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16/01/2013 | FRANCE | N°11-25665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2013, 11-25665


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Monte Carlo Vista (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Engeco, la société Sabit Coperture, M. X...et le GIE Ceten Apave international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011), que la société civile immobilière Bordina 94 (la SCI Bordina 94), aujourd'hui en liquidation amiable (M. Y..., liquidateur), a, sous la maîtrise d'œ uvre de M. X..., fait con

struire un immeuble d'habitation à Beausoleil et a souscrit une police ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Monte Carlo Vista (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Engeco, la société Sabit Coperture, M. X...et le GIE Ceten Apave international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011), que la société civile immobilière Bordina 94 (la SCI Bordina 94), aujourd'hui en liquidation amiable (M. Y..., liquidateur), a, sous la maîtrise d'œ uvre de M. X..., fait construire un immeuble d'habitation à Beausoleil et a souscrit une police unique de chantier auprès de la société L'Auxiliaire ; qu'elle avait confié à la société Celle étanchéité, désormais en liquidation judiciaire (M. Z..., liquidateur), le lot étanchéité horizontale des toits-terrasses de l'immeuble et des terrasses des quatrième et cinquième étages et à la société Luxbat les lots revêtements, cloisons et doublages, peintures ; qu'invoquant, après réception, l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné, après expertise, la SCI Bordina 94 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie l'assureur et les constructeurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les désordres liés au défaut d'évacuation des eaux pluviales et les désordres d'infiltration au niveau du balcon de l'appartement du troisième étage après mise en eau de la terrasse de l'appartement du quatrième étage ne pouvaient être attribués aux constructeurs d'origine, en l'état des travaux exécutés par la SCI Bordina 94 postérieurement à la réception tenant à la modification du système d'évacuation des eaux pluviales et aux travaux effectués sur la terrasse du quatrième étage du bâtiment A et, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires était fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la SCI Bordina 94 pour défaut de délivrance conforme dès lors qu'elle avait fait effectuer, après la réception, des travaux modificatifs sur le système d'évacuation des eaux pluviales et sur la terrasse du quatrième étage lesquels étaient à l'origine des désordres constatés, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres relatifs à l'étanchéité des terrasses du sixième étage et à la contre-pente du carrelage de la terrasse du premier étage du bâtiment D, l'arrêt retient qu'aucune infiltration ne s'était produite à l'intérieur des appartements en provenance des terrasses et que les dommages les affectant ne rendaient pas les appartements impropres à leur destination ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les terrasses ne les rendaient pas impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI Bordina 94, de son recours en garantie contre M. X...du chef des désordres du système d'évacuation des eaux pluviales et de la terrasse du quatrième étage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces désordres ne peuvent pas être attribués aux constructeurs d'origine en l'état des travaux effectués par la SCI Bordina 94 après la réception ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X...n'avait pas préconisé les modifications réalisées par la SCI Bordina 94 après la réception et n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres relatifs à l'étanchéité des terrasses du sixième étage et à la contre-pente du carrelage de la terrasse du premier étage du bâtiment D et en ce qu'il déboute M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI Bordina 94, de son recours en garantie contre M. X...du chef des désordres du système d'évacuation des eaux pluviales et de la terrasse du quatrième étage, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Bordina 94, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Y..., aux dépens du pourvoi principal et M. X...aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Monte Carlo Vista.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat de copropriété de la résidence MONTE CARLO VISTA de ses demandes en réparation des désordres relatif à l'étanchéité des terrasses du 6ème étage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dirigées à l'encontre Alberto Y...es-qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94 et de la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC et notamment de la SARL CELLE ETANCHEITE,
