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16/01/2013 | FRANCE | N°11-21686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-21686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en septembre 1983 par la société EDF en qualité d'agent en formation au central de Dampierre, occupait en dernier lieu le poste de chef de département GICT au sein de la direction de l'immobilier de la région Rhône-Alpes-Auvergne, fonction impliquant l'animation d'une équipe ; qu'à la suite de plaintes pour harcèlement de la part de membres de son équipe, une enquête interne a été diligentée et il a été convoqué, par lettre du 7 décembre 2007, à un

premier entretien préalable à une sanction disciplinaire, à la suite duquel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en septembre 1983 par la société EDF en qualité d'agent en formation au central de Dampierre, occupait en dernier lieu le poste de chef de département GICT au sein de la direction de l'immobilier de la région Rhône-Alpes-Auvergne, fonction impliquant l'animation d'une équipe ; qu'à la suite de plaintes pour harcèlement de la part de membres de son équipe, une enquête interne a été diligentée et il a été convoqué, par lettre du 7 décembre 2007, à un premier entretien préalable à une sanction disciplinaire, à la suite duquel il a, par décision du 14 décembre 2007, été muté à un poste de chargé de mission dans la même direction à compter du 17 décembre suivant ; qu'à la suite d'un second entretien, son employeur lui a adressé le 18 janvier 2008, une lettre confirmant sa mutation, assortie de précisions sur l'évolution de sa carrière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières et le paragraphe 148 de la Pers 846 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de sa mutation d'office, l'arrêt retient que la décision de mutation d'office du 14 décembre 2007 ne vise aucun fait considéré par l'employeur comme fautif, que celui-ci a abandonné les poursuites disciplinaires par lettre du 18 janvier 2008 faisant état d'un accord sur l'évolution de carrière du salarié, que le maintien au poste auquel celui-ci a été affecté dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours a eu pour cause son refus de confirmer cet accord et que la mutation contestée n'a plus, dès lors, de fondement disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mutation d'office du salarié était intervenue à la suite d'agissements considérés comme fautifs et faisait suite à un entretien organisé par l'employeur pour "des faits susceptibles d'entraîner une sanction", ce dont il résultait qu'elle constituait une sanction disciplinaire non prévue par les dispositions statutaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence cassation du chef de la décision critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande d'annulation de la mutation et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE «selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que les décisions des 14 décembre 2007 et janvier 2008, notifiées à M. Jean-Pierre X..., ne visent aucun fait considéré par l'employeur comme fautif ; que selon l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières les sanctions disciplinaires sont : l'avertissement, le blâme notifié avec inscription au dossier, la mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire, la mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire, la rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles, la mise à la retraite d'office ; que la mutation ne figure pas au nombre de ces sanctions ; que par lettre du 18 janvier 2008 remise en main propre, qui faisait suite à l'entretien du 14 précèdent tenu dans le cadre de la procédure disciplinaire, la société Electricité de France faisait état d'un accord sur les points suivants : confirmation provisoire de la mutation décidée le 17 décembre 2007, positionnement en catégorie A à compter du 1er janvier 2008, reclassement en GF au 1er avril 2008, évolution de rémunération au 1er janvier 2009 étudiée avec une particulière attention, mobilité géographique au choix d'ici l'été 2008 avec attribution de l'indemnité statutaire ; qu'il ressort de cette lettre que la société Electricité de France prenait à l'égard de M. Jean-Pierre X... des engagements précis d'évolution de carrière dans un sens promotionnel ; que l'employeur abandonnait ainsi les poursuites disciplinaires, ce que confirme le mail adressé le 22 suivant au directeur délégué par M. Pascal Y..., qui avait assisté M. Jean-Pierre X... à l'entretien du 14 précédent ; que cette personne atteste qu'un accord avait été trouvé au cours de cet entretien sur les modalités exposées dans la lettre du 18 janvier 2008 ; que le refus formulé ultérieurement par M. Jean-Pierre X... ne remet pas en cause l'abandon des poursuites disciplinaires, qui relevait de la seule décision de la société Electricité de France ; que le maintien au poste, où il avait été affecté le 17 décembre 2007 dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, a eu pour cause le refus opposé par le salarié à l'accord du 14 janvier 2006 ; que la mutation contestée n'a dès lors plus un fondement disciplinaire ; que M. Jean-Pierre X... est ainsi mal fondé en sa demande ; que la décision des premiers juges doit être infirmée; sur les autres demandes de M. Jean-Pierre X... ; que celles-ci procèdent de celle d'annulation de la mutation, ce qui rend M. Jean-Pierre X... mal fondé en ses prétentions ; que la décision des premiers juges doit être confirmée par motifs substitués» ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant qu'EDF avait abandonné les poursuites disciplinaires par la lettre du 18 janvier 2008 remise en mains propres le 4 février 2008 tandis que ce document (Prod.5) se limitait à rappeler les points d'accord envisagés concernant l'évolution de carrière du salarié, mentionnait le refus du salarié d'accepter ces propositions et ne comportait aucune renonciation d'EDF à la mutation d'office décidée le 14 décembre 2007, la Cour a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant qu'il ressortait d'un courriel du 22 janvier 2008 de M. Y..., ayant assisté M. X... au cours de l'entretien préalable, que celui-ci avait confirmé que l'employeur avait décidé de mettre un terme aux poursuites disciplinaires cependant que la lecture de ce courrier électronique (Prod.6) enseignait que M. X... était toujours dans l'attente de recevoir la confirmation écrite des dispositions retenues par l'employeur pour une clôture amiable de cette situation et que seule la décision de mutation d'office était pour le moment applicable, la cour d‘appel a dénaturé les termes clairs et précis du mail du 22 janvier 2008.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, la mutation d'office s'analyse en une sanction disciplinaire lorsqu'elle est prise à la suite d'une procédure disciplinaire ; qu'en décidant que la mutation de M. X... ne revêtait pas un caractère disciplinaire quand il ressortait des pièces du dossier, et notamment des lettres des 7 et 21 décembre 2007 (Prod. 2 et 4) que la décision de mutation d'office prise par l'employeur était justifiée par des faits qu'il considérait fautifs, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'agir que d'une sanction disciplinaire non prévue par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières et le paragraphe 148 de la Pers 846 ;
ALORS QU'ENFIN, la mutation d'office doit être justifiée par l'intérêt du service, sous peine d'être irrégulière et sujette à annulation ; qu'en considérant que l'employeur était fondé à prononcer une mutation d'office sans même constater que cette mutation d'office était justifiée par l'intérêt du service, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 212 du 30 novembre 1951 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts au titre du harcèlement subi ;
AUX MOTIFS QUE «sur les autres demandes de M. Jean-Pierre X... ; que celles-ci procèdent de celle d'annulation de la mutation, ce qui rend M. Jean-Pierre X... mal fondé en ses prétentions ; que la décision des premiers juges doit être confirmée par motifs substitués» ;
ALORS QU'en matière de harcèlement moral, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; les juges du fond sont tenus d'appréhender l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande quand il lui appartenait de prendre en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient effectivement de nature à laisser présumer le harcèlement moral en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21686
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2013, pourvoi n°11-21686


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21686
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