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16/01/2013 | FRANCE | N°11-20372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-20372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2011) que Mme X...engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1978 en qualité de rédacteur stagiaire par la SNCF, a été mise à la retraite le 1er septembre 2004 ; qu'à cette date elle occupait l'emploi de cadre administratif principal à la direction juridique qualification G1 position 26 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2005, demandant que lui soit reconnue la qualification H1 positio

n 30 à la date de sa mise à la retraite, ou au moins la qualification...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2011) que Mme X...engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1978 en qualité de rédacteur stagiaire par la SNCF, a été mise à la retraite le 1er septembre 2004 ; qu'à cette date elle occupait l'emploi de cadre administratif principal à la direction juridique qualification G1 position 26 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2005, demandant que lui soit reconnue la qualification H1 position 30 à la date de sa mise à la retraite, ou au moins la qualification G2 position 30 et que lui soient alloués des dommages-intérêts pour discrimination et violation du principe " à travail égal salaire égal " et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'une discrimination salariale et de l'exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée ne lui permettait pas de prétendre à la qualification revendiquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à supposer adoptés les motifs du jugement confirmé selon lesquels Mme X...n'aurait pas prétendu avoir effectivement exécuté des fonctions correspondant à l'une de ces qualifications, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que Mme X...soutenait exercer les mêmes fonctions que d'autres salariés bénéficiant d'une qualification supérieure avec un niveau de diplôme égal ou inférieur au sien ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que se prévalant des dispositions de l'article 1. 2. 2 du chapitre 6 du statut, permettant aux agents qui ont été embauchés après avoir réussi un examen ou un concours et qui possèdent les diplômes qui leur auraient permis de postuler à un emploi d'attaché de postuler à un tel emploi, Mme X...avait sollicité un reclassement dans un emploi d'attaché dès 1979 ; qu'en dépit d'un avis favorable, sa demande avait été rejetée ; qu'en se bornant à dire que le reclassement n'était pas obligatoire, sans rechercher si le refus de l'employeur était justifié par des éléments objectifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et du principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, a, par motifs propres et adoptés, constaté que la salariée ne produisait aucun élément de nature à caractériser une inégalité de rémunération avec d'autres salariés placés dans une situation identique, et que les différences dans le déroulement de carrière dénoncées par l'intéressée étaient justifiées par des éléments objectifs tenant notamment à ses capacités professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Chantal X...de ses demandes tendant au repositionnement à la qualification G niveau II position de rémunération 30, à la revalorisation de sa pension de retraite, au paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale et pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'il est constant que Chantal X...a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1978 en qualité de rédacteur stagiaire par la SNCF ; qu'elle a été mise à la retraite à compter du 1er septembre 2004 ; qu'à cette date elle occupait l'emploi de cadre administratif principal à la direction juridique qualification G1 position 26 ; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 20 avril 2005 en vue d'obtenir des dommages et intérêts en raison d'une violation du principe " à travail égal salaire égal " ; que Chantal X...expose qu'elle a été victime d'une différence de traitement au cours de sa carrière professionnelle au sein de la SNCF ; qu'à la date de son embauche elle était titulaire d'une licence en droit privé ; que son employeur ne l'ignorait pas ; que la SNCF n'a pas respecté les préconisations d'évolution de carrière formées pour l'appelante ; que celle-ci n'a reçu aucune formation d'adaptation à son emploi ; qu'à son retour d'une mission au sein du ministère de l'équipement, elle est restée sans affectation durant quatorze mois ; qu'elle n'a reçu aucune réponse à ses demandes de reclassement ; que ses compétences ont été exploitées de façon abusive