- AU MOTIF QUE au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert B...a déposé un rapport complet en concluant que :
- des descentes d'eaux pluviales en tube métallique de section carrée ont été rajoutées au 5ème étage par la SCI BORDINA, après réception et du fait de l'absence de pente, l'eau s'écoulant sur les terrasses privatives du 4ème étage entraînent l'apparition de traces de calcite et le décollement par endroits du carrelage des terrasses, avec des décollements et la fissuration du trop-plein en toit terrasse côté nord
-lors de la mise en eau de la terrasse de l'appartement A41 de la SCI BORDINA, entrée A, il est apparu immédiatement des écoulements d'eau importants au niveau du balcon de l'appartement C...au 3ème étage, au niveau du bandeau pour les réservations des sous pluviales et à travers le béton du bandeau lui-même, qui ont obligé à vider rapidement la mise en eau de la terrasse
-lors de la mise en eau de la terrasse du 6ème étage devant les appartements D..., E...et F..., il a été constaté des infiltrations en sous-face des balcons et sur le bandeau du balcon au niveau des appartements G..., H...et I...au 5ème étage, avec ses suintements d'eau aux boulons de scellement des colonnes
-la SCI BORDINA a procédé à la modification du système d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse des immeubles A et B ainsi que des pentes ou hauts de pentes de certaines terrasses rendant le système modifié inefficace et entraînant de nombreux inconvénients (rôle des tubes métalliques évacuations, stagnation d'eau, entre-temps)
- les relevés d'étanchéité réalisés en périphérie des terrasses par la société CELLE ETANCHEITE, sont d'une hauteur insuffisante (10 cm au lieu de 12 cm) décelable par l'architecte X...et le contrôleur technique APAVE, et que les surfaces courantes des terrasses mises en eau se sont révélées fuyardes
-s'agissant de l'appartement au 1er étage du bâtiment D (ex bureau de vente) les eaux pluviales en provenance les gueulards d'évacuation des terrasses sus-jacentes stagnent du fait de contrepente du carrelage mis en oeuvre par la société LUXBAT entraînant le décollement des plinthes,
- en plafond du 1er sous-sol, il a été constaté des traces d'infiltrations à l'aplomb d'une descente d'eaux pluviales situées à l'angle sud-est du bâtiment (terrasse rez-de-jardin) due à un défaut d'exécution de pose de la platine EP par la société SABIT COPERTURE (étancheur des terrasses du premier étage)
- dans le 2ème sous-sol dans le couloir des caves, il a été constaté au sol, une grande tache d'eau au sol du fait d'infiltrations dues à une défectuosité de l'arase du mur en béton réalisée par la société ENGECO et de l'étanchéité de la dalle réalisée par la société CELLE
-des infiltrations se produisent dans les garages à la pénétration de la gaine métallique et du mur de soubassement Sud en raison d'un défaut de scellement par la société ENGECO.
Il n'est versé aux débats, aucun élément contredisant les constatations de l'expert, desquelles il résulte qu'aucune infiltration ne s'est produite à l'intérieur des appartements en provenance des terrasses litigieuses. Ainsi les dommages affectant les terrasses extérieures ne rendent pas les appartements impropres à leur destination. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'application de la garantie décennale au titre de la réfection de l'étanchéité des terrasses du 6ème étage et de la contrepente du carrelage de la terrasse du 1er étage du bâtiment. Le jugement sera réformé du chef des condamnations prononcées au titre de la réparation ces dommages et le syndicat de copropriété sera débouté de ses demandes exclusivement fondées sur la garantie décennale.
- ALORS QUE les désordres qui affectent un élément de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale des constructeurs exclusive de leur responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'expert avait constaté lors de la mise en eau de la terrasse du 6ème étage devant les appartements D..., E...et F..., des infiltrations en sous-face des balcons et sur le bandeau du balcon au niveau des appartements G..., H...et I...au 5ème étage, avec des suintements d'eau aux boulons de scellement des colonnes ; que le tribunal par des motifs que le syndicat des copropriétaires exposant s'était approprié (cf ses conclusions p 9 dernier §) en avait déduit que « le désordre de l'étanchéité horizontale des toitures terrasses accessibles au 6ème étage qui provoque des infiltrations en sous face des balcons du 5ème étage et des suintements d'eau aux boulons de scellement des colonnes constitue une