contrat et la recevabilité des demandes tirées de cette nullité ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la sanction devait être l'inopposabilité et non la nullité, sans appeler les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mademoiselle Valérie X... en sa qualité de caution à payer à la SOGUAFI la somme de 12.092,79 euros.
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la SOGUAFI poursuit l'exécution du contrat de cautionnement souscrit par Mme X... à l'encontre de cette dernière; Attendu que s'agissant de l'application de l'article L 311-37 du code de la consommation sollicitée par Mme X... , force est d'admettre qu'en cautionnant un contrat de crédit bail consenti pour las besoins d'une activité commerciale, Mme X... même si elle n'est pas gérante de la société, n'est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L 311-37 ;Attendu que s'agissant de l'application de l'article L 341-4 du code de la consommation, cette disposition de la loi du 1er août 2003, n'est pas applicable au cautionnement souscrit par Mme X... le - 13 décembre 2001 avant l'entrée en vigueur de la Loi du 1er août 2003 ; Attendu que par conséquent les moyens soulevés par Mme X... tirés du code de la consommation sont écartés; Attendu que s'agissant de la nullité du contrat de cautionnement au motif que la signature de Mme X... n'est pas apposée sur l'acte de cautionnement, ce moyen ne résiste pas à l'examen de l'original de l'acte de cautionnement, lequel comporte la signature de Mme X...; Attendu que par conséquent dès l'instant que Mme X... a garanti solidairement l'obligation de la Société LE DIAMANT DE VERGAIN de rembourser les sommes dues en vertu du contrat de crédit bail en date du 13 décembre 2001 dans la limite de 230 002,69 F ou 35 066,73 € la SOGUAFI est bien fondée à réclamer à la caution les sommes dues en vertu dudit contrat dont le montant non contestable s'élève à 12 092,79 € selon le décompte produit; ».
ALORS QUE à peine de dénaturation, les juges du fond ne peuvent méconnaître les énonciations claires et précises des pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, et comme le faisait valoir Mademoiselle X... dans ses conclusions, il ressort sans conteste du contrat de crédit bail du 13 décembre 2001 que la partie réservée à la caution ne comporte pas sa signature; qu'en considérant cependant que ledit acte comportait la signature de Mademoiselle X..., la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du contrat en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25228
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-25228


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25228
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