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17/01/2013 | FRANCE | N°11-27378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-27378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Urbaine des pétroles (la société), qui avait accompli une mission professionnelle au Costa Rica et au Panama du 29 avril au 8 mai 2006, a fait effectuer une déclaration d'accident du travail par son employeur pour une altération de son état de santé constatée au retour de cette mission ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, devenue la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), a refusé de prend

re en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Urbaine des pétroles (la société), qui avait accompli une mission professionnelle au Costa Rica et au Panama du 29 avril au 8 mai 2006, a fait effectuer une déclaration d'accident du travail par son employeur pour une altération de son état de santé constatée au retour de cette mission ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, devenue la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre ce refus ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus de prise en charge prise par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur peut faire valoir ses moyens de défense ;
Attendu que, pour dire inopposable à la société la décision de prise en charge, l'arrêt retient, d'une part, que la caisse n'a fourni aucune pièce et n'a justifié de l'accomplissement d'aucune des diligences prévues par les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que le fait que le recours de M. X... lui-même devant le tribunal puis devant la cour d'appel ait abouti, au terme d'une instance à laquelle l'employeur était présent, à une décision favorable de prise en charge n'était pas de nature à couvrir les irrégularités de la procédure suivie initialement par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société Urbaine des pétroles la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'est opposable à la société Urbaine des pétroles la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie contractée par M. X... au cours de la mission effectuée au Costa Rica du 29 avril au 8 mai 2006 ;
Condamne la société Urbaine des pétroles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Urbaine des pétroles, condamne cette dernière à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident déclaré par Monsieur X... doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
AUX MOTIFS QUE c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver que les premiers juges, après avoir rappelé la définition de l'accident du travail résultant des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et après avoir procédé à l'examen des principaux éléments qui avaient été soumis à l'appréciation du tribunal ont en définitive jugé que Philippe X... devait bénéficier de la législation des accidents du travail pour l'histoplasmose qu'il avait développée au retour de sa mission professionnelle effectuée en Amérique centrale du 29 avril au 10 mai 2006 ; qu'il convient de souligner ici à nouveau, pour répondre de façon complète à l'argumentation développée par les parties, et spécialement par la Société Urbaine des Pétroles : - que la littérature médicale fait apparaître, ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, que l'histoplasmose, infection subie par Philippe X... et dont celui-ci réclame donc présentement la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, est une maladie dont l'agent responsable est un champignon se développant essentiellement dans des environnements chauds et humides, et, en particulier en Amérique du Sud, en Amérique centrale ainsi que dans les Caraïbes et que cette maladie qui se développe dans un certain nombre de pays tels que, entre autres, l'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Amérique du Sud ou les Etats-Unis, est une maladie rare en Europe, - que l'infection de l'homme se réalise par inhalation de spores de champignons et se manifeste par des premiers symptômes après une incubation d'une durée se situant entre 5 et 20 jours, - que dans le cas présent, les éléments médicaux produits aux débats (courrier du docteur Y..., rapport de l'institut Pasteur, certificat du docteur Z...) montrent que les premiers symptômes de l'histoplasmose se sont révélés chez Philippe X... quelques jours après le retour de sa mission professionnelle de 10 jours au Costa Rica et au Panama, qu'en conséquence, et compte tenu de ces éléments il y a lieu de considérer d'une part que l'histoplasmose dont a été atteint Philippe X... a bien pour origine certaine l'événement à la fois précis et causé par un agent extérieur à la personne de l'intéressé constitué par l'inhalation par celui-ci de spores de champignons et d'autre part que si l'on ne peut, certes, en déterminer la date précise, cet événement ne s'en est pas moins produit, de façon certaine et soudaine, lors du séjour de Philippe X... en Amérique centrale entre le 29 avril et le 8 mai 2006 ; que, par ailleurs, il y a lieu également de souligner que ce séjour en Amérique centrale a bien constitué pour Philippe X... une mission professionnelle exécutée sur l'ordre de son employeur et dans l'intérêt de l'entreprise et que, dès lors, l'intéressé est bien en droit de prétendre à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement