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16/01/2013 | FRANCE | N°11-13509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2013, 11-13509


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2011), que la société concessionnaire du boulevard périphérique Nord de Lyon a confié au Groupement d'intérêt économique Lyon Nord (le GIE), le creusement des deux tubes du tunnel de Caluire à l'intérieur desquels était notamment aménagée une dalle haute intégrant le système de ventilation laquelle était fixée par des suspentes métalliques ancrées par verrouillage de forme dans les voussoirs en béton armé composant la structure du tube ; que le

GIE a conclu un marché avec la société Pascal, assurée auprès de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2011), que la société concessionnaire du boulevard périphérique Nord de Lyon a confié au Groupement d'intérêt économique Lyon Nord (le GIE), le creusement des deux tubes du tunnel de Caluire à l'intérieur desquels était notamment aménagée une dalle haute intégrant le système de ventilation laquelle était fixée par des suspentes métalliques ancrées par verrouillage de forme dans les voussoirs en béton armé composant la structure du tube ; que le GIE a conclu un marché avec la société Pascal, assurée auprès de la société AXA assurances, devenue AXA France IARD, portant sur la fourniture de 3 250 suspentes qui étaient fabriquées par la société de droit allemand Heinrich Liebig Stahldübel Werke GmbH (la société Liebig), assurée auprès de la société Magdeburger, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Versicherungs AG (la société Allianz) ; que des incidents étant survenus au cours de la pose des suspentes nécessitant le doublement de celles qui avaient déjà été posées, le GIE et son assureur la société Les Mutuelles du Mans (les MMA) ont, après expertise, assigné la société Pascal, la société AXA France, la société Liebig et son assureur en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société AXA France IARD, réunis :
Attendu que la société Pascal et la société AXA France IARD font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action formée par le GIE et les MMA contre la société Pascal, la condamner à payer aux MMA, subrogées dans les droits du GIE, la somme de 133. 549, 79 euros au titre du coût des travaux de remise en état, la condamner à payer au GIE la somme de 57 168, 37 euros au titre de la franchise restée à sa charge et la condamner in solidum avec la société AXA France IARD à payer au GIE la somme de 159 790, 31 euros au titre de son préjudice immatériel, alors, selon le moyen :
1°/ que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; que la société Pascal est intervenue uniquement en qualité de négociant de matériaux dans la fourniture des suspentes fabriquées par la société Liebig et dont elle était le distributeur exclusif des produits en France, que pour cette raison les conditions particulières du " marché de fourniture " signé entre la société Pascal et le GIE le 17 mai 1995, outre qu'elles définissent la fourniture vendue et le prix, déclarent sans objet toute autre clause autre que celle du transport et de la livraison figurant à l'article 5 " Elaboration et étendue de la fourniture ", qu'aux termes du " marché de fourniture ", les conditions particulières priment sur les conditions générales, qu'en se fondant sur l'article 2 des conditions générales rendu inapplicable par les conditions particulières pour juger être en présence d'un contrat d'entreprise et non d'une vente, ce qui a pour effet de rendre recevable l'action tardive du GIE à l'encontre de la société Pascal, l'arrêt qui a méconnu la convention des parties, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1582 du code civil ;
2°/ que préalablement à la signature du " marché de fourniture ", et par courrier du 26 avril 2005 versé aux débats, la société Pascal avait expressément précisé au GIE qu'elle n'intervenait qu'en qualité de négociant du matériel fourni par la société Liebig et que par voie de conséquence, les clauses de mise en œ uvre, de mise en service, de formation du personnel, de mise à disposition du personnel, d'assistance et celles relatives au dépannage ne lui étaient pas applicables ce qui est confirmé par les conditions particulières signées le 17 mai 1995 ; qu'en s'abstenant de se déterminer sur cette lettre versée aux débats par la société Pascal sous le n° 28 de sa communication de pièces, pour ne s'attacher qu'aux conditions générales du 17 mai 1995, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1582 du code civil ;
