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16/01/2013 | FRANCE | N°11-26435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs notamment par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur

cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs notamment par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les salariés devaient percevoir une indemnité de départ fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur dans l'entreprise, dont le montant était arrêté à 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté et 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; que Mme X... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention d'adhésion au dispositif le 24 avril 2009 ;
Attendu que pour condamner la société Crédit lyonnais à payer à la salariée une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture du contrat, l'arrêt retient que le texte de l'accord consacré à l'indemnité de départ prévoit que cette dernière, égale à l'indemnité de mise à la retraite, est calculée "en application des règles actuellement en vigueur", que les partenaires sociaux n'ont pas voulu figer son calcul mais entendu calquer son montant sur celui de l'indemnité de mise à la retraite calculée au moment du départ du salarié, et qu'une interprétation différente de l'accord porterait atteinte à l'égalité entre salariés qui acceptaient d'adhérer au dispositif et ceux qui, au même moment, étaient mis à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnitéde licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Crédit lyonnais
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à verser à madame Marie-Françoise X..., salariée, la somme de 14.696 € à titre de rappel d'indemnité de départ anticipé de fin de carrière, outre intérêts au taux légal, et ordonné la remise d'un bulletin de paie afférent au complément d'indemnité et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que l'accord d'entreprise conclu le 18 juillet 2007 prévoyait que l'adhésion volontaire au dispositif de départs anticipés de fin de carrière emportait la cessation des relations contractuelles d'un commun accord entre les parties ; que de même, il n'est pas discuté que la rupture constituant une résiliation amiable du contrat, ne peut être assimilée à un licenciement, et qu'intervenant avant que l'intéressée fasse valoir ses droits à la retraite, elle ne peut l'être non plus à une mise à la retraite ; que les règles relatives à ces modes de rupture ne trouvent ainsi pas à s'appliquer à la rupture elle-même ; que cependant, les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul de l'indemnité de départ ; que concernant cette indemnité, l'article 5-1 de l'accord collectif du 18 juillet 2007 prévoit : « De manière à compenser le préjudice lié à la cessation anticipée d'activité, l'adhésion individuelle du salarié à ce dispositif donne lieu au versement d'une indemnité de départ, qui intervient au moment de la rupture du contrat de travail. Son montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL. En application des règles actuellement en vigueur, elle représentera donc 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté et 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; que l'employeur ne conteste pas que le mode de calcul de cette indemnité de départ a été calqué sur celui de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur au sein de LCL mais soutient que celui au jour de la signature de l'accord en juillet 2007 doit être pris en compte ; que la salariée conteste le montant de l'indemnité versée à l'occasion de son départ le 30 juin 2009 (sic) et réclame celui de l'indemnité de départ calculée selon les règles fixées par le décret du 18 juillet 2008 ; qu'elle soutient que l'accord de DAFC instaure deux modalités de calcul différentes d'indemnité de départ, en fonction de la date d'adhésion des salariés et que cela introduit une rupture d'égalité entre les bénéficiaires qui ont adhéré au DAFC avant le mois de juillet 2008 et ceux dont la date d'adhésion est postérieure ; qu'il ressort de l'article 5-1 de l'accord du 18 juillet 2007 que l'indemnité de départ est calculée conformément aux règles de calcul de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans « en vigueur au sein de LCL » ; que la phrase suivante indique par ailleurs : « En application des règles actuellement en vigueur… » ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux n'ont pas entendu figer ces calculs et que l'introduction de l'adverbe « actuellement » démontre que les règles de calcul pour l'indemnité de départ étaient calquées, lors de sa conclusion, le 18 juillet 2007, sur celle de l'indemnité de mise à la retraite selon les règles en vigueur