de cette mission, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'accident dont il s'agit, soit donc les conditions ci- dessus analysées dans lesquelles l'intéressé a, par inhalation de spores de champignons, contracté une histoplasmose, est survenu, durant la mission dont il s'agit à l'occasion d'un acte professionnel proprement dit ou d'un acte de la vie courante, étant observé qu'il n'est en l'espèce nullement démontré que cet accident serait survenu à l'occasion d'un épisode durant lequel Philippe X... aurait interrompu sa mission pour un motif d'intérêt purement personnel et indépendant des objectifs de sa mission ; qu'au total, la première mention du dispositif du jugement déféré doit être confirmée,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de reconnaissance de l'accident du travail, le tribunal observe à titre liminaire que la CPAM ne produit pas la moindre pièce relative à l'instruction initialement menée suite à la réception de la déclaration d'accident du travail et qu'elle ne justifie pas plus des éléments recueillis suite à l'instruction reprise par elle, selon les termes de son courrier daté du 20 mai 2009 adressé au tribunal ; que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose: " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" ; qu'il est de droit qu'une maladie consécutive à un événement survenu par le fait ou à l'occasion du travail constitue un accident du travail ; qu'il est constant que Monsieur Philippe X... a effectué une mission professionnelle au Costa Rica et au Panama du 29 avril au 8 mai 2006 ; qu'il résulte du courrier du Docteur Y... du service régional universitaire des maladies infectieuses et du voyageur en date du 13 juillet 2007 "qu'il a présenté le jour du retour une hyperthermie à 38° - 38°5" et que "la fièvre a persisté trois semaines" ; que ce médecin a demandé au laboratoire d'anatomopathologie de relire la lame en recherchant à nouveau des levures ; que le rapport de l'institut Pasteur en date du 21 novembre 2007 met en évidence, concernant la sérologie d'histoplasmose, la présence d'arcs spécifiques suggérant un contact avec Histoplasma capsulatum ; que le Docteur Z..., du service régional universitaire des maladies infectieuses et du voyageur, écrit le 23 avril 2008 : "Confirmation de l'exposition par inhalation au cours du séjour de dix jours au Costa-Rica en mai 2006. Installation peu de jours après le retour d'un syndrome pseudo-grippal tapageur persistant. Quelques semaines plus tard le bilan biologique était normal. La radiographie de thorax notait un nodule sur terrain tabagique. La prise en charge par nos confrères pneumologues a abouti à l'extirpation du nodule qui fort heureusement confirmait un aspect giganto-cellulaire avec présence de levures typiques d'Histoplasma capsulatum. Le diagnostic de primo infection histoplasmique avec complexe nodulo-ganglionnaire était donc bien retenu. La résolution spontanée clinique des symptômes et la nodulectomie sur un terrain non immunodéprimé et sans facteur d'exposition persistant nous avaient amené à confirmer avec nos confrères pneumologues de ne pas traiter." ; que ce même médecin écrit le 5 mai 2008 : " ... j'ai bien reçu le résultat de la sérologie de l'Histoplasma capsulatum du 14 avril 2008. Ce dernier se confirme identique à celui du 6 novembre 2007 avec mise en évidence d'un arc de précipitation spécifique de type M." qu'il n'existe donc aucun doute sur la nature de la maladie développée par Monsieur Philippe X... au retour de son voyage au Costa Rica et au Panama du 29 avril au 8 mai 2006 ; qu'il ressort de la littérature médicale que l'histoplasmose est une infection pouvant affecter l'homme et les animaux dont l'agent responsable est le champignon Histoplasma capsulatum, organisme qui se développe dans les environnements chauds et humides, en particulier en présence d'une substance organique riche comme le guano d'oiseaux ou de chauvessouris.Cet organisme est répandu à travers l'Amérique centrale et du sud, ainsi que les Caraïbes. Les zones d'endémie sont essentiellement les Etats-Unis (vallée de l'Ohio et du Mississipi), l'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie et le Pacifique Sud. Il s'agit d'une maladie rare en Europe où elle est considérée comme une pathologie d'importation. L'homme s'infecte par inhalation de spores de champignon. La contamination est fréquente, mais reste le plus souvent asymptomatique. On ne peut donc déduire aucune conséquence du fait que seul Monsieur Philippe X... a présenté des symptômes de la maladie, alors que plusieurs personnes participaient au voyage. La primo-infection se manifeste après une incubation de 5 à 20 jours, par un syndrome pseudo-grippal ; que la lésion, susceptible en l'espèce de caractériser l'accident du travail, a été constituée par l'inhalation de spores ;que compte tenu du délai d'incubation et de la date d'apparition des symptômes, cette inhalation s'est produite au Costa Rica ou au Panama, pendant le temps où Monsieur Philippe X... était en mission professionnelle ; qu'ainsi, il doit être fait droit à la requête et Monsieur Philippe X... doit bénéficier de la législation des accidents du travail pour l'histoplasmose qu'il a développée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'assuré qui invoque un accident du travail doit avant