3°/ que la société Pascal faisait valoir dans ses conclusions que les chevilles vendues étaient simplement celles figurant au catalogue de la société Liebig, qui avait défini elle-même le couple de serrage sous le contrôle de Socotec, qu'elle ne devait contractuellement aucune assistance technique, que le GIE ayant pris unilatéralement l'initiative de modifier le couple de serrage sans d'ailleurs en informer la société Pascal, seule la société Liebig a été en réalité l'interlocuteur technique du GIE, avant la passation du marché et lorsque des difficultés sont survenues ce qui est démontré par la communication des pièces, ce que confirment les conclusions de la société Liebig elle-même, que l'arrêt qui, sans répondre aux conclusions de la société Pascal démontrant qu'elle avait passé un contrat de vente avec le GIE, a qualifié la convention du 17 mai 1995 de marché de fourniture, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Pascal, qui avait été choisie en raison de sa compétence spécifique et de son savoir-faire dans un domaine technique particulier, s'était vue confier une mission de conception, confirmée dans les faits, ayant consisté notamment à formuler, avant le démarrage des travaux, deux propositions techniques de fixation de la dalle, à préconiser le couple de serrage, à définir le choix du produit et sa mise en œ uvre en concertation avec le GIE et à intervenir, après les premières difficultés de mise en œoeuvre des suspentes, afin de proposer des solutions pour y remédier et retenu que la convention liant le GIE et la société Pascal avait pour objet la livraison de produits spécifiquement conçus et adaptés par cette société pour l'usage particulier demandé par le maître de l'ouvrage et s'analysait juridiquement en un contrat d'entreprise, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les demandes formées par le GIE et son assureur contre la société Pascal et la société AXA France IARD étaient recevables et devaient être partiellement accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué de la société AXA France, réunis :
Attendu que la société Pascal et la société AXA France font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en garantie contre la société Liebig et son assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi applicable à la responsabilité du fabricant doit être déterminée par application de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur le 1er octobre 1977 ; qu'en faisant application à l'appel en garantie formée par la société Pascal à l'encontre de la société Liebig de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la vente à caractère international d'objets mobiliers corporels quand manifestement, seule devait recevoir application la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits qui ne distingue pas suivant la nature de la responsabilité encourue, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble, l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 par fausse application, et l'article 1er de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits par refus d'application ;
2°/ que l'article 1er de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue par le fabricant ; que son article 5 désigne la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ; qu'en l'espèce, le GIE a son siège social en France, 61 avenue Jules-Quentin à Nanterre, que c'est en France, le marché de fournitures ayant été signé à Lyon, qu'il a acquis de la société Pascal ayant son siège en France, 6 allée de Valmy à Marne-la-Vallée les suspentes fabriquées par la société de droit allemand Liebig ; que, par l'effet de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 dont il incombait à l'arrêt attaqué de relever d'office l'applicabilité, la loi française était applicable à la responsabilité encourue par la société Liebig, fabricante des suspentes défectueuses ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites par l'effet de l'article 477 du code civil allemand toutes les actions exercées à l'encontre de la société Liebig car le contrat de vente est soumis à la loi allemande conformément à la Convention de La Haye du 15 juin 1955, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 1er de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue par le fabricant ; que son article 5 désigne la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ; qu'en l'espèce, le GIE a son siège social en France, 61 avenue Jules-Quentin à Nanterre, que c'est en France, le marché de fournitures ayant été signé à Lyon, qu'il a acquis de la société Pascal ayant son siège en France, 6 allée de Valmy à Marne-la-Vallée les suspentes fabriquées par la société de droit allemand Liebig ; que, par l'effet de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973, la loi française était applicable à la responsabilité encourue par la société Liebig, fabricante des suspentes défectueuses ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite par l'effet de l'article 477 du code civil allemand l'action en garantie exercée par la société Pascal à l'encontre de la société Liebig car le contrat de vente est soumis à la loi allemande conformément à la Convention de La Haye du 15 juin 1955, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, ensemble les articles 1 et 5 de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur le 1er octobre 1977 ;
