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16/01/2013 | FRANCE | N°12-84221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 12-84221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stevan X...,- Mme Ariane Y...,- M. Eric Y...,- La société Eurotrends,- La société Kic systems,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 24 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre les quatre derniers des chefs de corruption et complicité de corruption, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre

2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stevan X...,- Mme Ariane Y...,- M. Eric Y...,- La société Eurotrends,- La société Kic systems,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 24 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre les quatre derniers des chefs de corruption et complicité de corruption, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch, Mmes Vannier, de la Lance conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juillet 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une enquête interne portant sur les conditions d'attribution, par les autorités turques, d'un contrat financé par l'Union européenne et les agissements, dans ce cadre, de M. X..., de M. et Mme Y..., et des sociétés Eurotrends et Kic systems, l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) a transmis, au procureur de la République de Paris, des informations sur des faits susceptibles de constituer le délit de corruption active ; qu'une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à la Division nationale d'investigations financières (DNIF) ; que, le 20 décembre 2007, la DNIF a remis, à l'OLAF, un certain nombre de documents bancaires et téléphoniques de la société Kic systems faisant apparaître des appels à destination de délégations de l'Union européenne et des virements importants ne correspondant à aucune facture et a sollicité, de la part de l'OLAF, "un rapport permettant la mise en évidence des liens décelés entre les personnes et les sociétés que vous aurez identifiées, l'identification claire des marchés suspectés et l'indication des éléments de preuve découverts" ;
Attendu que, le 4 février 2008, le directeur général de l'OLAF a répondu à cette demande de concours, en précisant que les documents communiqués avaient été croisés avec les bases de données dont l'OLAF disposait ; que cette réponse était accompagnée d'une annexe 1 se rapportant au dossier à l'origine de l'ouverture de l'enquête préliminaire et d'une annexe 2 visant de nouveaux dossiers concernant l'Ukraine, la Russie, la Turquie, le Kosovo, le Vietnam et la Slovénie ;
Attendu que, le 2 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention a autorisé des visites, perquisitions et saisies aux domiciles de M. et Mme Y... et au siège de la société Kic systems ; que ces opérations de visites se sont déroulées les 14 et 15 octobre 2008 ; que, le 17 octobre 2008, l'officier de police judiciaire a requis plusieurs agents de l'OLAF afin qu'ils exploitent les données informatiques saisies ;
Attendu que, le 17 mars 2009, une information a été ouverte pour corruption active et passive d'agent public étranger et corruption active et passive d'agent d'une organisation internationale publique ; que, par ordonnances des 10 septembre 2009, 20 octobre 2009 et 4 mai 2010, le juge d'instruction a désigné des agents de l'OLAF en qualité d'experts, avec pour mission de procéder à l'analyse du matériel informatique saisi lors des perquisitions ; que, le 19 avril 2010, il a placé M. X... sous le statut de témoin assisté et mis en examen les autres demandeurs au pourvoi ;
Attendu que M. X..., M. et Mme Y..., ainsi que les sociétés Eurotrends et Kic systems ont saisi la chambre de l'instruction de demandes d'annulation d'actes de la procédure ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a fait partiellement droit à ces requêtes ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision de la Commission des communautés européennes du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude, du règlement CE n° 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, des articles préliminaire, 12 et suivants, 75 et suivants, 156 et suivants, 802 et 593 du code de procédure pénale, du principe de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, écartant notamment la nullité de la demande de concours adressé à l'Office européen de lutte antifraude le 20 décembre 2007 et du rapport établi en réponse, ainsi que des ordonnance d'expertise judiciaire, prononcé la nullité des seuls actes d'information listés au dispositif et dit n'y avoir lieu à autre annulation de la procédure examinée jusqu'à la côte D. 567 ;
