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17/01/2013 | FRANCE | N°12-12807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 12-12807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... épouse Y... a confié la défense de ses intérêts à M. Z..., avocat, à l'occasion d'une procédure de divorce ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; que Mme X... a formé un recours contre la décision du bâtonnie

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Attendu que pour confirmer cette décision et fixer à un certain montant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... épouse Y... a confié la défense de ses intérêts à M. Z..., avocat, à l'occasion d'une procédure de divorce ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; que Mme X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que pour confirmer cette décision et fixer à un certain montant les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance rejette toutes les prétentions de Mme X... ;
Qu'en écartant ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme X..., sans exposer, même succinctement les prétentions de l'appelante à ce titre, ni motiver sa décision sur ce point, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 90 000 euros hors taxes le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. Pierre Z... de Mme Aimée X..., épouse Y..., D'AVOIR dit que, compte tenu des provisions versées pour un montant de 11 304, 91 euros hors taxes, Mme Aimée X..., épouse Y..., restait devoir à M. Pierre Z... la somme de 78 695, 09 euros hors taxes, soit 94 119, 33 euros toutes taxes comprises et D'AVOIR condamné, en tant que de besoin, Mme Aimée X..., épouse Y..., à payer à M. Pierre Z... la somme de 94 119, 33 euros toutes taxes comprises au titre du solde des honoraires restant dus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me Pierre Z... a été chargé des intérêts de Mme X... épouse Y... dans le cadre d'une procédure de divorce qui a débuté en 1996 et qui s'est terminé en 2010./ Cette cliente lui ayant été recommandé par un ami commun, il avait été convenu que la facturation globale interviendrait en fin d'instance après encaissement effectif de la prestation compensatoire./ Ce point est contesté mais est sans incidence sur la solution du litige./ Les intérêts en jeu étaient importants tant sur le plan patrimonial que sur le plan de la prestation compensatoire, Mme Y...
X... a parfois été accompagnée de son expert comptable au cours des pourparlers et recherches d'accord./ La requête en divorce du décembre 1996 émane du cabinet Z..../ L'ordonnance de non conciliation est du 28 janvier 1997 ; elle ordonne une expertise financière./ Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 11 mai 1998, Me Z... ayant conclu pour le compte de Mme Y...
X.../ L'expert a déposé son rapport le 7 septembre 1997./ Après divers incidents devant le juge de la mise en état (27 renvois) et une radiation dans l'attente de la levée des hypothèques prises par le trésor public, M. Y... faisant l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la somme de 2 286 735, 30 €, des conclusions récapitulatives d'une vingtaine de pages accompagnées de 59 pièces ont été déposées devant le tribunal de grande instance./ Une négociation s'est alors instaurée entre les parties mais une première tentative d'accord n'a pas été effective./ Un deuxième accord définitif a pu être trouvé après de nouvelles discussions ; les époux ont alors utilisé " la passerelle " pour déposer une requête conjointe./ Le jugement de divorce des époux est intervenu le 26 janvier 2010./ Mme Y...
X... a obtenu une prestation compensatoire d'environ 1 million d'euros payable pour moitié par abandon de droits immobiliers sur plusieurs propriétés et pour moitié par une somme de 500 000 € en numéraire effectivement payée./ En cours de procédure Me Z... a sollicité en 1997, 2002, 2006 et Mme Aimée X..., épouse Y... des provisions dont il laissait le montant et le règlement à la libre convenance de Madame Y...
X.../ Une somme de 11 304, 91 € a ainsi été payée./ C'est à l'issue du jugement du 26 janvier 2010 qu'a été présentée à Madame Y...
X... la facture litigieuse du 21 juillet 2010 établie au seul visa de l'article 10 modifié de la loi de 1971, Me Pierre Z... précisant bien qu'il ne s'agit en aucun cas d'un honoraire de résultat./ Cette facture est restée impayée./ … Aux termes de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 : " à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci "./ Dans le cas présent, il n'existe pas de convention, ce qu'admet finalement Madame Y...
X... en page 2 de sa lettre du 24 septembre 2010./ Il est constant aux débats qu'à l'issue de la procédure la SCP Z... a proposé à Madame Y...
X... un rendez-vous pour voir fixer le montant des honoraires dus./ Au cours d'un entretien cordial de plus d'une heure, une proposition transactionnelle et forfaitaire a été formulée mais n'a pas recueilli l'agrément de Madame Y...
X..., estimant que faute de signature d'une convention préalable, aucune somme n'était due./ Me Pierre Z... est donc fondé à facturer ses prestations au visa des critères retenus par l'article 10 de la loi de 1971, seuls applicables en l'espèce./ Sur la facturation. Sur les provisions. Mme Y...