atteinte à la destination des terrasses sous jacentes s'agissant d'un immeuble implanté à BEAUSOLEIL disposant de superficies de terrasses importantes conçues pour y séjourner » ; qu'en se bornant à énoncer que les dommages affectant les terrasses extérieures ne rendaient pas les appartements impropres à leur destination sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si le défaut d'étanchéité des terrasses du 6ème ne rendaient pas lesdites terrasses sous jacentes conçues pour y séjourner impropres à leur destination, peu important l'inexistence d'infiltration dans les appartements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat de copropriété de la résidence MONTE CARLO VISTA de ses demandes en réparation du désordre de contre pente du carrelage de la terrasse du 1er étage bâtiment D sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dirigées à l'encontre Alberto Y...es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94, de la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC, et de la SARL LUXBAT
-AU MOTIF QUE au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert B...a déposé un rapport complet en concluant que :
- des descentes d'eaux pluviales en tube métallique de section carrée ont été rajoutées au 5ème étage par la SCI BORDINA, après réception et du fait de l'absence de pente, l'eau s'écoulant sur les terrasses privatives du 4ème étage entraînent l'apparition de traces de calcite et le décollement par endroits du carrelage des terrasses, avec des décollements et la fissuration du trop-plein en toit terrasse côté nord
-lors de la mise en eau de la terrasse de l'appartement A41 de la SCI BORDINA, entrée A, il est apparu immédiatement des écoulements d'eau importants au niveau du balcon de l'appartement C...au 3ème étage, au niveau du bandeau pour les réservations des sous pluviales et à travers le béton du bandeau lui-même, qui ont obligé à vider rapidement la mise en eau de la terrasse
-lors de la mise en eau de la terrasse du 6ème étage devant les appartements D..., E...et F..., il a été constaté des infiltrations en sous-face des balcons et sur le bandeau du balcon au niveau des appartements G..., H...et I...au 5ème étage, avec ses suintements d'eau aux boulons de scellement des colonnes
-la SCI BORDINA a procédé à la modification du système d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse des immeubles A et B ainsi que des pentes ou hauts de pentes de certaines terrasses rendant le système modifié inefficace et entraînant de nombreux inconvénients (rôle des tubes métalliques évacuations, stagnation d'eau, entre-temps)
- les relevés d'étanchéité réalisés en périphérie des terrasses par la société CELLE ETANCHEITE, sont d'une hauteur insuffisante (10 cm au lieu de 12 cm) décelable par l'architecte X...et le contrôleur technique APAVE, et que les surfaces courantes des terrasses mises en eau se sont révélées fuyardes
-s'agissant de l'appartement au 1er étage du bâtiment D (ex bureau de vente) les eaux pluviales en provenance les gueulards d'évacuation des terrasses sus-jacentes stagnent du fait de contrepente du carrelage mis en oeuvre par la société LUXBAT entraînant le décollement des plinthes,
- en plafond du 1er sous-sol, il a été constaté des traces d'infiltrations à l'aplomb d'une descente d'eaux pluviales situées à l'angle sud-est du bâtiment (terrasse rez-de-jardin) due à un défaut d'exécution de pose de la platine EP par la société SABIT COPERTURE (étancheur des terrasses du premier étage)
- dans le 2ème sous-sol dans le couloir des caves, il a été constaté au sol, une grande tache d'eau au sol du fait d'infiltrations dues à une défectuosité de l'arase du mur en béton réalisée par la société ENGECO et de l'étanchéité de la dalle réalisée par la société CELLE
-des infiltrations se produisent dans les garages à la pénétration de la gaine métallique et du mur de soubassement Sud en raison d'un défaut de scellement par la société ENGECO.
Il n'est versé aux débats, aucun élément contredisant les constatations de l'expert, desquelles il résulte qu'aucune infiltration ne s'est produite à l'intérieur des appartements en provenance des terrasses litigieuses. Ainsi les dommages affectant les terrasses extérieures ne rendent pas les appartements impropres à leur destination. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'application de la garantie décennale au titre de la réfection de l'étanchéité des terrasses du 6ème étage et de la contrepente du carrelage de la terrasse du 1er étage du bâtiment. Le jugement sera réformé du chef des condamnations prononcées au titre de la réparation ces dommages et le syndicat de copropriété sera débouté de ses demandes exclusivement fondées sur la garantie décennale.