"aux motifs qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que cette procédure qui se rapporte à des faits de corruption d'agents publics d'une organisation internationale publique pouvant avoir été commis, dans le cadre de marchés publics européens, a été ouverte à la suite de transmission d'informations le 15 février 2007 par l'OLAF au procureur de la République de Paris, par laquelle l'OLAF proposait sa collaboration au visa de l'article 10 du règlement CE n° 1073/99 du 25 mai 1999 ; que cette collaboration était d'autant plus nécessaire que l'OLAF, qui avait conduit des "enquêtes internes", avait une connaissance des marchés concernés, des procédures d'attribution et des personnes physiques et morales qui étaient intervenues ainsi que des mouvements de fonds ; qu'après avoir réalisé l'environnement en particulier bancaire des personnes de nationalité française et avoir entendu M. A... consultant à IBF sur les conditions dans lesquelles il avait été contacté par M. Y..., les enquêteurs ont établi une demande de concours, en se référant de "l'accord du parquet de Paris pour poursuivre la coopération avec l'OLAF sous forme d'échange d'informations" en demandant des renseignements "sur les liens décelés entre les personnes et les sociétés que vous aurez identifiées, l'identification claire des marchés suspectés et l'indication des éléments de preuve découverts" ; que le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes entré en vigueur le 19 juillet 1997 prévoit en son article 7 que "les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des éléments d'information avec la Commission aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre la fraude, la corruption active et passive et le blanchiment de capitaux" ; qu'en outre, la décision de la Commission européenne du 28 avril 1999 précise que l'OLAF est chargé de toute activité opérationnelle de la Commission en matière de lutte antifraude, notamment de prêter son concours technique aux autorités nationales compétentes (article 2) et que l'OLAF exerce ses compétences en matière d'enquêtes administratives externes en toute indépendance, sans recevoir aucune instruction de la Commission dans l'exercice de ces compétences (article 3) ; qu'enfin, le règlement européen 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF confirme dans son préambule l'importance de l'indépendance de l'OLAF dans l'accomplissement de sa mission et précise que ses rapports doivent pouvoir constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures judiciaires ; qu'ainsi, les éléments contenus dans l'acte litigieux du 20 décembre 2007, à savoir la transmission de documents obtenus par les enquêteurs et la demande d'un rapport de l'OLAF, permettent d'identifier cet acte comme relevant d'une coopération réciproque entre les autorités judiciaires françaises et européennes, en vue de lutter en particulier contre la corruption active ; que si l'OLAF exerce les compétences d'enquête conférées à la Commission, il n'en est pas moins indépendant lorsqu'il exerce de telles compétences ; que l'acte litigieux et la réponse de l'OLAF, s'analysent comme des diligences accomplies dans le cadre des normes européennes précitées dont l'autorité est supérieure à celle des dispositions légales du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en nullité ;
"et aux motifs que s'agissant des ordonnances d'expertises judiciaires et des rapports transmis au juge d'instruction, il est soutenu que, s'agissant des membres de l'OLAF, ils ne remplissaient pas la condition d'impartialité exigée ; que, le 10 septembre 2009, le juge d'instruction ordonnait une mesure d'expertise aux fins de procéder à l'analyse de saisies informatiques réalisées dans les locaux des sociétés Trantec, East West consulting, SA Consulting management, Spri European, Consultants organisation, Sri B... management et au domicile des époux B... et commettait quatre agents de l'OLAF pour y procéder ; que le 20 octobre, le juge d'instruction désignait dans les mêmes termes quatre agents de l'OLAF pour procéder à l'analyse des saisies informatiques pratiquées dans les locaux des sociétés Kic et Eurotrends ; que le juge d'instruction a motivé le choix des experts parmi des agents de cet office au motif "que les agents de l'OLAF sont particulièrement qualifiés pour réaliser la présente mission d'expertise" ; que si l'OLAF est un service administrativement intégré à la Commission européenne qui s'est constituée partie civile, il en est fonctionnellement