par la SNCF ; qu'elle a été victime d'un souspositionnement manifeste ; que la SNCF soutient que le positionnement sollicité à la qualification G niveau 2 position 30 est manifestement excessif ; qu'elle a appliqué les dispositions du statut des relations collectives régissant les rapports entre la SNCF et son personnel ; que l'appelante n'a pas fait état de son diplôme dans le formulaire de candidature au concours des rédacteurs stagiaires ; que les missions qui lui étaient attribuées étaient conformes à celles relevant de postes similaires ; que la mise à disposition de Chantal X...au ministère de l'équipement a pris fin de façon anticipée ; qu'elle a refusé des affectations ; que les avis psychologiques sur sa personne comprenaient de sérieuses réserves ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à caractériser une inégalité de traitement ; qu'en application des articles L2261-22, L2271-1 et L3221-2 du code du travail il appartient au salarié qui invoque la violation du principe " à travail égal salaire égal " de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation identique ; qu'il résulte des écritures de l'appelante que celle-ci ne produit aucun élément de nature à caractériser une atteinte au principe précédemment rappelé ; que les comparaisons auxquelles elle se livre avec d'autres salariés sont destinées à démontrer une différence d'évolution de carrière et non une inégalité dans la rémunération ; qu'en application de l'article 1, 1222-1 du code de travail que le déroulement de la carrière des agents de la SNCF est régie par les dispositions du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; que Chantal X...a été reçue au concours des rédacteurs stagiaires après avoir présenté sa candidature le 19 novembre 1977 en se prévalant d'une formation secondaire et du BEPC et d'un diplôme de capacité en droit, alors qu'elle était déjà titulaire d'une licence délivrée par l'Université de Grenoble en octobre 1973 ; qu'il lui a été attribué un poste d'exécution conforme à celui que devait occuper un rédacteur stagiaire classé au niveau 2 de l'indice A de la grille des rémunérations ; qu'elle a occupé l'emploi d'agent de maîtrise à compter de décembre 1991 puis celui de cadre en juillet 1995 ; qu'enfin la qualification G lui a été attribuée en juillet 2003 ; que si aux termes de l'article 1 du chapitre 6 précité, l'appelante pouvait aspirer à un reclassement à un emploi d'attaché en raison de son diplôme de licence en droit, un tel reclassement ne s'imposait pas à son employeur, ledit article laissant à ce dernier une entière liberté d'appréciation d'une telle mesure ; que, conformément à ses engagements, l'appelante a présenté une demande de reclassement à un emploi d'attaché du groupe III B le 14 juin 1984 ; que si la SNCF a apporté un retard au traitement de cette demande, elle a cependant procédé à une évaluation le 25 septembre 1985, qui a donné lieu à une réponse négative notifiée le 10 février 1986 ; que cette décision est fondée sur la nécessité d'une sélection très rigoureuse, conduisant à écarter l'appelante compte tenu des avis exprimés sur ses compétences ; qu'à la suite de nouvelles demandes, et en raison de différents avis psychologiques réservés ou mitigés, tel celui émis le 24 octobre 1991 dans lequel son auteur constatait que le reclassement de l'appelante ne pouvait être envisageable que dans des fonctions d'études et d'assistance technique, mais aussi compte tenu de la formation acquise, elle a été placée dans la position intermédiaire de recrutement des attachés cadres de niveau D à compter de janvier 1992 ; que si cette position était inférieure à celle attribuée à M. Y..., la SNCF la justifie par des éléments extérieurs, tenant au niveau de formation et de diplôme de cette dernière, titulaire d'un DESS et ayant fréquenté l'Institut des assurances ; que l'appelante a néanmoins occupé un emploi d'encadrement à compter de juillet 1995 ; qu'enfin le rapport établi par le ministère de l'équipement le 9 février 2001 relatif à l'évaluation de la période probatoire d'affectation de l'appelante et la note de la direction en date du 12 février 2001 viennent justifier les réticences de l'intimée à affecter l'appelante à un poste d'encadrement et le retard apporté à une telle promotion ; qu'en effet tant le sous-directeur de la logistique que le directeur des affaires financières constatent de sérieuses lacunes dans les capacités de Chantal X...de mener à bien l'encadrement d'une équipe conduisant à une demande de réintégration anticipée de cette dernière dès le 19 février 2001 ; qu'au surplus la comparaison entre la carrière de l'appelante et celle de Dominique

Z...