X... ne peut sérieusement soutenir que les paiements intervenus pendant la procédure soldaient les honoraires de son conseil alors que :- d'une part, il était écrit de manière très explicite que celui-ci sollicitait une provision,- et que d'autre part, compte tenu des relations entre les parties le montant et le règlement de ces provisions était laissé au libre arbitre de la cliente, ce qui est une mesure personnelle exceptionnelle traduisant la relation de confiance existante./ Sur les critères de l'article 10 de la loi de 1971. Les diligences de Me Pierre Z... se sont poursuivies pendant 14 ans ; pendant ce temps Madame Y...
X... a été en liaison constante avec le cabinet et la collaboratrice chargée spécialement du suivi de cette affaire, Maître A..../ Sur le temps passé. Le temps consacré à l'affaire a été estimé au minimum à 432 h ce qui résulte effectivement du décompte détaillé versé aux débats par Me Pierre Z..., que rien ne permet de minorer./ Il y a eu ainsi 27 audiences de la mise en état et autant de conversations téléphoniques pour convaincre son avocat de motiver les demandes de renvois, Madame Y...
X... ne voulant pas rompre toutes les relations avec son mari d'alors./ Mme Y...
X... a d'ailleurs écrit à la collaboratrice chargée du dossier : " je n'ose plus vous appeler, j'ai l'impression de vous persécuter " confirmant en cela un nursing téléphonique chronophage pour le cabinet./ Le temps consacré à l'affaire justifie à lui seul les honoraires réclamés de 90 000 € ht, le taux horaire s'établissant à 208 € ht modéré et conforme aux usages de la profession pour un cabinet d'une telle notoriété./ Sur la difficulté de l'affaire. Il s'agit d'un divorce extrêmement conflictuel où les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ce qui privait Mme Y...
X... de tout droit au partage de la fortune de son mari./ La fortune de celui-ci était difficile à appréhender car en partie souscrite à l'étranger les biens en France étant grevés d'inscriptions d'hypothèques, compte tenu des redressements fiscaux intervenus./ Sur le cabinet. Il s'agit d'un cabinet comprenant 11 avocats disposant de mentions de spécialisation à Mme Aimée X..., épouse Y... même de répondre aux exigences d'une clientèle d'affaires./ Le taux horaire des collaborateurs est fixé à 200 € HT et ceux des avocats spécialisés à 250 € HT./ La facturation entre donc bien dans ce créneau et il doit être précisé que dans une affaire présentant de grandes similitudes avec ce divorce tant sur la durée de la procédure, que sur les difficultés patrimoniales et la situation de fortune des parties, les honoraires du conseil ont été arbitrés à une somme pratiquement identique./ Sur les avantages et résultats obtenus. Ils sont plus que satisfaisants comme il a été vu ci-dessus./ Pour ces motifs et ceux de M. le bâtonnier, qui ne lui sont pas contraires, la décision est confirmée dans toutes ses dispositions » (cf., ordonnance attaquée, p. 2 et 3 ; p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire de l'avocat est, à défaut de convention, fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences./ Il est constant qu'il n'existe, en l'espèce, aucune convention d'honoraires, que ce soit d'honoraires dits de base, ou d'honoraires dits de résultat, de sorte que l'appréciation de l'honoraire litigieux doit être faite au regard des seuls critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précitée./ Il est important de relever immédiatement à ce sujet que la preuve de l'existence d'une convention d'honoraires dont fait état Madame Y...
X... en page 2 de sa lettre du 24 septembre 2010- convention d'honoraires qui aurait été convenue avec la collaboratrice de Me Pierre Z... et qui aurait été appliquée de part et d'autre, n'est nullement rapportée./ Il sera remarqué que cette affirmation est d'ailleurs en totale contradiction avec l'affirmation suivante de Madame Y...
X... contenue au dernier paragraphe de la même page de sa lettre, selon laquelle " il n'y a jamais eu de convention d'honoraires conclue avec Maître Pierre Z..., que ce soit d'honoraires de résultat ou d'honoraires au temps passé ou tout autre "./ Dès lors et au regard des critères légaux énumérés par le texte précité tels qu'ils sont appliqués par la jurisprudence habituelle en la matière, il doit être tenu compte, pour arbitrer les honoraires globaux pouvant être réclamés par Maître Z..., des considérations et éléments constants suivants : 1. Diligences de l'avocat : Les interventions de Maître Pierre Z... dans l'intérêt de Madame Y...