Mais attendu que la société Pascal et son assureur n'ayant pas soutenu devant elle que la règle de conflit était dictée par la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 et non par celle du 15 juin 1955 revendiquée par la société Liebig, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes formées par les parties ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la loi applicable devait être déterminée par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du GIE et le moyen unique du pourvoi incident des MMA, réunis :
Attendu que le GIE et les MMA font grief à l'arrêt de limiter aux sommes de 57 168, 37 euros et de 159 790, 31 euros le montant des condamnations prononcées au profit du GIE et à la somme de 133 549, 79 euros le montant de la condamnation prononcée au profit des MMA, subrogées dans les droits du GIE, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à retenir, pour exclure la connaissance par l'entrepreneur de la méthode de mise en œ uvre des suspentes, méthode impliquant l'apposition non initialement prévue de cire sur ces pièces, que la clause contractuelle relative à l'information précontractuelle de l'entrepreneur était sans application en l'état d'une telle modification opérée postérieurement à la conclusion du contrat et en ne recherchant pas, comme l'y avait pourtant invitée le maître de l'ouvrage, si la connaissance, en cours d'exécution du contrat, des modalités de mise en oeuvre des suspentes n'était pas pour l'entrepreneur une obligation contractuelle, eu égard notamment à l'article 2 des conditions générales stipulant que ce dernier s'engageait à assister son client pendant la mise en service ou la mise en oeuvre de la fourniture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel avait expressément constaté que l'entrepreneur était à même de voir les modifications opérées dans la méthode de mise en œoeuvre des suspentes et retenu qu'il avait manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas l'adéquation du couple de serrage des suspentes au vu de ladite méthode, ce dont il résultait que ce manquement était l'entière cause des désordres provenant de l'application d'un couple de serrage trop élevé et que toute responsabilité du maître de l'ouvrage était exclue, l'arrêt ayant par ailleurs relevé que les désordres tenaient soit à un tel couple de serrage trop élevé, soit à un usinage défectueux des pièces nécessairement non imputable au maître de l'ouvrage ; qu'en imputant néanmoins une part de responsabilité au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait encore invitée le maître de l'ouvrage, s'il n'était pas au demeurant indifférent de savoir si l'entrepreneur avait, ou non, pu connaître la méthode de mise en œ uvre des suspentes appliquée sur le chantier et impliquant l'apposition de cire sur ces pièces, dès lors que le couple de serrage des suspentes préconisé par l'entrepreneur était en tout état de cause supérieur aux normes admissibles pour de telles suspentes, même mises en œoeuvre selon un procédé habituel de graissage et non selon un procédé de cirage, et s'il n'en résultait pas que les manquements de l'entrepreneur à ses obligations avaient entièrement causé les désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en imputant au maître de l'ouvrage une part de responsabilité dans ses propres dommages par la considération d'une prétendue immixtion fautive dans la conduite de l'ouvrage, immixtion tenant à la modification, par application non initialement prévue de cire, de la méthode de mise en oeuvre des suspentes, sans toutefois caractériser une hypothétique compétence notoire du maître de l'ouvrage dans le domaine technique concerné, compétence que rendait d'autant moins vraisemblable la constatation par l'arrêt que l'entrepreneur avait été choisi en raison de sa compétence technique spécifique et de son savoir-faire dans ce domaine technique particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'à supposer que la faute retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage ait consisté, non en une immixtion fautive, mais en une acceptation délibérée des risques, la cour d'appel n'aurait alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, l'entrepreneur ayant manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation technique de la méthode appliquée pour la mise en oeuvre des suspentes, ce dernier n'avait pu accepter ce risque en connaissance de cause, et elle aurait violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les prestations de mise en service et d'assistance technique avaient été écartées et que le GIE, qui avait modifié unilatéralement la mise en œoeuvre des suspentes par l'apposition de cire sur les chevilles, ce qui avait eu pour conséquence de modifier le couple de serrage initialement défini, n'établissait pas en avoir informé la société Pascal ni reçu son agrément avant même la signature du marché, la cour d'appel, devant laquelle le GIE n'avait pas soutenu qu'il n'était pas un maître d'ouvrage notoirement compétent dans le domaine technique concerné ou ayant accepté un risque en connaissance de cause qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire, appréciant souverainement la part de responsabilité incombant aux différents intervenants, que le GIE avait concouru à la réalisation de son propre dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident du GIE :