, seul salarié à présenter des conditions de recrutement similaires à celles de l'appelante, ne fait pas apparaître une disparité de traitement, le salarié ayant accédé aux fonctions d'encadrement en avril 1995, soit trois mois seulement avant l'appelante ; que par ailleurs ce retour, organisé dans une certaine urgence, ainsi que les différents souhaits de l'appelante transcrits dans le courriel en date du 29 mai 2001 expliquent le retard à affecter l'appelante dans un nouveau service ; qu'en conséquence tant l'existence d'une discrimination salariale qu'une exécution déloyale de contrat de travail ne sont pas rapportées.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X...a été engagée par la SNCF à compter du 1er février 1978 en qualité de rédactrice stagiaire à la comptabilité recettes niveau II suivant un contrat à durée indéterminée ; que Madame X...a été mise à la retraite par courrier du 10 mai 2004 à effet au 1er septembre 2004, son dernier emploi étant celui de cadre administratif principal à la direction juridique qualification G1position 26 ; que Madame X...demande que lui soit reconnue la qualification H1 position 30 à la date de sa mise à la retraite et, en tout cas, celle de G2 position 30 et que lui soit allouée une somme de 82600 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale et violation du principe « à travail égal salaire égal » ; que Madame X...indique que bien qu'elle soit titulaire d'une maîtrise en droit, elle a dû attendre 13 ans et demi après son entrée à la SNCF en tant qu'agent d'exécution pour devenir agent de maîtrise et n'atteindre le premier niveau cadre qu'au mois de juillet 1995 et soutient que le rapprochement de l'évolution de sa carrière avec celle de salariés placés dans une situation comparable fait ressortir une différence de traitement ne pouvant être justifiée par des éléments objectifs ; que la SNCF réplique, d'une part, s'agissant de la demande de reconnaissance de la qualification H qu'outre le tait qu'elle est manifestement excessive, le juge prud'homal n'est pas compétent pour se substituer à l'employeur dans sou pouvoir de nomination et de notation des salariés et que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un abus dans l'exercice par elle de ce pouvoir, d'autre part s'agissant du déroulement de carrière de la salariée, qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et les règlements pris en application du statut qui ont tous le caractère d'actes administratifs réglementaires, que Madame X...a toujours perçu une rémunération égale à celles des autres agents placés sur une position de rémunération égale à la sienne, que son déroulement de carrière s'est effectué normalement compte tenu de son placement, lors de son recrutement, dans un poste d'exécution niveau 2 indice A en fonction du diplôme (BEPC) qu'elle avait déclaré lors de sa candidature et du concours de rédacteur stagiaire puisqu'elle a terminé sa carrière dans un emploi de cadre à la qualification G, que le titre d'attaché n'aurait pas obligatoirement permis à la salariée d'obtenir une qualification supérieure, qu'ayant passé le concours de rédacteur stagiaire ouvert aux personnes titulaires du BEPC et recrutée en qualité de rédactrice stagiaire, elle a renoncé à se prévoir de ses diplômes, qu'en tout cas, la reconnaissance des diplômes n'est pas systématique, que les agents à la carrière desquels elle compare son déroulement de carrière sont dans une situation différente de la sienne, que les tâches quelle effectuait et son niveau de responsabilité au sein de la Direction juridique étaient conformes à la qualification du poste qu'elle tenait et que l'allégation selon laquelle elle n'aurait occupé aucun poste pendant plus d'un an est erronée ; que Madame X...ne prétend pas ne pas bénéficier du même salaire que ses collègues placés au même niveau de qualification qu'elle et effectuant un même travail, ni, pour se voir attribuer la qualification Hl position 30 ou, à défaut, G2 position 30, qu'elle aurait effectivement exécuté des fonctions correspondant à l'une de ces qualifications mais soutient qu'elle n'aurait pas bénéficié du même traitement que ses collègues dans le déroulement de sa carrière ce qui a eu une incidence sur sa rémunération dont le montant dépend de la qualification et de sa position ; que ne pouvant invoquer aucun fait de discrimination, prévu par l'article L. 122-45 du Code du travail, Madame X...invoque la violation du principe d'égalité ; que pour que ce principe ne soit pas respecté encore faut-il que la différence