indépendant, que l'indépendance de l'OLAF est consacrée par la décision 99/352/CE ; que l'OLAF ne peut accepter d'instructions de la Commission ni d'aucun gouvernement ni d'aucune autre institution, qu'un comité de surveillance est créée à cet effet, que les enquêtes externes sont ouvertes par une décision du directeur de l'office qui agit de sa propre initiative ou à la demande d'un Etat membre intéressé et que les enquêtes sont dirigées et suivies dans les mêmes conditions par le directeur de l'Office ; que les agents de l'OLAF ne peuvent pas être considérés comme partiaux et ils n'ont pas, en l'espèce, été amenés à fonder leur analyse technique sur des renseignements obtenus personnellement ou ne figurant pas dans le dossier de la procédure ; qu'il n'y a pas lieu à annulation des ordonnances d'expertises précitées ; que les mêmes règles seront appliquées aux autres expertises ordonnées par le juge d'instruction et exécutées dans les mêmes conditions ;
1°) "alors que l'Office européen de lutte antifraude ne constitue pas une autorité judiciaire européenne ; que la cour d'appel a violé la décision 99/352/CE du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude et le règlement CE n° 1073/1999 du 25 mai 1999 ;
2°) "alors que, dans le cadre de poursuites pénales pour corruption active au préjudice de l'Union européenne, laquelle s'est d'ailleurs constituée partie civile représentée par la Commission européenne, les agents de l'Office européen de lutte antifraude, office dont la dénonciation des faits était à l'origine des poursuites, qui constitue une émanation de la Commission, qui en exerce les compétences en matière d'enquête et qui a pour mission de défendre les intérêts financiers de la Communauté européenne, ne peuvent effectuer ni participer à aucun acte d'enquête ou d'instruction sans violer les principes d'impartialité et de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction et le droit à un procès équitable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;
3°) "alors que la désignation par le juge d'instruction d'un expert qui ne respecte pas le principe d'impartialité tel qu'il est garanti par les dispositions conventionnelles susvisées est nulle ; que les agents de l'OLAF ne pouvaient, sans que soit méconnu ce principe, être commis comme experts dans la présente procédure dès lors que l'action publique avait été mise en oeuvre à la suite de la transmission au parquet, par cet office, d'informations "sur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale", que de nouveaux faits susceptibles de recevoir une qualification pénale avaient été encore dénoncés en cours d'enquête, aboutissant à un réquisitoire supplétif, que les agents nommés avaient activement participé à l'enquête préliminaire par l'envoi d'informations et de rapports, dont l'un destiné à mettre "en évidence sur les liens décelés entre les personnes et les sociétés que vous aurez identifiées, l'identification claire des marchés suspectés et l'indication des éléments de preuve découverts", ainsi qu'aux opérations de perquisitions et saisies, et que l'OLAF a une mission de défense et de représentation des intérêts financiers de la Commission européenne, potentielle victime dans la présente instruction et qui s'est d'ailleurs constituée partie civile ;
4°) "alors que le rapport d'expertise reçu le 16 novembre 2009 par le magistrat instructeur mentionne en page 3 "toutes les données de ce rapport viennent de la saisine à Paris au sein de la société Kic et des saisines de l'OLAF au sein de le délégation à Moscou ou de sources ouvertes", et, en page 106 un "rapport précédent" ; que ces saisines à Moscou et sources ouvertes ne correspondent pas à la mission d'expertise des seules saisies informatiques réalisées lors des perquisitions dans les locaux des sociétés Kic systems et Eurotrends et ne figurent pas à la procédure, non plus que le "rapport précédent" visé en page 106 ; qu'en retenant que "les agents de l'OLAF (…) n'ont pas, en l'espèce, été amenés à fonder leur analyse technique sur des renseignements obtenus personnellement ou ne figurant pas dans le dossier de la procédure", l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec les pièces de la procédure" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 157, 158, 802 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, écartant la nullité des ordonnances d'expertises judiciaires des 10 septembre, 20 octobre 2009 et 4 mai 2010, prononcé la nullité des seuls actes d'information listés au dispositif et dit n'y avoir lieu à autre annulation de la procédure examinée jusqu'à la côte D. 567 ;