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action engagée contre les sociétés Liebig et Allianz, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en responsabilité exercée devant une juridiction française par un maître d'ouvrage français contre la personne ayant fourni à l'entrepreneur des objets défectueux intégrés à l'ouvrage revêt un caractère nécessairement délictuel lorsque ce fournisseur a son siège à l'étranger et la loi applicable à cette action est, selon la règle de conflit de lois du for, la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit, c'est-à-dire la loi française lorsque l'ouvrage, lieu de réalisation du dommage, est situé en France ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire que la loi applicable à l'action exercée par le maître de l'ouvrage contre le fournisseur allemand des pièces défectueuses était la loi allemande et que cette action était prescrite, que ladite action avait un caractère contractuel, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°/ qu'aux termes des articles 1er, 2 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, déterminant la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit – notion comprenant les produits industriels manufacturés –, y compris les dommages résultant d'une description inexacte du produit ou de l'absence d'indication adéquate concernant les qualités, les caractères spécifiques ou le mode d'emploi du produit, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée ; que la cour d'appel, saisie par les parties de la nécessité de déterminer la loi applicable à l'action en responsabilité exercée par le GIE, maître d'ouvrage ayant son siège en France, contre la société Liebig, fournisseur allemand des produits manufacturés défectueux intégrés à l'ouvrage situé en France, s'est déterminée en vertu de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ; qu'en n'appliquant pas, au besoin d'office, la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, qui constituait pourtant le traité avec lequel l'action concernée présentait le lien de rattachement le plus étroit, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et, par refus d'application, les articles susvisés de cette dernière convention ;
3°/ plus subsidiairement, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, si à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente à caractère international d'objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande, la vente est toutefois régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant ou agent ; que le GIE avait fait valoir que le contrat de fourniture conclu par l'entrepreneur avec la société Liebig, fournisseur allemand, l'avait été pour les besoins du contrat d'entreprise principalement conclu en France entre le maître et l'entrepreneur ayant tous deux leur siège en France ; que la cour d'appel, qui a appliqué le texte susmentionné pour retenir que l'action exercée par le maître d'ouvrage contre le fournisseur de l'entrepreneur était soumise à la loi allemande et qui, à cet effet, a seulement fait référence au critère de la résidence du fournisseur au moment où il avait reçu la commande mais n'a pas recherché, comme elle y était tenue et comme aurait dû l'y conduire la contestation sus-rappelée soulevée par le GIE, si la commande n'avait pas été reçue par le fournisseur allemand dans le pays où le maître d'ouvrage avait son siège, c'est-à-dire la France et s'il n'en résultait pas que l'action concernée était régie par la loi française, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