de traitement soit constatée par comparaison avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'il résulte des pièces produites que le 18 octobre 1977, Madame X...a présenté une candidature au concours de rédacteur stagiaire en se prévalant exclusivement du BEPC, qu'après avoir été admise au concours de rédacteur stagiaire, dans un courrier en date du 20 mars 1978, indiquant être titulaire d'une licence en droit, elle indiquait souhaiter obtenir un poste dans les services de la Direction Générale et qu'elle avait obtenu cette licence à la session du mois d'octobre 1973 ; qu'il est constant que Madame X..., âgée de 29 8 ans, a commencé sa carrière au sein de la SNCF en qualité de rédacteur le 1er juillet 1978, qu'elle a accédé au grade d'employé principal le 1er juillet 1980, puis, à ceux d'agent administratif hautement qualifié le 1er octobre 1989, d'agent administratif spécialisé le 1er décembre 1991, de technicien administratif principal (agent de maîtrise), le 1er janvier 1992 et, enfin, de cadre administratif le 1er juillet 1995 et de cadre administratif principal le 1er juillet 2003 ; que les demandes de Madame X...portant sur un emploi d'attaché les 25 juillet 1978, le 14 juin 1984, 20 et 30 novembre 1987, 2 mars 1988, puis en qualité d'attaché cadre ou en vue d'un changement d'orientation ensuite de l'obtention, le 19 avril 1991, d'un diplôme de cadre du commerce international ont toutes été refusées par la SNCF après avis psychologiques en date des 10 avril 1979, 22 janvier 1986, 30 mai 1988 et du 24 octobre 1991 qui concluent à une candidature acceptable en 1979 soit, pour la suite, à une candidature acceptable limite ou un avis réserve pour des fonctions de vente en 1988 après ? constat d'un manque de souplesse ou de réalisme constituant des facteurs de risque notamment dans des postes de vente et « un avis favorable avec réserve attachée de direction commerciale voyageur » (1991) ; que la SNCF verse aux débats un document émanant de Madame A...en date du 17 février 1984 mettant en évidence que Madame X...a des difficultés à assimiler les techniques juridiques et qu'elle n'est pas encore en mesure de suivre seule un dossier, un courrier du 25 septembre 1985 adressé au chef de la division du personnel dans lequel son signataire saisi d'une demande d'avis relativement à une demande de reclassement de la salariée en qualité d'attachée groupe III b indique avoir fait effectuer à celle-ci une période d'essai d'une année au cours de laquelle des dossiers habituellement traités par des attachés de ce groupe lui ont été confiés et conclut que cet essai n'a pas été entièrement satisfaisant, qu'il n'envisageait pas de donner une suite favorable à la demande de reclassement à la direction juridique mais qu'il ne voyait aucune objection à un reclassement éventuel dans une autre fonction ; qu'il est établi que Madame X...a échoué à l'examen pour l'accès au grade de « technicien administratif stagiaire dans la spécialité gestion du personnel qui est un poste de maîtrise qu'elle a présenté, le 10 janvier 1990, la salariée ayant obtenu une note éliminatoire à l'épreuve « étude d'un dossier » ; qu'un courrier de la direction des affaires financières et de l'administration générale (ministère de l'équipement, des transports et du logement) en date du 12 février 2001 révèle que Madame X...mise à la disposition de la DAFAG à compter du 27 novembre 2000 en qualité de responsable de l'unité immobilière au sein du bureau de la gestion administrative et financière a dû être réintégrée à la SNCF le 19 février 2001 en raison de l'inadéquation entre le profil de la salariée et le poste qui lui était confié et de ses « sérieuses difficultés sur un plan managérial », ces éléments résultant du rapport relatif à l'évaluation de la période probatoire d'affectation de la salariée en date du 9 février 2001 ; que Madame X...produit un tableau sensé traduire les évolutions de carrière de Madame B..., Madame C..., M. D..., Madame E..., M. F..., Madame G..., M.
Z...
, M. H..., M. I..., Madame J...et Madame K...; que n'étaient affectés à la même direction que Madame X..., Madame D..., M. I..., Madame B..., Madame C...et Madame J..., les autres salariés Madame E..., Madame G..., M.

Z...

, M. H...et Madame K...n'étant pas dans cette direction ; qu'il résulte des documents produits par la SNCF que Madame B...a été recrutée le 21 mars 1983 en qualité d'attachée, de même que Madame K...le 1er août 1982, Madame J...le 14 octobre 1971, Madame E..., le 1er février 1978, Madame C..., en 1972 ; que M.