X... se sont poursuivies pendant une durée totale de près de 14 ans, ce qui est une durée particulièrement longue et même relativement exceptionnelle en matière de divorce./ Cette seule première considération suffit à faire appréhender l'importance des diligences nécessaires à la défense des intérêts de Madame Y...
X... mais aussi à constater la confiance que cette dernière a maintenue à son avocat pendant tout ce temps./ Elle permet aussi d'en déduire que Mme Y...
X... était parfaitement consciente de l'importance et du nombre des interventions professionnelles de son avocat pendant cette même durée./ Ainsi, Mme Y...
X... ne conteste pas avoir été pendant tout ce temps en contact téléphonique permanent avec le cabinet de Maître Pierre Z..., ni l'importance et la fréquence des entretiens et rendez-vous avec sa collaboratrice chargée de l'affaire pendant toutes ces années./ Ce seul poste de prestations professionnelles représente à lui seul, sur 14 années, des dizaines et des dizaines d'heures./ À celles-ci doivent être ajoutées les heures consacrées à la réflexion et aux recherches, à la préparation du dossier, la rédaction des lettres, des conclusions et de tous les actes de procédure nécessaires, le suivi de l'expertise financière, ainsi que les heures destinées à la préparation et à l'assistance aux différentes audiences de mise en état (à titre anecdotique, il est fait été de 27 audiences) et de plaidoiries, tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel ainsi, enfin, que le temps passé à préparer et à assister aux entretiens et pourparlers chez le notaire ou chez le confrère adverse./ Le total du temps passé ainsi consacré à la défense des intérêts de Mme Y...
X... pendant ces 14 années peut être raisonnablement estimé à des centaines d'heures, ce qui, sur la base du taux horaire moyen habituellement retenu et pratiqué par des cabinets comparables à celui de Maître Pierre Z..., soit 150 à 200 € HT de l'heure, représente déjà une somme proche de la somme facturée./ 2. Frais exposés par l'avocat : Ces frais correspondent et sont bien entendu proportionnels à la durée et à l'importance de ses prestations, étant rappelé qu'une collaboratrice du cabinet de Maître Pierre Z... était exclusivement en charge des intérêts de Madame Y...
X... et à la disposition permanente de cette dernière, qui a pu s'entretenir avec elle autant qu'elle l'a voulu./ Les frais de secrétariat sont illustrés par l'existence d'un volume de 5 tomes de dossier, lettres, pièces, photocopies, actes, etc./ Tout ceci représente incontestablement un coût élevé en termes de charges de fonctionnement d'un cabinet./ 3. Difficulté de l'affaire : Il résulte des explications et éléments versés au débat que la difficulté de la défense des intérêts de Madame Y...
X... était en l'espèce particulièrement importante, notamment sur le plan de la prestation compensatoire réclamée, en raison de l'attitude d'obstruction et du comportement négatif de son mari, qui tentait de dissimuler sa situation financière exacte./ La défense des intérêts de Madame Y...
X... était donc non seulement difficile mais aussi délicate, et ceci d'autant plus qu'elle était mariée en séparation de biens./ À cet égard, le résultat obtenu et accepté par Madame Y...
X..., après conclusions au fond et au terme de multiples discussions, et consistant dans l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire d'1 000 000 d'euros, partie en nature (pleine propriété et usufruit) et partie en numéraire (500 000 €), comparé aux propositions initialement faites (1 000 000 francs), démontre et au besoin confirme la difficulté et l'importance des diligences accomplies par son avocat pour parvenir à ce montant./ Il est donc normal que dans l'appréciation globale des honoraires litigieux, un coefficient de complexité soit appliqué en l'espèce dans le sens d'une majoration des honoraires habituellement pratiqués en matière de divorce./ 4. Notoriété de l'avocat : Les compétences professionnelles et le sérieux du cabinet de Maître Pierre Z..., avocat inscrit et exerçant au barreau de Toulouse depuis près de 35 ans, ainsi que sa notoriété, sont indiscutables./ Le maintien de la confiance que lui a témoignée Madame Y...
X... pendant près de 14 ans en est d'ailleurs la démonstration./ 5. Situation de fortune de Madame Y...
X... : Bien que Mme Y...
X... ait été mariée en séparations de biens, apparemment sans fortune personnelle particulière, il n'en demeure pas moins que les sommes et avantages obtenus dans le cadre du devoir de secours pendant toute l'instance en divorce, puis ensuite par la prestation compensatoire finale, permettent de considérer non seulement qu'elle a disposé des moyens financiers qui lui ont permis de faire face aisément aux demandes de provisions sur honoraires pendant toute la procédure mais qu'encore, sa situation financière après perception de la prestation compensatoire rendait normale et légitime une demande de paiement d'un solde d'honoraires./ Concernant la facturation des honoraires litigieux, il sera observé tout d'abord que la plupart des factures adressées à Madame Y...