"aux motifs qu'il est soutenu que pour les deux ordonnances d'expertises rendues par le juge d'instruction les 10 septembre et 20 octobre 2010, les experts désignés n'étant pas inscrits sur une liste nationale ou d'une cour d'appel, n'ont pas fait l'objet d'une motivation spéciale telle que prévue par l'article 157 du code de procédure pénale, que la mission donnée est en réalité un acte d'instruction et non une mesure d'examen technique, que deux des experts n'ont pas prêté le serment prévu par l'article 160 du code de procédure pénale et n'ont pas signé le rapport ; que, le 10 septembre 2009, le juge d'instruction ordonnait une mesure d'expertise aux fins de procéder à l'analyse de saisies informatiques réalisées dans les locaux des sociétés Trantec, East West consulting, Sa Consulting management, Spri European, Consultants organisation, Sri B... management et au domicile des époux B... et commettait quatre agents de l'OLAF pour y procéder ; que le 20 octobre, le juge d'instruction désignait dans les mêmes termes quatre agents de l'OLAF pour procéder à l'analyse des saisies informatiques pratiquées dans les locaux des sociétés Kic et Eurotrends ; que le juge d'instruction a motivé le choix des experts parmi des agents de cet office au motif "que les agents de l'OLAF sont particulièrement qualifiés pour réaliser la présente mission d'expertise" ; que cette motivation est succincte mais suffisante au regard des exigences de l'article 157 du code de procédure pénale ; que les deux ordonnances précisent qu'il convient de procéder à l'analyse de saisies informatiques réalisées lors des perquisitions afin d'établir les relations et le rôle des sociétés Kic et Eurotrends dans l'attribution de certains marchés ; que ces questions techniques relèvent bien du domaine de l'expertise et ne constituent pas des actes d'enquête et que l'avis des experts sur le rôle de certaines personnes doit permettre au juge d'instruction de mieux apprécier les responsabilités ; qu'il n'y a pas lieu à annulation des ordonnances d'expertises précitées ; que les mêmes règles seront appliquées aux autres expertises ordonnées par le juge d'instruction et exécutées dans les mêmes conditions ;
1°) "alors que le juge d'instruction qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel doit motiver sa décision ; que cette disposition d'ordre public étant édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, son inobservation entache de nullité l'ordonnance et les actes subséquents ; que la seule mention selon laquelle "les agents de l'OLAF sont particulièrement qualifiés pour réaliser la présente mission d'expertise", ne précisant pas la nature des compétences techniques particulières de ces agents, en rapport avec la mission qui leur a été confiée et qui justifieraient leur désignation pour l'accomplissement de cette mission, constitue une motivation purement formelle qui ne satisfait pas aux exigences légales ;
2°) "alors que la mission donnée aux experts ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre technique ; que la mission confiée en l'espèce aux agents de l'OLAF, qui ne comporte l'examen d'aucune question d'ordre technique mais vise uniquement la mise en valeur du rôle des deux sociétés en cause, ne satisfait pas aux exigences de l'article 158 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les demandes d'annulation des ordonnances ayant désigné des agents de l'OLAF en qualité d'experts et des rapports d'expertise, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, d'une part, les requérants n'invoquaient pas, pour mettre en cause l'impartialité des experts, dont les constatations sont soumises à discussion, d'autres éléments que leur appartenance à l'OLAF, organisme d'enquête dont l'indépendance, à l'égard de la Commission représentant l'Union européenne, partie civile, est institutionnellement garantie, d'autre part, les juges ont pu déduire des rapports déjà transmis par ledit organisme que les experts ne s'étaient pas fondés sur des éléments d'information ne figurant pas au dossier, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le premier inopérant en sa première branche en ce qu'il critique une formulation dépourvue de conséquences, ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision de la Commission des communautés européennes du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude, du règlement CE n° 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, des articles préliminaire, 12, 75 et suivants, 802 et 593 du code de procédure pénale, du principe de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, écartant la nullité de la demande de concours adressé à l'Office européen de lutte antifraude le 20 décembre 2007 et du rapport établi en réponse, prononcé la nullité des seuls actes d'information listés au dispositif et dit n'y avoir lieu à autre annulation de la procédure examinée jusqu'à la côte D. 567 ;