4°/ qu'à titre infiniment subsidiaire, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles le maître d'ouvrage avait fait valoir qu'à le supposer applicable à l'action exercée par lui contre le fournisseur allemand, le droit allemand admettait la suspension de la prescription de l'action en dommages-intérêts pour cause de non-conformité en cas de négociation entre les parties et que de telles négociations avaient existé au cas d'espèce mais avaient finalement échoué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat conclu entre la société Liebig et la société Pascal était un contrat de vente, la cour d'appel devant laquelle le GIE n'avait pas soutenu que la règle de conflit était dictée par la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 et non par celle du 15 juin 1955 revendiquée par la société Liebig et qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes formées par les parties ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que l'action directe du GIE contre le fabricant et son assureur, qui était de nature contractuelle, était prescrite et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Pascal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par le GIE Lyon Nord et la compagnie Les Mutuelles du Mans à l'encontre de la société Pascal, et condamné la société Pascal à payer à la compagnie Les Mutuelles du Mans, subrogée dans les droits de son assuré GIE Lyon Nord, la somme de 133 549, 79 euros au titre du coût des travaux de remise en état, condamné la société Pascal à payer au GIE Lyon Nord la somme de 57 168, 37 euros au titre de la franchise restée à sa charge, condamné enfin la société Pascal et son assureur la compagnie Axa France in solidum à payer au GIE Lyon Nord la somme de 159 790, 31 euros au titre de son préjudice immatériel,
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le GIE Lyon Nord a souscrit avec la société Pascal un contrat intitulé « marché de fourniture des suspentes » ; Qu'aux termes des conditions générale du marché, il est stipulé que le fournisseur s'engage «- à assurer toutes les prestations de conception, d'approvisionnement, de fabrication, de transport, de montage, de mise en service et d'après-vente,- à assister l'acheteur pendant la mise en service ou la mise en oeuvre de la fourniture et assurer la formation du personnel de conduite et d'entretien éventuel. » Qu'il est constant que la solution retenue pour la fixation de cette dalle haute est le fruit de longues négociations et que le choix s'est porté sur la société Pascal en raison de la compétence spécifique de cette dernière et de son savoir-faire dans ce domaine technique particulier ; Que cela impliquait à l'évidence de la part du fournisseur une obligation de conseil dans le choix et la spécification des pièces fournies, c'est-à-dire une mission de conception, qui n'est pas remise en cause par les clauses des conditions particulières du marché selon lesquelles les prestations de « mise en service » et « assistance technique » sont déclarées sans objet. Que cette obligation est confirmée par les différentes interventions de la société Pascal et que la chronologie des relations entre les parties telle que relatée dans le rapport démontre en effet que :- les représentants de la société Pascal, avant le démarrage des travaux puis en cours de chantier, ont formulé des propositions techniques et sont intervenus à de multiples reprises ;- que la mise en oeuvre du produit a été définie en concertation avec cette entreprise,- Qu'une première rédaction du marché de fournitures des suspentes a donné lieu à une nouvelle version suite aux remarques de la société Pascal,- Que la société Pascal a calculé un couple de resserrage,- Qu'elle est ensuite intervenue plusieurs fois lorsqu'ont été constaté des problèmes de mise en oeuvre et a préconisé des solutions pour y remédier. Que la convention entre les parties, laquelle porte sur la livraison de produits spécifiquement conçus pour un usage particulier demandé par le maître de l'ouvrage et ayant fait l'objet d'adaptations suite aux conseils de la société Pascal, s'analyse juridiquement en un contrat d'entreprise. Que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'écoulement du bref délai doit être rejeté en l'espèce ; (jugement p 8 § 6 à p 9 § 4)
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le GIE Lyon Nord a conclu avec la société Pascal un contrat intitulé « marché de fournitures des suspentes », en date du 17 mai 1995, indiquant au préalable que le GIE Lyon Nord désire que l'équipement nécessaire au boulevard périphérique nord de Lyon qu'il doit approvisionner pour la réalisation du marché principal soit réalisé par le fournisseur et que le fournisseur, spécialiste de la conception et de la fabrication de ce genre de fournitures, est disposé à les fournir suivant les prescriptions du contrat ; Que l'article 2 des conditions générales du marché stipule que le fournisseur s'engage :- à assurer toutes les prestations de conception, d'approvisionnement, de fabrication, de transport de montage, de mise en service et d'après-vente,- à assister l'acheteur pendant la mise en service ou la mise en oeuvre de la fourniture et assurer la formation du personnel de conduite et d'entretien éventuel ; Qu'il n'est pas contesté que la solution technique retenue pour la fixation de la dalle haute du tunnel aux moyens de suspentes est le résultat de longues négociations et que la société Pascal a été choisie en raison de sa compétence spécifique et de son savoir-faire dans ce