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22/01/2013 | FRANCE | N°11-12488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2013, 11-12488


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient acquis leur fonds des époux Y..., qui le tenaient des époux Z..., ce dont il se déduisait que les premiers n'étaient pas ayants cause universels de ceux-ci, en conséquence, pas débiteurs d'une garantie d'éviction à l'égard des époux A... pour le fonds que ceux-ci tiennent également médiatement des époux Z..., la cour d'appel, qui a constaté des actes matériels de possession de la part des époux X...,

depuis 1962, sur la parcelle de terrain située au nord du muret surmonté d'un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient acquis leur fonds des époux Y..., qui le tenaient des époux Z..., ce dont il se déduisait que les premiers n'étaient pas ayants cause universels de ceux-ci, en conséquence, pas débiteurs d'une garantie d'éviction à l'égard des époux A... pour le fonds que ceux-ci tiennent également médiatement des époux Z..., la cour d'appel, qui a constaté des actes matériels de possession de la part des époux X..., depuis 1962, sur la parcelle de terrain située au nord du muret surmonté d'un grillage et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu fixer la ligne divisoire des deux fonds selon le tracé ADEF du plan annexé au rapport de l'expert B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les époux A...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que la ligne divisoire des héritages de M. et Mme Michel A..., demandeurs à l'action en bornage, et de M. et Mme André X..., défendeurs à ladite action, décrit le tracé a, d, e, f, tel qu'il résulte du plan annexé au rapport de l'expert André B... ;
AUX MOTIFS QUE, « par acte notarié du 13 décembre 1996, André X... et son épouse, Nathalie C..., ont acquis des époux Y..., une maison avec terrain attenant situé à Solliès-Ville (83), cadastrée al n° 97 ; que ce bien appartenait aux époux Y... par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite des consorts Z... le 5 novembre 1982 » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; que, « par acte notarié du 11 juillet 1997, Michel A... et son épouse, Andrée D..., ont acquis de Hildegarde E..., veuve F..., une maison avec terrain attenant cadastrée section al n° 96 ; que la maison a été construite par les époux F... qui avaient acquis le terrain des époux Z... le 22 juillet 1957 » (cf. arrêt attaqué, p. 1, 2e alinéa) ; que « ces fonds sont contigus » (cf. arrêt attaqué, p. 1, 3e alinéa) ; « que, depuis 1962, ces derniers M. et Mme André X... et leurs auteurs se comportent de manière non interrompue, paisible, publique et non équivoque, comme les seuls propriétaires de cet espace, peu important que, jusqu'en 1991, leur portail n'ait pas été placée en bordure de la voie publique, mais au nord de leur voie d'accès ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a retenu la limite résultant de cette possession » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2nd attendu) ; « que le défendeur est fondé à se prévaloir de la possession acquisitive sur la bande de terrain entre la ligne matérialisée par les points a, b ' , c ' et celle passant par les points a, d e f, » (cf. jugement entrepris, p. 3, 1er attendu) ; « qu'il convient, dès lors, d'ordonner le bornage selon la limite divisoire figurée par la ligne passant par les points a, d, e, f sur le plan annexé au rapport d'expertise en date du 4.6.2004 » (cf. jugement entrepris, p. 2e attendu) ;
1. ALORS QUE, l'exception de garantie contre l'éviction étant perpétuelle, les juges doivent pour résoudre les revendications immobilières faire application des titres des parties lorsqu'elles les tiennent d'un auteur commun ; que la cour d'appel constate que M. et Mme Michel A... et M. et Mme André X... tiennent leurs droits d'un auteur commun ; qu'en énonçant, pour résoudre comme elle l'a fait l'action en bornage dont elle était saisie, que M. et Mme Michel X... ont prescrit la fraction d'héritage sise entre les lignes a, d, e, f et a, b', c', telles qu'elles ont été tracées par l'expert, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1341, 1353 et 1628 du code civil ;
2. ALORS QUE, dans leur signification du 26 février 2010, p. 28, 10e attendu, M. et Mme Michel A... faisaient valoir, pour réfuter le moyen de défense que M. et Mme André X... tiraient de l'usucapion, que l'exception de garantie contre l'éviction est perpétuelle et que le débiteur de cette garantie ne peut donc y échapper en se prévalant de la prescription acquisitive ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12488
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2013, pourvoi n°11-12488


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.12488
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