tout rapporter la preuve d'un fait accidentel en lien avec le travail ou pendant l'exécution d'une mission à la demande de son employeur ; qu'en retenant que, compte tenu du mode d'infection et de la durée d'incubation de la maladie invoquée, il y a lieu de considérer que Monsieur X... a subi un évènement précis constitué par l'inhalation de spores de champignons lors de son séjour en Amérique centrale entre le 29 avril et le 8 mai 2006, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assuré qui invoque un accident du travail doit avant tout rapporter la preuve d'un fait accidentel en lien avec le travail ou pendant l'exécution d'une mission à la demande de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, audelà de cette simple hypothèse retenue par les juges du fond, Monsieur X... avait rapporté la preuve d'un fait accidentel précis survenu sur le lieu et dans le temps de l'exécution de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 441-1 du code de la sécurité sociale,
ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant de la sorte, tout en constatant que l'histoplasmose telle déclarée par Monsieur X... a une période d'incubation de 5 à 20 jours et n'est pas une maladie spécifique à l'Amérique centrale où ce dernier avait été en mission pendant 10, jours, mais peut aussi être contractée en Europe même s'il s'agit d'une maladie rare, de sorte que son apparition chez la victime ne résultait pas nécessairement d'un évènement survenu pendant cette mission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
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Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prise en charge de l'accident subi par Monsieur X... comme accident du travail est inopposable à la SOCIÉTÉ URBAINE DES PÉTROLES,
AUX MOTIFS QUE c'est également par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause par des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'approuver, que les premiers juges ont décidé que la prise en charge de l'accident dont il s'agit comme accident du travail était inopposable à la Société Urbaine des Pétroles ; qu'il convient simplement de rappeler ici que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction antérieure à celle résultant du décret du 29 juillet 2009 lequel décret, qui est entré en vigueur que le 1er janvier 2010, n'est donc pas applicable à la présente espèce) qui prévoient que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, s'imposent en toute hypothèse à la caisse et ce quel que soit le sens de la décision qu'elle a été, en définitive, amenée à prendre ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir constaté que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres n'avait en l'espèce fourni aucune pièce et n'avait justifié de l'accomplissement d'aucune des diligences prévues par les dispositions qui viennent d'être rappelées, ont considéré que la prise en charge de l'accident de Philippe X... au titre de la législation sur les risques professionnels était inopposable à la Société Urbaine des Pétroles et ce nonobstant le fait que le recours de l'assuré lui-même devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, et aujourd'hui devant la cour, ait abouti, au terme d'une instance à laquelle l'employeur était présent, à une décision favorable de prise en charge, circonstance dont les premiers juges ont en effet souligné à juste titre qu'elle n'était nullement de nature à couvrir les irrégularités de la procédure suivie initialement par la caisse ; qu'au total, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande d'inopposabilité. il résulte de l'article R.441-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la caisse procède par voie d'enquête ou de questionnaire sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie en cas de réserves de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, des réserves ont précisément été jointes par l'employeur à la déclaration d'accident du travail ; qu'il est de droit qu'en application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, et quel que soit le sens de sa décision, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la caisse primaire ne produit pas la moindre pièce ; qu'il est donc retenu que la décision de refus de prise en charge en date du 1er février 2008 est intervenue sans que la caisse ne respecte les obligations résultant du texte ci-dessus ; que la circonstance que le recours de l'assuré a abouti devant le tribunal à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut avoir pour effet de couvrir les irrégularités de la procédure suivie par la caisse ; que la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur Philippe X... comme accident du travail est donc inopposable à la société URBAINE DES PÉTROLES sans qu'il importe que l'employeur ait été mis en cause dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
ALORS QU'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur a pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en l'espèce, la décision de prise en charge avait été prise au terme d'une instance à laquelle l'employeur était présent, sur recours de l'assuré luimême contre une décision initiale de refus prise par la caisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ces constatations au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application.

