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17/01/2013 | FRANCE | N°12-11513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 12-11513


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2011), que M. X..., employé en qualité d'électricien intérimaire par la société Manpower du 1er juin 2005 au 3 janvier 2008, a adressé le 3 avril 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 17 mars 2008 prescrivant un arrêt de travail et faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; que la caisse a pris e

n charge cette affection au titre du tableau 57 A des maladies profession...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2011), que M. X..., employé en qualité d'électricien intérimaire par la société Manpower du 1er juin 2005 au 3 janvier 2008, a adressé le 3 avril 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 17 mars 2008 prescrivant un arrêt de travail et faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles à compter du 17 mars 2008 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de cette décision, demandant que la date de la prise en charge soit fixée au 15 décembre 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que la prise en charge de sa maladie professionnelle devait être reportée au 9 février 2008, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale au sens de l'article L. 461-2, alinéa 5, et concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'en se fondant, pour fixer la date de prise en charge de M. X... au titre de sa maladie professionnelle, sur l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui assimile à la date de l'accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, et en relevant, en conséquence, que le report devait remonter à la date à laquelle l'affection avait été identifiée et constatée, soit le 9 février 2008 à laquelle avait été prescrit un arrêt de travail pour « persistance de douleurs à l'épaule droite », la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 461-1 et par refus d'application l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, que la maladie n'avait pas été diagnostiquée à l'occasion de la consultation médicale du 15 décembre 2007, mais le 9 février 2008, lors de la prescription de l'arrêt de travail pour persistance de douleurs à l'épaule droite, a pu décider, abstraction faite du visa erroné auquel se réfère le moyen, que l'affection devait être prise en charge à compter de cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise en charge de M. X... au titre de sa maladie professionnelle doit être reportée au 9 février 2008, date de son arrêt de travail pour persistance de douleurs à l'épaule droite et dit en conséquence que son droit aux prestations sera fixé à compter de cette date,
AUX MOTIFS QUE ; « … le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant à bon droit au visa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis en relevant que l'affection avait été identifiée et constatée le 9 février 2008, date de prescription d'un arrêt de travail pour persistance de douleurs à l'épaule droite, arrêt qui a été prolongé au moins jusqu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle ;Qu'il a également considéré, avec pertinence, que le droit aux prestations au titre de la législation professionnelle pouvait remonter à cette date même si le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle avaient été établis respectivement les 17 mars et 3 avril 2008 mais qu'il ne pouvait pas remonter jusqu'au 15 décembre 2007, date d'une consultation médicale lors de laquelle la maladie n'avait pas été diagnostiquée ;Attendu que les lésions et constats médicaux consécutifs à l'accident du travail subi par l'assuré le 3 janvier 2008 ne peuvent non plus être considérés comme une première constatation de la maladie professionnelle (« épaule droite épaule douloureuse simple, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, découverte d'une déchirure de la coiffe ») prise en charge au titre du tableau 57 A dès lors que le siège de l'accident affectait un tout autre organe, à savoir une atteinte d'origine externe à l'oeil droit ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ; « L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ;Toutefois, lorsque la maladie professionnelle a fait l'objet successivement d'un premier constat médical déterminant l'existence de la maladie sans en préciser l'origine professionnelle et d'un second certificat plus tardif mentionnant une telle origine, il est désormais établi en droit que le droit aux prestations au titre de la législation professionnelle naît, au besoin rétroactivement, à la date à laquelle l'affection est identifiée ;En l'espèce, Monsieur X... a établi le 3 avril 2008 une déclaration de maladie professionnelle et joint à sa demande un certificat médical du Docteur Y... mentionnant une épaule droit douloureuse et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ;Il résulte cependant des pièces du dossier que l'intéressé, reçu en consultation le 15 décembre 2007 pour douleur à l'épaule droite a été placé en arrêt de travail le 9 février 2008 pour persistance des douleurs à l'épaule droite ;Il convient dès lors de faire remonter à la date de son arrêt de travail, soit au 9 février 2008, le droit aux prestations au titre de la législation professionnelle de Monsieur X... Dominique ; »,
ALORS QUE si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale au sens de l'article L. 461-2 alinéa 5 et concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'en se fondant, pour fixer la date de prise en charge de M. X... au titre de sa maladie professionnelle, sur l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui assimile à la date de l'accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et en relevant en conséquence, que le report devait remonter à la date à laquelle l'affection avait été identifiée et constatée, soit le 9 février 2008 à laquelle avait été prescrit un arrêt de travail pour « persistance de douleurs à l'épaule droite », la Cour a violé par fausse application l'article L. 461-1 et par refus d'application l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11513
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°12-11513


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11513
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