La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°12-12052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 12-12052


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la société La Parisienne assurances ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 19 avril 2011) , que M. X... a souscrit par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Gestion études d'assurances Mangeret, courtier, (le GIE) un contrat d'assurance automobile auprès de la société La Parisienne assurances (l'assureur) ; que la prime d'octobre 2004 n'ayant pas été payée, l'assureur a

adressé à M. X... le 15 novembre 2004 une mise en demeure l'avertissant qu'à défaut ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la société La Parisienne assurances ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 19 avril 2011) , que M. X... a souscrit par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Gestion études d'assurances Mangeret, courtier, (le GIE) un contrat d'assurance automobile auprès de la société La Parisienne assurances (l'assureur) ; que la prime d'octobre 2004 n'ayant pas été payée, l'assureur a adressé à M. X... le 15 novembre 2004 une mise en demeure l'avertissant qu'à défaut de paiement de cette échéance dans les quarante jours la police serait résiliée ; que le 7 février 2005, M. X... a eu un accident de la circulation au volant de son véhicule, blessant un piéton ; que l'assureur ayant dénié sa garantie en invoquant la résiliation du contrat d'assurance avant la survenance du sinistre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a indemnisé la victime et a obtenu en référé la condamnation de M. X... au paiement d'une provision de 18 250 euros avec intérêts à compter du 30 novembre 2006 ; qu'en exécution de cette ordonnance, M. X... a fait l'objet d'une saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 20 408,89 euros; qu'exposant avoir remis au GIE les 6 et 13 octobre 2004, deux chèques de règlement de la prime litigieuse, avant l'expiration du délai de résiliation du contrat, M. X... a assigné en responsabilité l'assureur et le courtier afin d'être garanti du montant de la condamnation mise à sa charge, reprochant au premier d'avoir résilié abusivement le contrat d'assurance et au second d'avoir transmis tardivement son paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation dirigée contre le courtier, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ayant retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle il avait remis les chèques litigieux au GIE et de ce que le courtier avait transmis avec retard le paiement à l'assureur, après avoir relevé que le GIE avait adressé un bordereau de paiement à l'assureur comprenant le règlement de M. X... par courrier du 24 décembre 2004, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que lorsque le courtier a accepté, puis encaissé un chèque, il lui appartient de prouver la date, autre que celle figurant sur le chèque, à laquelle cet effet lui a été remis ou adressé ; qu'en ayant retenu que M. X... ne prouvait pas à quelle date il avait remis les chèques et que le GIE les avait transmis avec retard à l'assureur, après avoir constaté que le premier chèque était daté du 6 décembre, que la souche du second chèque portait la date du 13 décembre et que le GIE avait encaissé ces chèques les 13 et 28 décembre 2004, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a remis au GIE deux chèques d'un montant de 161,31 euros, l'un daté du 6 décembre 2004 et l'autre non daté, les souches du carnet de chèques portant les dates des 6 et 13 décembre 2004 ; que ces chèques ont été encaissés par le GIE les 13 décembre et 28 décembre 2004, ainsi que le révèle l'historique de compte de M. X... ; que le GIE a transmis un bordereau de paiement à l'assureur comprenant le règlement de M. X... par courrier du 24 décembre 2004 ; que le débit de ce bordereau n'a été enregistré sur le compte du GIE que le 30 décembre 2004 ; que le GIE conteste la faute retenue par le premier juge consistant à avoir transmis avec retard le paiement de M. X... ; que les pièces produites ne permettent pas de savoir à quelle date M. X... a remis les chèques litigieux au GIE, la date figurant sur l'un d'eux comme étant celle de son émission ne pouvant établir la date de sa remise et le deuxième chèque n'étant pas daté ; que ces chèques ont été débités du compte de M. X... les 13 et 28 décembre 2004 ; que le GIE les a adressés rapidement à l'assureur puisque le débit de la somme transmise a été enregistré sur le compte du GIE le 30 décembre 2004 ;

Qu'en l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que M. X..., à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas la faute alléguée contre le courtier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE Gestion études services d'assurances Mangeret ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance par l'intermédiaire du GIE GESAM, contrat résilié au 25 décembre 2004 par l'assureur pour défaut de paiement d'une prime, de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le courtier ;

Aux motifs que M. X... avait remis deux chèques de 161,31 euros au GIE GESAM, l'un daté du 6 décembre 2004, l'autre non daté, les souches du carnet de chèques portant les dates des 6 et 13 décembre 2004 ; que ces chèques avaient été encaissés par GESAM les 13 et 28 décembre 2004 ; que le GIE avait transmis un bordereau de paiement à l'assureur comprenant le règlement de M. X... par courrier du 24 décembre 2004 ; que le débit de ce bordereau n'avait été enregistré sur le compte de GESAM que le 30 décembre 2004 ; que les pièces produites ne permettaient pas de savoir à quelle date M. X... avait remis les chèques litigieux au GIE ; que la date figurant sur l'un d'eux ne concernait que sa date d'émission et le deuxième n'était pas daté ; qu'il était par contre établi que les chèques avaient été débités du compte de M. X... les 13 et 28 décembre 2004 ; que la preuve n'était ainsi nullement rapportée que le GIE GESAM avait transmis avec retard le paiement de M. X... ;

Alors que 1°) en ayant retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle il avait remis les chèques litigieux au GIE GESAM et de ce que le courtier avait transmis avec retard le paiement à l'assureur, après avoir relevé que le GIE GESAM avait adressé un bordereau de paiement à l'assureur comprenant le règlement de M. X... par courrier du 24 décembre 2004, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1315 du code civil ;

Alors que 2°) et en tout état de cause, lorsque le courtier a accepté, puis encaissé un chèque, il lui appartient de prouver la date, autre que celle figurant sur le chèque, à laquelle cet effet lui a été remis ou adressé ; qu'en ayant retenu que M. X... ne prouvait pas à quelle date il avait remis les chèques et que le GIE GESAM les avait transmis avec retard à l'assureur, après avoir constaté que le premier chèque était daté du 6 décembre, que la souche du second chèque portait la date du 13 décembre et que le GIE GESAM avait encaissé ces chèques les 13 et 28 décembre 2004, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12052
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°12-12052


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award