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17/01/2013 | FRANCE | N°12-12114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 12-12114


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 octobre 2010), que M. X... a formé opposition à un arrêt du 19 octobre 2009 rejetant sa demande d'une pension complémentaire d'invalidité par la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la caisse) ou à défaut de dommages-intérêts par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen :
1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 octobre 2010), que M. X... a formé opposition à un arrêt du 19 octobre 2009 rejetant sa demande d'une pension complémentaire d'invalidité par la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la caisse) ou à défaut de dommages-intérêts par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 142-31 du code de la sécurité sociale en ne constatant pas qu'il était établi que la lettre de convocation soit parvenue à M. X... ;
2°/ qu' en présupposant un mandat régulier en faveur d'une personne domiciliée à l'adresse de M. X... pour accuser réception de sa lettre de convocation et en énonçant qu'il ne démontre pas avoir été dans l'ignorance de l'audience du 21 septembre 2009, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1985 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 142-31 du code de la sécurité sociale, l'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier ;
Et attendu que l'arrêt retient que, si M. X... justifie avoir été absent du territoire national du 14 avril au 5 mai 2009 par la production de son passeport, tant la convocation litigieuse, datée du 21 avril 2009 que la notification de l'arrêt du 19 octobre 2009 ont été faites par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux nom et adresse de M. X... ; qu'à l'évidence, les deux signatures y figurant sont identiques et également conformes à celle figurant sur la convocation devant la juridiction de première instance, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 29 septembre 2006 ; qu'il apparaît que la signature sur ces trois actes est identique ; qu'elle émane, si ce n'est de M. X... lui-même qui signe de manière différente respectivement son acte d'appel, son acte d'opposition et ses conclusions aux mêmes fins, pour le moins d'une personne domiciliée à son adresse à laquelle les services postaux remettent le courrier sous la forme recommandée, y compris la signature d'accusés de réception ; que cela présuppose un mandat régulier en sa faveur ; qu'ainsi, M. X... ne démontre pas avoir été dans l'ignorance de l'audience du 21 septembre 2009, période pendant laquelle il ne justifie pas de son absence du territoire national, alors qu'il a été à même de former opposition contre un arrêt notifié dans des formes identiques ;
Qu'ayant constaté, dans l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve et sans inverser la charge de la preuve, que M. X... avait eu connaissance de sa convocation à l'audience d'appel, la cour d'appel en a exactement déduit que l'opposition formée par lui contre l'arrêt du 18 février 2010 était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'exposant irrecevable en son opposition dirigée contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2009 par la Cour d'appel de Metz, aux motifs que la signature de l'accusé de réception de sa convocation par lettre recommandée à l'audience de la Cour d'appel du 21 septembre 2009 « émane si ce n'est de Monsieur René X... lui-même … provient pour le moins d'une personne domiciliée à son adresse à laquelle les services postaux remettent le courrier sous la forme recommandée, en ce compris la signature d'accusés de réception ; que cela présuppose un mandat régulier en sa faveur ; qu'ainsi, Monsieur René X... ne démontre pas avoir été dans l'ignorance de l'audience du 21/09/2009, période pendant laquelle il ne justifie pas de son absence du territoire national… »,
1°) alors qu' en statuant ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.142-31 du Code de la sécurité sociale en ne constatant pas qu'il était établi que la lettre de convocation soit parvenue à l'exposant,
2°) alors qu' en toute hypothèse, en présupposant un mandat régulier en faveur d'une personne domiciliée à l'adresse de l'exposant pour accuser réception de sa lettre de convocation et en énonçant que l'exposant ne démontre pas avoir été dans l'ignorance de l'audience du 21/09/2009, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1985 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12114
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°12-12114


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12114
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