domaine technique particulier ; Que la société Pascal s'était vue confier une mission de conception ainsi qu'il ressort du contrat avec une obligation de conseil dans le choix et la spécification des pièces fournies, laquelle n'est pas formellement contredite par les articles 6 et 7 des clauses des conditions particulières du marché où les prestations de " mise en service " et " assistance technique " sont déclarées sans objet ; Que cette mission est confirmée dans les faits car il ressort de la correspondance versée aux débats que la société Pascal avant le démarrage des travaux, a formulé deux propositions techniques de fixation de la dalle (procédé delta), adressé au GIE Lyon Nord un devis CETIM et préconisé un couple de serrage, que le choix du produit (suspente type ultra plus du catalogue Liebig) et sa mise en oeuvre ont été définis par elle en concertation avec le GIE Lyon Nord, que le marché de fournitures dans sa version définitive a été régularisé ensuite de remarques formulées par la société Pascal et qu'après les premières difficultés de mise en oeuvre des suspentes, cette société est intervenue à nouveau afin de proposer des solutions pour y remédier ; Que dans ces conditions, la convention liant le GIE Lyon Nord et la société Pascal a pour objet la livraison de produits spécifiquement conçus et adaptés par cette société pour l'usage particulier demandé par le maître de l'ouvrage et s'analyse juridiquement en un contrat d'entreprise comme l'a justement constaté le tribunal de grande instance ; Que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'expiration du bref délai de l'article 1648 du code civil ne peut prospérer en l'espèce et que l'action du GIE Lyon Nord à l'encontre de la Société Pascal est recevable (arrêt p 10, 11) ;
1°) ALORS QUE la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; que la Société Pascal est intervenue uniquement en qualité de négociant de matériaux dans la fourniture des suspentes fabriquées par la société allemande Liebig et dont elle était le distributeur exclusif des produits en France, que pour cette raison, les conditions particulières du « marché de fourniture » signé entre la Société Pascal et le GIE Lyon Nord le 17 mai 1995, outre qu'elles définissent la fourniture vendue et le prix, déclarent sans objet toute autre clause autre que celle du transport et de la livraison figurant à l'article 5 « Elaboration et étendue de la fourniture », qu'aux termes du « marché de fourniture », les conditions particulières priment sur les conditions générales, qu'en se fondant sur l'article 2 des conditions générales rendu inapplicable par les conditions particulières pour juger être en présence d'un contrat d'entreprise et non d'une vente, ce qui a pour effet de rendre recevable l'action tardive du GIE Lyon Nord à l'encontre de la Société Pascal, l'arrêt attaqué qui a méconnu la convention des parties, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1582 du code civil ;
2°) ALORS QUE préalablement à la signature du « marché de fourniture », et par courrier du 26 avril 2005 versé aux débats, la société Pascal avait expressément précisé au GIE Lyon Nord qu'elle n'intervenait qu'en qualité de négociant du matériel fourni par la société Liebig et que par voie de conséquence, les clauses de mise en oeuvre, de mise en service, de formation du personnel, de mise à disposition du personnel, d'assistance, et celle relatives au dépannage ne lui étaient pas applicables ce qui est confirmé par les conditions particulières signées le 17 mai 1995, qu'en s'abstenant de se déterminer sur cette lettre versée aux débats par la Société Pascal sous le n° 28 de sa communication de pièces, pour ne s'attacher qu'aux conditions générales du 17 mai 1995, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1582 du code civil ;
3°) ALORS QUE la Société Pascal faisait valoir dans ses conclusions que les chevilles vendues étaient simplement celles figurant au catalogue de la société Liebig, qui avait défini elle-même le couple de serrage sous le contrôle de SOCOTEC, qu'elle ne devait contractuellement aucune assistance technique, que le GIE Lyon Nord ayant pris unilatéralement l'initiative de modifier le couple de serrage sans d'ailleurs en informer la société Pascal, seule la société Leibig a été en réalité l'interlocuteur technique du GIE Lyon Nord, avant la passation du marché et lorsque des difficultés sont survenues ce qui est démontré par la communication des pièces, ce que confirment les conclusions de la société Liebig elle-même, que l'arrêt attaqué qui, sans répondre aux conclusions de la Société Pascal démontrant qu'elle avait passé un contrat de vente avec le GIE Lyon Nord, a qualifié la convention du 17 mai 1995 de marché de fourniture, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en garantie engagée par la société Pascal à l'encontre de la société Liebig et son assureur,
