LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a engagé une action en responsabilité contre M. Y..., avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister à l'occasion d'une procédure d'opposition à injonction de payer, reprochant à son conseil une inaction à l'origine, selon lui, de la radiation de l'instance après plusieurs renvois, puis à sa condamnation au paiement après réinscription de l'affaire au rôle ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire dirigée contre l'avocat qui affirmait avoir, à l'occasion de la réinscription de l'affaire au rôle, informé le greffe qu'il n'était plus en charge du dossier, le jugement énonce qu'il appartenait à M. X... d'établir que M. Y... était alors toujours son conseil, afin de démontrer que le professionnel du droit était en faute et retient que cette preuve n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande formée contre M. Y... et le condamne à indemniser celui-ci, le jugement rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Avignon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Carpentras ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à Me Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande indemnitaire qu'il avait formé contre M. Y..., son ancien avocat et D'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la convocation à l'audience ne peut être adressée qu'aux parties à charge pour elles d'aviser leur conseil ; que M. X... qui affirme ne pas avoir reçu la convocation à l'audience sur réinscription au rôle ne saurait reprocher à son conseil de ne pas l'en avoir informée ; que, par ailleurs, au jour de la demande de remise au rôle par le conseil de la société Norrsken, le 20 juin 2005, celui-ci a informé le greffe qu'il s'était rapproché de Me Y... et que ce dernier lui avait indiqué « ne plus être l'avocat de M. X... » ; qu'il appartient à M. X..., en sa qualité de demandeur, de rapporter la preuve que Me Y... était son conseil le 20 juin 2005 pour pouvoir reprocher à celui-ci la faute qui fonde sa demande en indemnisation ; que cette faute n'est pas rapportée ; que l'action intentée par M. X... à l'encontre de Me Y... ne repose sur aucun fondement et, par son caractère abusif, a causé à cet auxiliaire de justice un préjudice qui sera réparé par des dommages-intérêts ;
ALORS, 1°), QUE l'avocat qui entend mettre fin à son mandat n'en étant déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse ; que, par ailleurs, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peut être déchargé de sa mission qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend ; qu'il en découle qu'il incombe à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui prétend qu'il a été mis fin à son mandat de manière anticipée de justifier qu'il en a été régulièrement déchargé ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de prouver que Me Y..., avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre ses intérêts dans l'affaire qui l'opposait à la société Norrsken ayant donné lieu à un jugement du 17 janvier 2006, était toujours son conseil le 20 juin 2005, la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 419 du code de procédure civile et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en déduisant le caractère abusif de la demande indemnitaire de M. X... de la seule circonstance que son action ne reposait sur aucun fondement, la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé un abus du demandeur dans l'exercice de son droit d'ester en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.