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17/01/2013 | FRANCE | N°12-11710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 12-11710


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière tapissière par la société Steelcase (la société) et placée en arrêt de travail le 1er octobre 2003, a adressé le 20 octobre 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical daté du même jour ; que la caisse a pris en charge cette affecti

on au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la société a con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière tapissière par la société Steelcase (la société) et placée en arrêt de travail le 1er octobre 2003, a adressé le 20 octobre 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical daté du même jour ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en invoquant le non-respect du délai de prise en charge de sept jours prévus au tableau n° 57 ;
Attendu que pour déclarer la décision de la caisse inopposable à la société, l'arrêt retient que la date de la première constatation médicale doit être certaine et ne peut être établie que par un document dressé pendant le délai de prise en charge ; qu'il s'ensuit que même si l'assurée a annexé à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical mentionnant que la pathologie avait été constatée le 30 septembre 2003, ce document ne peut avoir d'effet antérieur à sa propre date ; que la date de la première constatation médicale de la pathologie déclarée doit être retenue comme étant celle de l'établissement du certificat médical produit, soit le 20 octobre 2003 ; que Mme X..., qui observait un arrêt de travail médicalement prescrit depuis le 1er octobre 2003, n'était donc plus exposée aux risques professionnels depuis plus de sept jours à la date du 20 octobre 2003 qui doit être retenue comme étant celle de la première constatation médicale ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations que le médecin ayant établi le certificat médical initial du 20 octobre 2003, joint à la déclaration de maladie professionnelle, avait indiqué que la première constatation médicale de cette affection avait eu lieu le 30 septembre 2003, veille du jour où Mme X... avait cessé son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Steelcase aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Steelcase ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle
La CPAM de la Moselle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Steelcase la décision du 2 février 2004 par laquelle a été prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Mme Patricia X... le 20 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, la pathologie déclarée par un assuré doit remplir les conditions énumérées dans un tableau des maladies professionnelles ; en l'espèce, le tableau 57 prévoit notamment un délai maximal, dit de prise en charge, qui doit séparer la fin de l'exposition aux risques liés à l'exécution des travaux limitativement décrits, et la première constatation médicale de la pathologie déclarée ; la date de la première constatation médicale doit être certaine (Cass. soc. 4 juin 1984) et ne peut être établie que par un document dressé pendant le délai de prise en charge (Cass. soc., 11 janvier 1996) ; il s'ensuit que même si la salariée assurée a annexé à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical mentionnant que la pathologie avait été constatée le 30 septembre 2003, ce document ne peut avoir un effet antérieur à sa propre date ; la date de la première constatation médicale de la pathologie déclarée doit être retenue comme étant celle de l'établissement du certificat médical produit, à savoir le 20 octobre 2003 ; or Mme Patricia X... observait un arrêt de travail médicalement prescrit depuis le 1er octobre 2003 et elle n'était donc plus exposée aux risques professionnels depuis plus de sept jours à cette date du 20 octobre 2003 qui doit être retenue comme étant celle de la première constatation médicale ; dès lors que la CPAM de Sarreguemines a néanmoins pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en dépit du dépassement du délai de prise en charge, sa décision est inopposable à l'employeur ;
ALORS QUE la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est soumise à aucune exigence de forme ; que la cour d'appel, en retenant, pour décider que la maladie de Mme X..., qui avait cessé son travail le 1er octobre 2003, n'avait pas été déclarée dans le délai de sept jours prévu par le tableau n° 57, que seule la date d'établissement du certificat médical, dressé le 20 octobre 2003, devait être retenue, et en refusant ainsi de prendre en compte la mention portée sur ce certificat selon laquelle les affections avaient fait l'objet d'une première constatation, ayant conduit à l'arrêt de travail, le 30 septembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11710
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°12-11710


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11710
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