- ALORS QUE les désordres qui affectent un élément de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale des constructeurs exclusive de leur responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'expert avait relevé que s'agissant de l'appartement au 1er étage du bâtiment D (ex bureau de vente) les eaux pluviales en provenance les gueulards d'évacuation des terrasses sus-jacentes stagnent du fait de contrepente du carrelage mis en oeuvre par la société LUXBAT entraînant le décollement des plinthes ; que le tribunal par des motifs que le syndicat des copropriétaires exposant s'était approprié (cf ses conclusions p 10 2°) en avait déduit que ce désordre entraînant une stagnation d'eau suffisamment importante pour contribuer au décollement des plinthes rendait impropre la terrasse à sa destination s'agissant d'un immeuble implanté à BEAUSOLEIL disposant de superficies de terrasses importantes conçues pour y séjourner (cf jugement p 10) ; qu'en se bornant à énoncer que les dommages affectant les terrasses extérieures ne rendait pas les appartements impropres à leur destination sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si le désordre constaté par l'expert ne rendait pas la terrasse litigieuse conçue pour y séjourner impropre à sa destination, peu important l'inexistence d'infiltration dans les appartements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Luc-Thaler et Fabiani, avocat aux Conseils, pour la société Bordina 94 et M. Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SCI BORDINA 94 avait engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres du système d'évacuation des eaux pluviales et au titre des désordres de la terrasse du 4ème étage appartement A41, D'AVOIR condamné Alberto Y...es qualité de liquidateur de la SCI BORDINA 94 à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 12. 274, 08 € au titre de la réfection du système d'évacuation des eaux pluviales et la somme de 27. 080, 79 € au titre de la réfection de la terrasse du 4ème étage (appartement A41), et D'AVOIR débouté Alberto Y...es qualité de liquidateur de la SCI BORDINA 94 de ses recours en garantie contre au titre des désordres relatifs au système d'évacuation des eaux pluviales et à la terrasse du 4ème étage (appartement A41) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert B...a déposé un rapport complet en concluant que les descentes d'eaux pluviales en tube métallique de section carrée ont été rajoutées au 5ème étage par la SCI BORDINA 94 après réception, et du fait de l'absence de pente, l'eau s'écoulant sur les terrasses privatives du 4ème étage entraîne l'apparition de traces de calcite et le décollement par endroits du carrelage des terrasses, avec des décollements et la fissuration du trop-plein en toit terrasse côté nord ; que lors de la mise en eau de la terrasse de l'appartement A41 de la SCI BORDINA 94, entrée A, il est apparu immédiatement des écoulements d'eau importants au niveau du balcon de l'appartement C...au 3ème étage, au niveau du bandeau pour les réservations des sous pluviales et à travers le béton du bandeau lui-même, qui ont obligé à vider rapidement la mise en eau de la terrasse ; que lors de la mise en eau de la terrasse du 6ème étage devant les appartements D..., E...et F..., il a été constaté des infiltrations en sous-face des balcons et sur le bandeau du balcon au niveau des appartements G..., H...et I...au 5ème étage, avec des suintements d'eau aux boulons de scellement des colonnes ; que la SCI BORDINA 94 a procédé à la modification du système d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse des immeubles A et B ainsi que des pentes et des hauts de pentes de certaines terrasses rendant le système modifié inefficace et entraînant de nombreux inconvénients (rôle des tubes métalliques, évacuations, stagnation d'eau, entre-temps) ; que les relevés d'étanchéité réalisés en périphérie des terrasses par la société CELLE ETANCHEITE sont d'une hauteur insuffisante (10 cm au lieu de 12 cm) décelable par l'architecte X...et le contrôleur technique APAVE, et que les surfaces courantes des terrasses mises en eau se sont révélées fuyardes ; (…) qu'en faisant modifier de son propre chef et après réception, le système d'évacuation des eaux pluviales, lequel s'est révélé inefficace ainsi que l'a constaté l'expert mais qui a également entraîné des dommages sur la terrasse du 4ème étage, la SCI BORDINA a donc, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, engagé sa responsabilité contractuelle envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant des désordres des terrasses aux 4ème, 5ème et 6ème étage, le rapport d'expertise indique que « des descentes EP en tube métallique de section carrée ont été rajoutées au 5ème étage et l'eau s'évacue sur les terrasses privatives du 4ème étage. Du fait d'une absence de pente, l'eau ne peut s'évacuer et rentre à l'intérieur d'un appartement. Traces de calcite sur le carrelage des terrasses. Décollement de carrelage par endroits. En périphérie, les relevés d'étanchéité sont de hauteur insuffisante et les surfaces courantes des terrasses mise en eau se sont révélées fuyardes à l'exception de la terrasse EST de l'appartement F.... » ; (…) qu'il s'évince du rapport d'expertise de M. B...que « les infiltrations dans les appartements des 5ème et 3ème étages » constatées notamment après les mises en eau réalisées le 20 septembre 2004 correspondent à des infiltrations affectant uniquement les terrasses et les sous-faces des balcons desdits appartements (appartements G..., H... et I..., 5ème étage), à l'exclusion d'infiltrations à l'intérieur des parties habitables desdits appartements ; qu'en ce qui concerne la cause des désordres, l'expert judiciaire indique que « le système d'évacuation d'eaux pluviales des terrasses des immeubles A et B, modifié par la SCI BORDINA, est inefficace et présente de nombreux inconvénients : rouille des tubes métalliques d'évacuation, stagnation d'eau, contre-pente. » ; l'expert judiciaire indique également que « la SCI BORDINA a fait modifier certaines pentes ou hauts de pentes des terrasses » (page 15) ; qu'en outre, il est versé aux débats un procès-verbal d'huissier en date du 12 février 2004 aux termes duquel il a été constaté que la SCI BORDINA 94 faisait effectuer à cette date des travaux sur la terrasse de l'appartement entrée A au 4ème étage, la chape de la terrasse ayant été totalement enlevée ; or, que l'expert a constaté des désordres d'infiltrations au niveau du balcon de l'appartement du 3ème étage de M.