au sein de la société LCL, ce qui n'exclut pas une évolution ultérieure de ces modalités ; qu'en outre, si les signataires de l'accord avaient souhaité fixer irrévocablement le mode de calcul de l'indemnité de départ, il aurait été inutile de faire référence aux « règles actuellement en vigueur » dans la phrase suivante ; qu'il serait par ailleurs contraire à l'économie générale de l'accord, dont l'objectif était d'obtenir des départs volontaires, de réserver aux salariés qui l'acceptaient un régime moins favorable qu'à ceux qui n'entendaient pas consentir à une rupture amiable ; que par conséquent, l'indemnité de départ étant égale à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur dans la société au moment du départ, la salariée qui a quitté l'entreprise le 30 juin 2009 (sic) était ainsi fondée à prétendre à une indemnité de départ calculée suivant les règles prévues par le décret du 18 juillet 2008 et applicable à compter du 20 juillet 2008 ; qu'il résulte ainsi de l'application des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail que cette indemnité « ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à madame X... la somme de 14.696 € à titre de rappel d'indemnité de départ anticipé de fin de carrière (arrêt, pp. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ont une interprétation divergente des principes et des modalités de calcul de l'indemnité de départ posés par l'article 5-1 de l'accord collectif signé le 18 juillet 2007 ; qu'il convient de rechercher qu'elle a été la commune intention des parties au moment de la signature de cet accord ; qu'il est expressément précisé que le dispositif de départ anticipé de fin de carrière fait partie du plan de sauvegarde de l'emploi présenté aux instances représentatives du personnel dans le cadre de la procédure de consultation sur les suppressions d'emplois envisagées au sein de LCL ; qu'ainsi, devant la nécessité de se restructurer en raison de ses difficultés internes LCL envisageait la suppression de 3.519 postes d'ici 2010 ; que le dispositif présenté avait donc pour objet d'encourager les départs anticipés à la retraite, en contrepartie de mesures financières incitatives, notamment le versement d'une indemnité de départ ; que ce plan de sauvegarde a été accepté par trois organisations syndicales représentatives sur cinq ; qu'il permettait d'éviter des licenciements pour motifs économiques ; que l'article 5-1 de l'accord précise que l'indemnité de départ dont le versement intervient au moment de la rupture du contrat de travail est destinée à compenser le préjudice lié à la cessation d'activité ; que le texte pose ensuite un principe : « Son montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite en vigueur au sein de LCL » ; qu'il faut en déduire que le montant de l'indemnité de départ est nécessairement équivalent à l'indemnité de mise à la retraite en vigueur au sein de la banque quelle que soit la date du départ du salarié ; qu'en effet, si l'on suivait l'argumentation de LCL, on ne pourrait que s'interroger sur l'intérêt qu'aurait un salarié à solliciter son départ anticipé dans le cadre du DAFC en percevant une indemnité de départ dont les modalités sont arrêtées à la date du 18 avril 2007, alors qu'un an ou deux ans plus tard, il pourrait percevoir une indemnité de mise à la retraite représentant à peu près le double ; que la thèse soutenue par LCL serait en outre de nature à créer une rupture de l'égalité dans la situation des salariés, entre ceux qui adhèrent au dispositif de départ anticipé et ceux qui partent à l'âge normal à la retraite ; qu'une telle situation serait contraire à l'économie de l'accord dont l'objectif était l'incitation au départ ; que LCL soutient que les règles relatives au calcul de l'indemnité de mise à la retraite, qui est au moins égale à l'indemnité de licenciement suivant les dispositions combinées des articles L. 1237-7 et 1934-9 (sic) du code du travail ne sont pas applicables, en raison du fait que la rupture du contrat de travail intervient d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, ce qui est exact ; que cependant l'article 5-1 de l'accord renvoie expressément les modalités de calcul de l'indemnité de départ anticipé à celles de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans ; que ces modalités de calcul de l'indemnité de départ sont ensuite précisées dans l'article 5-1 : « En application des règles actuellement en vigueur, elle représentera donc 1/10e de mensualité par année d'ancienneté plus 1/15e de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans… » ; que les modalités de calcul de l'indemnité de départ se réfèrent aux règles actuellement en vigueur, ce qui n'exclut donc pas une évolution