X... mentionnent bien qu'il s'agit de " provisions " sur honoraires, ce qui implique, compte tenu de la qualité de Mme Y...
X..., que celle-ci avait nécessairement conscience qu'il y aurait une facturation récapitulative globale et définitive des honoraires à la fin de la procédure, comme cela est allégué par Me Z.../ La parfaite conscience qu'elle avait de l'existence certaine d'un solde d'honoraires à supporter en fin de procédure ressort très clairement de plusieurs lettres de Madame Y...
X... dans lesquelles elle évoque cet événement prévisible, de sorte que sa contestation actuelle, postérieure à la perception de la prestation compensatoire et consistant à soutenir qu'elle a, en réalité, payé des prestations particulières et déterminées en payant au fur et à mesure les factures de provisions qu'elle a reçues, ne peut être approuvée./ Il sera observé d'autre part que la facturation récapitulative et détaillée exigée par la réglementation en la matière a été établie par Maître Pierre Z... par sa facture du 21 juillet 2010, qui est parfaitement explicite./ Sur ce point, il apparaît enfin important de relever que les honoraires demandés par Maître Z... ne correspondent nullement à un honoraire de résultat-comme a pu ou peut continuer encore à le croire Madame Y...
X...-, mais bien et simplement à un honoraire normal représentant la rémunération des seules prestations en temps passé, diligences diverses, frais, etc … effectués par son cabinet mais majorés en raison de la difficulté de l'affaire./ Dans ces conditions, Madame Y...
X... ne contestant en définitive ni la durée, ni l'importance, ni le nombre, ni l'étendue des prestations professionnelles de Maître Pierre Z... mais simplement le montant et le coût des honoraires correspondants, il convient, au regard de tous les critères légaux rappelés ci-dessus, de considérer que la somme globale de 90 000 € HT réclamée est en l'espèce juste et raisonnable et qu'elle constitue la légitime et équitable rémunération de l'ensemble des prestations et diligences accomplies par Maître Z... pour assurer la défense des intérêts de sa cliente./ Dès lors, le solde réclamé de 78 695, 09 euros HT doit être retenu comme restant dû » (cf., décision entreprise, p. 4 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme Aimée X..., épouse Y..., sans justifier sa décision sur ce point par un quelconque motif, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour fixer à la somme de 90 000 euros hors taxes le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. Pierre Z... de Mme Aimée X..., épouse Y... et pour dire, en conséquence, que, compte tenu des provisions versées pour un montant de 11 304, 91 euros hors taxes, Mme Aimée X..., épouse Y..., restait devoir à M. Pierre Z... la somme de 78 695, 09 euros hors taxes, que Mme Aimée X..., épouse Y..., ne pouvait sérieusement soutenir que les paiements intervenus pendant la procédure soldaient les honoraires de son conseil, dès lors qu'il était écrit de manière très explicite que celui-ci sollicitait une provision, quand la facture d'honoraires en date du 5 février 1997 adressée par M. Pierre Z... à Mme Aimée X..., épouse Y..., ne précisait pas que la somme dont le paiement était sollicité constituait une provision, la juridiction du premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture en date du 5 février 1997 adressée par M. Pierre Z... à Mme Aimée X..., épouse Y..., et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour fixer à la somme de 90 000 euros hors taxes le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. Pierre Z... de Mme Aimée X..., épouse Y... et pour dire, en conséquence, que, compte tenu des provisions versées pour un montant de 11 304, 91 euros hors taxes, Mme Aimée X..., épouse Y..., restait devoir à M. Pierre Z... la somme de 78 695, 09 euros hors taxes, que Mme Aimée X..., épouse Y..., ne pouvait sérieusement soutenir que les paiements intervenus pendant la procédure soldaient les honoraires de son conseil, dès lors qu'il était écrit de manière très explicite que celui-ci sollicitait une provision, quand la facture d'honoraires en date du 17 juin 1999 adressée par M. Pierre Z... à Mme Aimée X..., épouse Y..., ne précisait pas que la somme dont le paiement était sollicité constituait une provision, la juridiction du premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture en date du 17 juin 1999 adressée par M. Pierre Z... à Mme Aimée X..., épouse Y..., et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour fixer à la somme de 90 000 euros hors taxes le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. Pierre Z... de Mme Aimée X..., épouse Y... et pour dire, en conséquence, la somme de 78 695, 09 euros hors taxes, que Mme Aimée X..., épouse Y..., ne pouvait sérieusement soutenir que les paiements intervenus pendant la procédure soldaient les honoraires de son conseil, dès lors