Z...

engagé en qualité de rédacteur stagiaire en 1974 a réussi en 1981 à la direction juridique l'examen de chef de groupe et s'est vu confier en 1995 l'encadrement du personnel chargé de la mise à jour des fichiers « Fournisseurs et tiers » et est titulaire d'une délégation de pouvoir depuis 1995 ; que M. I...recruté en qualité de rédacteur stagiaire en 1982 a réussi l'examen de technicien administratif stagiaire en 1990 et est spécialisé dans les baux et en droit de la copropriété, gère des contentieux de principe et a des activités de conseil en matière immobilière ; que Madame G...recrutée en qualité de rédacteur stagiaire en 1977, a passé avec succès l'examen de chef de groupe en 1985 et gère un portefeuille de procédures au sein du pôle gestion finance ; que Madame D...a réussi l'examen de chef de groupe ; que Madame X...engagée en qualité de rédactrice stagiaire n'est pas dans une situation identique, s'agissant de son déroulement de carrière, à celle des salariés engagés directement en qualité d'attaché de direction ; qu'il en est de même en ce qui concerne la comparaison avec les salaries engagés comme elle en qualité de rédacteur stagiaire dès lors qu'ils ont tous réussi l'examen pour passer chef de groupe ou technicien administratif stagiaire alors que Madame X...a échoué à l'examen d'accès au grade de technicien administratif stagiaire au mois de janvier 1990 ; qu'en outre, le fait qu'elle fût titulaire de la licence en droit, s'il lui permettait d'être promue sans avoir à figurer au tableau d'aptitude par application du « f » de l'article 1 du chapitre 6 déroulement de carrière du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'avait pas pour effet une attribution automatique du titre d'attaché, les services devant être satisfaisants et les demandes étant, examinées concurremment avec celles des autres postulants ; que par ailleurs, il n'est allégué par Madame X...aucune violation du statut de la SNCF quant à son évolution de carrière ; que de plus, il résulte des pièces précédemment analysées que toutes les demandes faites par la salariée pour obtenir le titre d'attaché ou pour changer de filière ont été examinées, ont été suivies des entretiens habituels notamment par un psychologue et même d'une période d'essai ; qu'enfin, ces pièces établissent la réalité d'éléments objectifs tenant aux capacités de Madame X...lesquels excluent toute « discrimination » et tout abus dans l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction qu'il exerce notamment en ce qui concerne les promotions, étant observé que l'attestation de M. Michel M...concernant la période d'avril 1983 à janvier 1990 est contredite par l'échec de la salariée à l'examen d'accès au grade de technicien administratif stagiaire au mois de janvier 1990 et qu'il en est de même en ce qui concerne l'attestation de M. N...et celle de Madame O..., leurs rédacteurs ne faisant que référence au diplôme de Madame X...; qu'il convient, donc, de débouter Madame X...de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE Madame Chantal X...soutenait avoir effectivement exercé les fonctions correspondant aux qualifications revendiquées ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée ne lui permettait pas de prétendre à la qualification revendiquée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS subsidiairement QU'à supposer adoptés les motifs du jugement confirmé selon lesquels Madame Chantal X...n'aurait pas prétendu avoir effectivement exécuté des fonctions correspondant à l'une de ces qualifications, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE Madame Chantal X...soutenait exercer les mêmes fonctions que d'autres salariés bénéficiant d'une qualification supérieure avec un niveau de diplôme égal ou inférieur au sien ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE se prévalant des dispositions de l'article 1. 2. 2 du chapitre 6 du statut, permettant aux agents qui ont été embauchés après avoir réussi un examen ou un concours et qui possèdent les diplômes qui leur auraient permis de postuler à un emploi d'attaché de postuler à un tel emploi, Madame Chantal X...avait sollicité un reclassement dans un emploi d'attaché dès 1979 ; qu'en dépit d'un avis favorable, sa demande avait été rejetée ; qu'en se bornant à dire que le reclassement n'était pas obligatoire, sans rechercher si le refus de l'employeur était justifié par des éléments objectifs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20372
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2013, pourvoi n°11-20372


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20372
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