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21/01/2013 | FRANCE | N°12-00018

France | France, Cour de cassation, Avis, 21 janvier 2013, 12-00018


Demande d'avis n° 1200018
Séance du 21 janvier 2013
Juridiction : cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile)

La Cour de cassation,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 6 novembre 2012 par la cour d'appel de Poitiers, reçue le 19 novembre 2012, dans l'instance n° RG 12/00237 ainsi libellée :
"Dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, l'appelant peut-il, dans un second jeu de conclusions signi

fiées et remises plus de trois mois après la déclaration d'appel, articuler de...

Demande d'avis n° 1200018
Séance du 21 janvier 2013
Juridiction : cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile)

La Cour de cassation,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 6 novembre 2012 par la cour d'appel de Poitiers, reçue le 19 novembre 2012, dans l'instance n° RG 12/00237 ainsi libellée :
"Dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, l'appelant peut-il, dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d'appel, articuler des moyens nouveaux (fins de non-recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d'appel, et non suscités par une évolution du litige susceptible d'avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l'intimé ?
Dans la négative, quelle est la sanction applicable ?"
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens .

Fait à Paris, le 21 janvier 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, Mme Robineau, conseiller, M. de Leiris conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Louis, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 12-00018
Date de la décision : 21/01/2013

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Moyen - Moyen nouveau - Recevabilité - Condition

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens


Références :

articles 563, 908, 909, 912 et 954 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 21 jan. 2013, pourvoi n°12-00018, Bull. civ. 2013, Avis de la Cass., n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, Avis de la Cass., n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris, assisté de Mme Louis, greffière en chef au service de documentation, d'études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.00018
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