"aux motifs que, concernant la demande de concours du 20 décembre 2007, les requérants contestent la qualification de cet acte en tant que "demande de concours", qu'ils estiment qu'il s'agit d'un acte d'enquête, en ce que l'auteur dûdit acte, officier de police judiciaire, précise dans sa demande que la réponse de l'OLAF "pourra être constituée d'un rapport, au besoin sous forme de plusieurs schémas relationnels permettant la mise en évidence des liens décelés entre les personnes et les sociétés que vous auriez identifiées" ; que le requérant invoque dès lors l'illégalité de l'acte comme étant contraire aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que cette procédure qui se rapporte à des faits de corruption d'agents publics d'une organisation internationale publique pouvant avoir été commis dans le cadre de marchés publics européens, a été ouverte à la suite de transmission d'informations le 15 février 2007 par l'OLAF au procureur de la République de Paris, par laquelle l'OLAF proposait sa collaboration au visa de l'article 10 du règlement CE n° 1073/99 du 25 mai 1999 ; que cette collaboration était d'autant plus nécessaire que l'OLAF, qui avait conduit des "enquêtes internes", avait une connaissance des marchés concernés, des procédures d'attribution et des personnes physiques et morales qui étaient intervenues ainsi que des mouvements de fonds ; qu'après avoir réalisé l'environnement en particulier bancaire des personnes de nationalité française et avoir entendu M. A... consultant à IBF sur les conditions dans lesquelles il avait été contacté par M. Y..., les enquêteurs ont établi une demande de concours, en se référant de "l'accord du parquet de Paris pour poursuivre la coopération avec l'OLAF sous forme d'échange d'informations" en demandant des renseignements "sur les liens décelés entre les personnes et les sociétés que vous aurez identifiées, l'identification claire des marchés suspectés et l'indication des éléments de preuve découverts" ; que les renseignements demandés qu'il soit ou non présentés sous la forme de schémas, relevaient bien de cet échange d'informations qui étaient en possession de l'OLAF et non d'une délégation par le service enquêteur de ses pouvoirs d'enquête ; que la brigade centrale de la lutte contre la corruption a transmis au directeur général de l'OLAF les éléments bancaires et téléphoniques en sa possession pour faciliter le travail de son partenaire ; que le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes entré en vigueur le 19 juillet 1997 prévoit en son article 7 que "les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des éléments d'information avec la Commission aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre la fraude, la corruption active et passive et le blanchiment de capitaux" ; qu'en outre, la décision de la Commission européenne du 28 avril 1999 précise que l'OLAF est chargé de toute activité opérationnelle de la Commission en matière de lutte antifraude, notamment de prêter son concours technique aux autorités nationales compétentes (article 2) et que l'OLAF exerce ses compétences en matière d'enquêtes administratives externes en toute indépendance, sans recevoir aucune instruction de la Commission dans l'exercice de ces compétences (article 3) ; qu'enfin, le règlement européen 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF confirme dans son préambule l'importance de l'indépendance de l'OLAF dans l'accomplissement de sa mission et précise que ses rapports doivent pouvoir constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures judiciaires ; qu'ainsi, les éléments contenus dans l'acte litigieux du 20 décembre 2007, à savoir la transmission de documents obtenus par les enquêteurs et la demande d'un rapport de l'OLAF, permettent d'identifier cet acte comme relevant d'une coopération réciproque entre les autorités judiciaires françaises et européennes, en vue de lutter en particulier contre la corruption active ; que si l'OLAF exerce les compétences d'enquête conférées à la commission, il n'en est pas moins indépendant lorsqu'il exerce de telles compétences ; que l'acte litigieux et la réponse de l'OLAF, s'analysent comme des diligences accomplies dans le cadre des normes européennes précitées dont l'autorité est supérieure à celle des dispositions légales du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en nullité ;