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Urbaine des pétroles, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident déclaré par M. X... doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « C'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver que les premiers juges, après avoir rappelé la définition de l'accident du travail résultant des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et après avoir procédé à l'examen des principaux éléments qui avaient été soumis à l'appréciation du tribunal ont en définitive jugé que Philippe X... devait bénéficier de la législation des accidents du travail pour l'histoplasmose qu'il avait développée au retour de sa mission professionnelle effectuée en Amérique centrale du 29 avril au 10 mai 2006 ;qu'il convient de souligner ici à nouveau, pour répondre de façon complète à l'argumentation développée par les parties, et spécialement par la Société Urbaine des Pétroles : - que la littérature médicale fait apparaître, ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, que l'histoplasmose, infection subie par Philippe X... et dont celui-ci réclame donc présentement la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, est une maladie dont l'agent responsable est un champignon se développant essentiellement dans des environnements chauds et humides, et, en particulier en Amérique du Sud, en Amérique centrale ainsi que dans les Caraïbes et que cette maladie qui se développe dans un certain nombre de pays tels que, entre autres, l'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Amérique du Sud ou les Etats-Unis, est une maladie rare en Europe, - que l'infection de l'homme se réalise par inhalation de spores de champignons et se manifeste par des premiers symptômes après une incubation d'une durée se situant entre 5 et 20 jours, - que dans le cas présent, les éléments médicaux produits aux débats (courrier du docteur Y..., rapport de l'institut Pasteur, certificat du docteur Z...) montrent que les premiers symptômes de l'histoplasmose se sont révélés chez Philippe X... quelques jours après le retour de sa mission professionnelle de 10 jours au Costa Rica et au Panama, qu'en conséquence, et compte tenu de ces éléments il y a lieu de considérer d'une part que l'histoplasmose dont a été atteint Philippe X... a bien pour origine certaine l'événement à la fois précis et causé par un agent extérieur à la personne de l'intéressé constitué par l'inhalation par celui-ci de spores de champignons et d'autre part que si l'on ne peut, certes, en déterminer la date précise, cet événement ne s'en est pas moins produit, de façon certaine et soudaine, lors du séjour de Philippe X... en Amérique centrale entre le 29 avril et le 8 mai 2006 ; que, par ailleurs, il y a lieu également de souligner que ce séjour en Amérique centrale a bien constitué pour Philippe X... une mission professionnelle exécutée sur l'ordre de son employeur et dans l'intérêt de l'entreprise et que, dès lors, l'intéressé est bien en droit de prétendre à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement de cette mission, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'accident dont il s'agit, soit donc les conditions ci- dessus analysées dans lesquelles l'intéressé a, par inhalation de spores de champignons, contracté une histoplasmose, est survenu, durant la mission dont il s'agit à l'occasion d'un acte professionnel proprement dit ou d'un acte de la vie courante, étant observé qu'il n'est en l'espèce nullement démontré que cet accident serait survenu à l'occasion d'un épisode durant lequel Philippe X... aurait interrompu sa mission pour un motif d'intérêt purement personnel et indépendant des objectifs de sa mission ; qu'au total, la première mention du dispositif du jugement déféré doit être confirmée » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Le tribunal observe à titre liminaire que la CPAM ne produit pas la moindre pièce relative à l'instruction initialement menée suite à la réception de la déclaration d'accident du travail et qu'elle ne justifie pas plus des éléments recueillis suite à l'instruction reprise par elle, selon les termes de son courrier daté du 20 mai 2009 adressé au tribunal ; que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose: "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" ; qu'il est de droit qu'une maladie consécutive à un événement survenu par le fait ou à l'occasion du travail constitue un accident du travail ; qu'il est constant que Monsieur Philippe X... a effectué une mission professionnelle au Costa Rica et au Panama du 29 avril au 8 mai 2006 ; qu'il résulte du courrier du Docteur Y... du service régional universitaire des maladies