qu'il était écrit de manière très explicite que celui-ci sollicitait une provision, quand la facture d'honoraires en date du 12 septembre 2005 adressée par M. Pierre Z... à Mme Aimée X..., épouse Y..., ne précisait pas que la somme dont le paiement était sollicité constituait une provision, la juridiction du premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture en date du 12 septembre 2005 adressée par M. Pierre Z... à Mme Aimée X..., épouse Y..., et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, pour fixer à la somme de 90 000 euros hors taxes le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. Pierre Z... de Mme Aimée X..., épouse Sebbahet pour dire, en conséquence, que, compte tenu des provisions versées pour un montant de 11 304, 91 euros hors taxes, Mme Aimée X..., épouse Y..., restait devoir à M. Pierre Z... la somme de 78 695, 09 euros hors taxes, que Mme Aimée X..., épouse Y..., ne pouvait sérieusement soutenir que les paiements intervenus pendant la procédure soldaient les honoraires de son conseil, dès lors qu'il était écrit de manière très explicite que celui-ci sollicitait une provision, quand la facture d'honoraires en date du 14 février 2007 adressée par M. Pierre Z... à Mme Aimée X..., épouse Y..., ne précisait pas que la somme dont le paiement était sollicité constituait une provision, la juridiction du premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture en date du 14 février 2007 adressée par M. Pierre Z... à Mme Aimée X..., épouse Y..., et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de sixième part, en énonçant, pour fixer à la somme de 90 000 euros hors taxes le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. Pierre Z... de Mme Aimée X..., épouse Y... et pour dire, en conséquence, que, compte tenu des provisions versées pour un montant de 11 304, 91 euros hors taxes, Mme Aimée X..., épouse Y..., restait devoir à M. Pierre Z... la somme de 78 695, 09 euros hors taxes, que Mme Aimée X..., épouse Y..., ne pouvait sérieusement soutenir que les paiements intervenus pendant la procédure soldaient les honoraires de son conseil, dès lors qu'il était écrit de manière très explicite que celui-ci sollicitait une provision, quand la facture d'honoraires en date du 14 janvier 2009 adressée par M. Pierre Z... à Mme Aimée X..., épouse Y..., ne précisait pas que la somme dont le paiement était sollicité constituait une provision, la juridiction du premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture en date du 14 janvier 2009 adressée par M. Pierre Z... à Mme Aimée X..., épouse Y..., et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de septième part, le critère de la notoriété de l'avocat, en fonction notamment duquel l'honoraire de l'avocat est, à défaut de convention, fixé, s'entend, lorsque l'affaire est instruite par un avocat collaborateur, de la notoriété de cet avocat collaborateur, et non de celle de l'avocat au nom et pour le compte duquel ce même avocat collaborateur agit, ni de celle du cabinet dont il est membre ; qu'en se fondant, par conséquent, pour fixer à la somme de 90 000 euros hors taxes le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. Pierre Z... de Mme Aimée X..., épouse Y... et pour dire, en conséquence, que, compte tenu des provisions versées pour un montant de 11 304, 91 euros hors taxes, Mme Aimée X..., épouse Y..., restait devoir à M. Pierre Z... la somme de 78 695, 09 euros hors taxes, sur la notoriété du cabinet de M. Pierre Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Aimée X..., épouse Y..., après avoir relevé qu'une collaboratrice du cabinet de M. Pierre Z... avait été chargée spécialement et exclusivement du suivi de son affaire, si M. Pierre Z... ne s'était pas abstenu de toute implication personnelle dans le dossier de Mme Aimée X..., épouse Y..., la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques ;
ALORS QU'enfin, en énonçant, pour fixer à la somme de 90 000 euros hors taxes le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. Pierre Z... de Mme Aimée X..., épouse Y... et pour dire, en conséquence, que, compte tenu des provisions versées pour un montant de 11 304, 91 euros hors taxes, Mme Aimée X..., épouse Y..., restait devoir à M. Pierre Z... la somme de 78 695, 09 euros hors taxes, que les avantages et résultats obtenus par M. Pierre Z... étaient plus que satisfaisants, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Aimée X..., épouse Y..., si l'accord prévoyant l'octroi d'une prestation compensatoire au bénéfice de Mme Aimée X..., épouse Y..., n'avait pas été conclu sans aucune intervention de la part de M. Pierre Z... ou d'un membre de son cabinet, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12807
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°12-12807


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12807
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