1°) "alors que le 20 décembre 2007, l'officier de police judiciaire a transmis à l'OLAF une "demande de concours" accompagnée d'un certain nombre de pièces obtenues dans le cadre de l'enquête préliminaire, consistant en des relevés téléphoniques et des relevés bancaires, et en demandant que soit établi, sur la base de ces pièces, un rapport "permettant la mise en évidence des liens décelés entre les personnes et les sociétés que vous aurez identifiées, l'identification claire des marchés suspectés et l'indication des éléments de preuve découverts" ; qu'une telle demande ne constitue ni un simple échange d'informations au sens de l'article 10 du règlement CE n° 1073/1999 du 25 mai 1999 ni, en toute hypothèse et quelle que soit sa qualification du point de vue du droit communautaire, un acte de coopération susceptible d'échapper, en vertu de ce règlement ou de la décision 99/352/CE du 28 avril 1999, aux dispositions du code de procédure pénale, mais un acte d'enquête, au sens du code de procédure pénale, qui ne pouvait être directement confié à l'office européen de lutte antifraude, dépourvu de tout pouvoir de police judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités, ensemble les articles 12 et suivants et 75 et suivants du code de procédure pénale ;
2°) "alors qu'à supposer que la demande de concours du 20 décembre 2007 puisse s'analyser en un acte susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 77-1 du code de procédure pénale (examen technique par une personne qualifiée), la nullité de cet acte n'en serait pas moins encourue, faute, d'une part, d'une quelconque autorisation du procureur de la République, d'autre part, de prestation de serment du destinataire de la demande, non inscrit sur les listes d'experts, et faute, enfin, pour les agents de l'OLAF, de satisfaire aux exigences d'impartialité et de neutralité requises des personnes qualifiées susceptibles d'être désignées" ;
Attendu que, pour juger que la demande de concours adressée à l'OLAF, le 20 décembre 2007, relevait d'un échange d'informations prévu par le deuxième protocole, en date du 19 juin 1997, annexé à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, et ne constituait pas une délégation des pouvoirs d'enquête des officiers de police judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors, au surplus, qu'il résulte de l'article 7, paragraphe 1, dudit protocole et de l'article 1er du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF que cet office doit apporter toute l'assistance technique et opérationnelle nécessaire afin de faciliter la coordination des investigations engagées par les autorités nationales compétentes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 802 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, écartant la nullité des visites domiciliaires, perquisitions et saisies, prononcé la nullité des seuls actes d'information listés au dispositif et dit n'y avoir lieu à autre annulation de la procédure examinée jusqu'à la côte D. 567 ;
"aux motifs qu'il est soutenu que les actes de perquisitions, visites domiciliaires et de saisies doivent être annulés pour violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'autorisation a été donnée sur la base de documents visés par l'adjudant de gendarmerie (courriels de la commission dans sa demande du 16 septembre 2008 (D. 91/1 à 5) et non communiqués au dossier ; que, dans le cadre de la coopération qui s'est instaurée entre les enquêteurs et l'OLAF, des échanges d'informations ont été opérés de façon informelle et des documents de travail ont également et nécessairement été établis ; que l'officier de police judiciaire, dans son rapport adressé au procureur de la République pour obtenir une autorisation de perquisition sans assentiment, relate de façon transparente et loyale que l'OLAF a reçu des courriels anonymes dénonçant certaines opérations frauduleuses, qu'il n'est pas certains que l'officier de police judiciaire ait été destinataire de ces courriels dont il ne fait que résumer le contenu ; que cet élément ne porte pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où il n'est pas le seul qui justifie les perquisitions litigieuses ; que les opérations critiquées ont été accomplies dans le cadre d'une enquête préliminaire qui doit conserver une certaine confidentialité ; que le caractère anonyme des courriels rendait d'ailleurs inutile leur production au dossier, en l'absence d'atteinte aux droits de la défense ; que ce moyen de nullité est rejeté ; qu'il est