ultérieure de ces modalités ; qu'en effet si les signataires de l'accord avaient entendu fixer irrévocablement le mode de calcul de l'indemnité de départ, ainsi que le soutient LCL, il était inutile de faire référence aux règles actuellement en vigueur ; qu'il est encore précisé dans l'article susvisé que : « l'indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement » ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où le calcul de l'indemnité de départ anticipé de fin de carrière serait figé depuis le 18 juillet 2007, le dispositif DAFC deviendrait une nouvelle fois peu incitatif au départ, car cette indemnité, tout comme l'indemnité de départ à la retraite, mais qui elle a doublé depuis 2008, se verra appliquer des règles de calcul des cotisations sociales et de l'impôt en vigueur au moment du versement, lesquelles sont susceptibles d'être plus défavorables vu l'évolution économique actuelle ; qu'il découle de l'ensemble de ces observations que madame X... est bien fondée à obtenir une indemnité de départ anticipé de fin de carrière correspondant à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, actuellement en vigueur au sein de LCL conformément aux principes posés par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 ; que compte tenu de son ancienneté, 39 ans et cinq mois, madame X... aurait donc dû percevoir une indemnité de départ anticipé de fin de carrière d'un montant de 29.392 €, or elle n'a perçu que la somme de 14.696 € ; qu'en conséquence, la société LCL sera condamnée à verser à madame X... la somme de 14.696 € à titre de rappel d'indemnité de départ anticipé de fin de carrière, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil (jugement, pp. 4 à 7) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 prévoyait le versement d'une allocation de départ anticipé dont le montant et les modalités de calcul étaient « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL » et il précisait qu'« en application des règles actuellement en vigueur, (l'indemnité de départ) représentera donc 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté + 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; que, selon les termes de l'accord collectif, l'indemnité de départ étant ainsi fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur à la date de signature de l'accord et expressément arrêtée à un dixième de mensualité par année d'ancienneté et un quinzième de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que l'indemnité conventionnelle de départ était indexée sur l'indemnité légale de mise à la retraite et, par renvoi de l'article L. 1237-7 du code du travail, sur l'indemnité légale de licenciement, et qu'elle était ainsi tributaire de l'évolution légale de celle-ci, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 prévoyait le versement, au profit des salariés bénéficiaires du dispositif de résiliation amiable, outre d'une indemnité de départ anticipé fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur à la date de la signature de l'accord collectif, également d'une allocation mensuelle représentant 65 % du salaire brut antérieur jusqu'au jour de la liquidation de la retraite ; que dès lors, en retenant que, faute pour l'indemnité conventionnelle de départ d'être indexée sur l'indemnité légale de mise à la retraite et, par renvoi de l'article L. 1237-7 du code du travail, sur l'indemnité légale de licenciement, l'accord collectif créait une situation défavorable aux salariés qui avaient accepté la rupture amiable de leur contrat de travail par rapport à celle des salariés ayant au contraire refusé celle-ci, cependant que ces derniers ne bénéficiaient pas de l'allocation mensuelle prévue au titre du dispositif DAFC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'employeur n'est tenu d'assurer une égalité de traitement qu'entre les salariés placés dans une situation identique ; que dès lors, en retenant qu'une différence entre le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ anticipé et celui de l'indemnité légale de mise à la retraite créerait une inégalité de traitement entre les salariés qui bénéficiaient d'un départ anticipé en préretraite au titre du dispositif DAFC et ceux qui au même moment était mis à la retraite, cependant que les salariés comparés n'étaient pas dans une situation identique, voire seulement comparable, et que les conditions d'octroi de leurs indemnités respectives n'étaient pas fixées par une source unique et commune, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26435
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2013, pourvoi n°11-26435


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26435
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