infectieuses et du voyageur en date du 13 juillet 2007 "qu'il a présenté le jour du retour une hyperthermie à 38° - 38°5" et que "la fièvre a persisté trois semaines" ; que ce médecin a demandé au laboratoire d'anatomopathologie de relire la lame en recherchant à nouveau des levures ; que le rapport de l'institut Pasteur en date du 21 novembre 2007 met en évidence, concernant la sérologie d'histoplasmose, la présence d'arcs spécifiques suggérant un contact avec Histoplasma capsulatum ; que le Docteur Z..., du service régional universitaire des maladies infectieuses et du voyageur, écrit le 23 avril 2008 : "Confirmation de l'exposition par inhalation au cours du séjour de dix jours au Costa-Rica en mai 2006. Installation peu de jours après le retour d'un syndrome pseudo-grippal tapageur persistant. Quelques semaines plus tard le bilan biologique était normal. La radiographie de thorax notait un nodule sur terrain tabagique. La prise en charge par nos confrères pneumologues a abouti à l'extirpation du nodule qui fort heureusement confirmait un aspect gigantocellulaire avec présence de levures typiques d'Histoplasma capsulatum. Le diagnostic de primo infection histoplasmique avec complexe nodulo-ganglionnaire était donc bien retenu. La résolution spontanée clinique des symptômes et la nodulectomie sur un terrain non immunodéprimé et sans facteur d'exposition persistant nous avaient amené à confirmer avec nos confrères pneumologues de ne pas traiter." ; que ce même médecin écrit le 5 mai 2008 : " ... j'ai bien reçu le résultat de la sérologie de l'Histoplasma capsulatum du 14 avril 2008. Ce dernier se confirme identique à celui du 6 novembre 2007 avec mise en évidence d'un arc de précipitation spécifique de type M." qu'il n'existe donc aucun doute sur la nature de la maladie développée par Monsieur Philippe X... au retour de son voyage au Costa Rica et au Panama du 29 avril au 8 mai 2006 ; qu'il ressort de la littérature médicale que l'histoplasmose est une infection pouvant affecter l'homme et les animaux dont l'agent responsable est le champignon Histoplasma capsulatum, organisme qui se développe dans les environnements chauds et humides, en particulier en présence d'une substance organique riche comme le guano d'oiseaux ou de chauves-souris. Cet organisme est répandu à travers l'Amérique centrale et du sud, ainsi que les Caraïbes. Les zones d'endémie sont essentiellement les Etats-Unis (vallée de l'Ohio et du Mississipi), l'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie et le Pacifique Sud. Il s'agit d'une maladie rare en Europe où elle est considérée comme une pathologie d'importation. L'homme s'infecte par inhalation de spores de champignon. La contamination est fréquente, mais reste le plus souvent asymptomatique. On ne peut donc déduire aucune conséquence du fait que seul Monsieur Philippe X... a présenté des symptômes de la maladie, alors que plusieurs personnes participaient au voyage. La primo-infection se manifeste après une incubation de 5 à 20 jours, par un syndrome pseudo-grippal ; que la lésion, susceptible en l'espèce de caractériser l'accident du travail, a été constituée par l'inhalation de spores ; que compte tenu du délai d'incubation et de la date d'apparition des symptômes, cette inhalation s'est produite au Costa Rica ou au Panama, pendant le temps où Monsieur Philippe X... était en mission professionnelle ; qu'ainsi, il doit être fait droit à la requête et Monsieur Philippe X... doit bénéficier de la législation des accidents du travail pour l'histoplasmose qu'il a développée » ;
ALORS QUE si le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, il appartient préalablement à ce dernier de rapporter la preuve des conditions exactes dans lesquelles l'accident est survenu ; qu'en se bornant à retenir que l'histoplasmose dont a été atteint Philippe X... a bien pour origine certaine l'événement à la fois précis et causé par un agent extérieur à la personne de l'intéressé constitué par l'inhalation par celui-ci de spores de champignons et qu'il pouvait, dès lors, bénéficier, sans distinguer selon que l'accident soit survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, de la législation sur les accidents du travail dès lors qu'il était en mission pour son employeur, sans constater dans quelles conditions exactes serait survenue l'inhalation accidentelle, la Cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le salarié n'avait pas interrompu sa mission pour un motif personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27378
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-27378


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27378
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