soutenu que les autorisations du juge des libertés et de la détention ont été données sur demande présentée par le procureur de la République, à l'initiative des enquêteurs mais sans que ceux-ci joignent les pièces justifiant la demande ; qu'il résulte du dossier de la procédure que le juge des libertés et de la détention a autorisé par des ordonnances du 2 octobre 2008 des perquisitions et saisies de pièces à conviction, sans assentiment des personnes, dans des locaux occupés par la société Kic et au domicile de M. Y... ; que les ordonnances sont prises au vu de la procédure diligentée en enquête préliminaire par la division nationale d'investigation financière et de requêtes motivées du procureur de la République ; que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à détailler dans son ordonnance les pièces sur lesquelles il fondait sa décision ;
"alors que l'absence de communication au dossier de courriers électroniques, fussent-ils anonymes, dont le contenu, ayant fait l'objet d'un échange d'information entre les agents de l'OLAF et l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête préliminaire, était repris à l'appui d'une requête aux fins d'autorisation de perquisition sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale, sur la base de laquelle la perquisition a été autorisée, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que des courriels dont il était fait état dans la requête adressée au juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir une autorisation de perquisition n'ont pas été versés à la procédure dès lors que, selon l'arrêt, d'une part, il n'est pas établi que l'auteur de la requête ait été en possession de ces courriels, d'autre part, le juge s'est fondé sur d'autres éléments pour autoriser les perquisitions ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 57-1, 75, 76, 76-3, 77-1, 174, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, écartant la nullité des visites domiciliaires, perquisitions et saisies, prononcé la nullité des seuls actes d'information listés au dispositif et dit n'y avoir lieu à autre annulation de la procédure examinée jusqu'à la côte D. 567 ;
"aux motifs que l'officier de police judiciaire a adressé le 18 septembre 2008 à des assistants techniques de l'OLAF des réquisitions pour leur demander de "prêter leur concours" lors des perquisitions au sein des domiciles de M. et Mme Y... et de la sociétés Kic ; que ces réquisitions accompagnées de demandes de prestations de serment, visaient l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ainsi que le soit-transmis du 5 mars 2007 de Mme C..., substitut du procureur de la République de Paris ; qu'il résulte des procès-verbaux de perquisition que si les agents de l'OLAF étaient présents lors des perquisitions, ils ne sont pas intervenus dans les opérations de visites domiciliaires, perquisitions et saisies ; que les réquisitions du 18 septembre sont donc des actes inutiles et qui n'ont pas été autorisés par un magistrat du parquet lequel dans le soit-transmis du 5 mars 2007 a seulement autorisé le recours à l'article 77-1-1, pour obtenir, par voie de réquisitions, de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, les documents intéressant l'enquête ; que cette autorisation ne permettait pas aux enquêteurs d'établir de telles réquisitions qui seront donc annulées ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt même si ces réquisitions n'ont pas été suivies d'effet ; que les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisent les perquisitions, visites domiciliaires et saisies mais sans en fixer les modalités d'exécution en particulier sans préciser les services et les personnes devant y assister ; que, toutefois, il ne résulte pas des procès-verbaux relatant avec précision les opérations de visites domiciliaires, perquisitions et saisies pendant lesquelles des agents de l'OLAF étaient présents ainsi que cela est mentionné dans les procès-verbaux qu'ils ont signé, que ces personnes aient accompli des actes et que la nullité n'est pas encourue ; qu'il n'est ni soutenu ni établi que les perquisitions ont été conduites par l'officier de police judiciaire en violation des articles 75 et suivants du code de procédure pénale et que la présence de tiers sur les lieux n'est pas, quant à elle, de nature à constituer une violation de ces dispositions ou une atteinte aux droits des requérants ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ;