C...
, suite à la mise en eau de la terrasse de l'appartement de la SCI BORDINA, entrée A appartement 41, le 20 septembre 2004, soit postérieurement aux travaux effectués en février 2004 par la SCI BORDINA 94 ; qu'il en résulte que les désordres liés au défaut d'évacuation des eaux pluviales et les désordres d'infiltration au niveau du balcon de l'appartement du 3ème étage après mise en eau de la terrasse de l'appartement SCI BORDINA A41, ne peuvent être attribués aux constructeurs d'origine, en l'état des travaux exécutés par la SCI BORDINA 94, postérieurement à la réception, tenant à la modification du système d'évacuation des eaux pluviales, et aux travaux effectués sur la terrasse du 4ème étage du bâtiment A ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit donc être débouté de sa demande de réparation de ce chef dirigée contre Claude X..., le CETEN APAVE, la société ENGECO, Maître Z...es qualité de liquidateur judiciaire de la société CELLE ETANCHEITE, la société LUXBAT et la société SABIT COPERTURE ; qu'en revanche, le syndicat est fondé à rechercher la responsabilité de la SCI BORDINA sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme dès lors que la SCI BORDINA a fait effectuer, postérieurement à la réception, des travaux modificatifs sur le système d'évacuation des eaux pluviales et sur la terrasse du 4ème étage, travaux à l'origine des désordres constatés ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est donc fondé à obtenir la condamnation d'Alberto Y...es qualité de liquidateur de la SCI BORDINA 94 à lui payer la somme de 12. 274, 08 € au titre de la réfection du système d'évacuation des eaux pluviales, et la somme de 27. 080, 79 € au titre de la réfection de la terrasse du 4ème étage (appartement A41) » ;
ALORS QU'en cause d'appel, la SCI BORDINA 94 faisait valoir que les désordres liés au défaut d'évacuation des eaux pluviales et aux infiltrations du 3ème étage, sous la terrasse du 4ème étage, avaient été invoqués dès avant les travaux qu'elle avait réalisés ; qu'elle en déduisait que l'origine des désordres ne lui était pas imputable ; que dès lors, en jugeant que les désordres du système d'évacuation des eaux pluviales et de la terrasse du 4ème étage ne pouvaient être attribués aux constructeurs d'origine, et qu'ils trouvaient leur cause dans les travaux réalisés par la SCI BORDINA 94, sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en déboutant la SCI BORDINA 94 de sa demande en garantie contre l'architecte au titre des désordres du système d'évacuation des eaux pluviales et de la terrasse du 4ème étage, sans motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'architecte chargé d'une maîtrise d'oeuvre complète demeure tenu d'un devoir de conseil du maître de l'ouvrage quant aux modifications qu'il préconise, après réception des travaux, portant sur des systèmes ou programmes dont il a lui-même conçu les schémas dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la SCI BORDINA 94 rappelait qu'elle avait confié à M. X...une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'à ce titre il avait réalisé le schéma d'évacuation des eaux pluviales, et qu'il avait ensuite lui-même « préconisé » les modifications de ce système d'évacuation réalisées par la SCI BORDINA 94 après réception des travaux ; que dès lors, à supposer que la Cour d'appel ait retenu que les travaux exécutés par la SCI BORDINA 94 après la réception des travaux excluaient toute demande de réparation contre l'architecte, sans rechercher si ce dernier n'avait pas lui-même préconisé ces modifications et si dans ces conditions, il n'était pas tenu d'un devoir de conseil quant à leur réalisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'à supposer que la réception des travaux ait fait obstacle aux demandes de réparation fondées sur la garantie décennale à l'encontre de l'architecte, la Cour d'appel, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'architecte n'avait pas manqué à son devoir de conseil s'agissant des travaux réalisés par la SCI BORDINA 94, et si sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le terrain du droit commun, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25665
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2013, pourvoi n°11-25665


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25665
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