1°) "alors que, si l'officier de police judiciaire peut, dans le cadre d'une enquête préliminaire, pour procéder à des perquisitions et des saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention, avoir recours à des personnes qualifiées, c'est à la condition qu'il y ait été autorisé par le procureur de la République ; que cette exigence est édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sa méconnaissance constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères ; qu'en limitant la nullité encourue aux seules réquisitions effectuées sans autorisation et en refusant d'annuler les perquisitions elles-mêmes et les actes en découlant aux motifs ci-dessus reproduits, bien qu'ayant constaté que les agents de l'OLAF, irrégulièrement requis, étaient présents lors des opérations de visites domiciliaires, perquisitions et saisies et avaient signé les procès-verbaux les relatant, ce dont il résultait qu'ils avaient irrégulièrement assisté l'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
2°) "alors que l'arrêt attaqué ne peut, sans dénaturation, retenir qu'il n'est pas soutenu que les perquisitions ont été conduites par l'officier de police judiciaire, en violation des articles 75 et suivants du code de procédure pénale dès lors qu'il était allégué une violation de l'article 77-1 dûdit code, soutenu que les agents de l'OLAF avaient effectivement participé aux opérations et que, cette participation n'ayant pas été autorisée par le procureur, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies étaient nulles, la nullité alléguée étant à l'évidence fondée sur la participation donc l'assistance irrégulière de ces agents ;
3°) "alors que, la société Eurotrends faisait régulièrement valoir que la saisie de documents, fichiers et/ou disques durs appartenant exclusivement à la société Eurotrends n'était pas régulière dès lors que l'ordonnance autorisant la perquisition sans l'assentiment de la personne chez laquelle l'opération avait lieu, n'avait concerné que la société Kic systems ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des écritures, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à l'annulation des opérations de perquisition et saisies réalisées les 14 et 15 octobre 2008, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les enquêteurs pouvaient saisir des documents, fichiers ou disques appartenant à une personne autre que l'occupant des lieux, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la nullité ou la cancellation des seuls actes d'information visés au dispositif de son arrêt ;
"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction qui a ordonné l'annulation de certains actes de la procédure d'étendre cette annulation à tous les actes de la procédure qui trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction devait annuler comme faisant référence aux pièces annulées :- les pages 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 du procès-verbal de première comparution de M. X... du 19 avril 2010 ;- la page 3 du procès-verbal de comparution de Mme Y... (D. 344) ;- les pages 7, 8, 9, 10, 16 à 34 du procès-verbal de première comparution de M. Y... (D. 340) ;- les scellés 3 OLAF/SLO (D. 177) ;- la pièce D. 197 faisant référence à l'envoi du rapport annulé de M. D... ;- la pièce D. 194 faisant référence à l'envoi du rapport annulé de M. D... ;- la pièce D. 72 qui vise les scellés qui doivent être retirés des scellés consultables, en application de l'annulation de la pièce D. 68 ;- les procès-verbaux d'audition de Mme Y..., notamment, l'interrogatoire du 28 juin 2010, et de M. Y... dans lesquels il est fait référence aux pièces annulées, et toutes les pièces subséquentes" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir jugé irrégulières les réquisitions adressées le 18 septembre 2008 et le 17 octobre 2008 à des agents de l'OLAF, les juges ont annulé les rapports qui en étaient la suite, ainsi que les actes subséquents, dont ils ont dressé la liste ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduit que les juges ont recherché si l'annulation qu'ils prononçaient devait s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure, et dès lors que les chambres de l'instruction apprécient souverainement, au vu des éléments du dossier, les actes ou pièces qui s'avèrent viciés, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 5 000 euros la somme globale que M. X..., Mme Y..., M. Y..., la société Eurotrends et la société Kic systems devront payer à l'Union européenne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84221
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2013, pourvoi n°12-84221


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84221
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