AUX MOTIFS QUE 2/ sur la recevabilité de l'action directe du GIE Lyon Nord et de son assureur à l'encontre de la Société Liebig et de son assureur Que le GIE Lyon Nord soutient que la société Pascal a sous-traité la quasi-totalité de sa mission à la société Liebig ; Qu'en réalité, la société Liebig a fourni à la société Pascal des suspentes qui figuraient à son catalogue en fonction de la commande et qu'il ne résulte pas de la correspondance échangée entre ces deux sociétés que la société Liebig ait donné des indications techniques pouvant excéder ce qui relève normalement de l'obligation de conseil du vendeur ; Qu'il n'est pas non plus démontré que la société Liebig soit intervenue sur le chantier avant la survenance des premiers incidents, notamment pour préconiser le mode de mise en oeuvre des suspentes par rapport aux caractéristiques de l'ouvrage auxquelles elles étaient destinées et que son intervention sur le site à la demande des autres intervenants à partir de juillet 1995 s'inscrit également dans le cadre de son obligation de conseil ; Qu'en conséquence, le contrat de fourniture de suspentes entre la société Pascal et la société Liebig constitue juridiquement un contrat de vente et non un contrat de louage d'ouvrage et que l'action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant est nécessairement de nature contractuelle ; Que l'article 3 de la convention de la Haye du 15 juin 1955, applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels prévoit que la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence au moment où il reçoit la commande ; Qu'en l'espèce, aucun élément ne révèle que les parties ont désigné par une clause expresse le pays dont elles entendaient voir appliquer la loi interne et que le choix de ce pays ne résulte pas non plus des dispositions du contrat liant la société Pascal à la société Liebig ; Que la volonté des parties de se soumettre à la loi française ne peut davantage être déduite de la circonstance que la convention initiale ensuite de laquelle la commande a été passée relève elle-même de l'application de la législation française car le marché signé entre la société Pascal et le GIE Lyon Nord n'est pas opposable à la société Liebig qui n'en est pas signataire ; Que le GIE Lyon Nord ne peut donc valablement invoquer les dispositions de l'article 3 de la convention de Rome et que le contrat de vente en cause est soumis à la loi allemande conformément à la Convention de la Haye précitée du 15 juin 1955 ; Que l'article 477 du code civil allemand édicte un délai de prescription de 6 mois à compter de la livraison du bien pour les actions en résolution ou réduction du prix ainsi qu'en dommages et intérêts pour défaut d'une qualité garantie ; Que la loi du 5 juillet 1989 ayant transposé en droit interne les dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980, a prévu que cette courte prescription était applicable aux actions résultant d'un défaut de conformité des marchandises et que le délai commençait à courir à partir du jour où l'acheteur avait dénoncé le défaut de conformité au vendeur ; que la cour suprême allemande étend par ailleurs cette courte prescription à l'action fondée sur la mauvaise exécution par le vendeur de son obligation de conseil portant sur les conditions d'emploi de la chose vendue et que tel est le cas du présent litige dans lequel le GIE Lyon Nord et la société Pascal reprochent notamment à la société Liebig de n'avoir pas préconisé un couple de serrage adapté ; Que contrairement aux affirmations du GIE Lyon Nord l'obligation de conseil de la société Liebig constitue bien une obligation accessoire à l'obligation principale de livraison contractée à l'égard de la société Pascal ; Que l'action du GIE Lyon Nord relève en conséquence de la courte prescription édictée par l'article 477 du code civil allemand et non pas de la prescription de droit commun figurant dans le même code ; Que les premiers juges ont fixé à bon droit en l'espèce le point de départ de la prescription au plus tard au 29 août 1995, date du courrier par lequel la société Pascal a informé la société Liebig de la décision prise de doubler les suspentes et du coût généré par cette opération ; Que l'assignation en référé expertise, intervenue en 1997 est manifestement tardive de sorte que l'action directe du GIE Lyon Nord et de son assureur à l'encontre non seulement de la société Liebig mais également à l'encontre de la compagnie Allianz doit être jugée irrecevable ; 3/ Sur la recevabilité de l'action en garantie engagée par la société Pascal et la compagnie AXA France à l'encontre de la société Liebig et de son assureur Que le contrat de vente de suspentes conclu entre la société Pascal et la société Liebig en 1995 est distinct du contrat de distribution exclusive liant les deux sociétés et qui n'est pas en cause dans le présent litige ; Que l'action en garantie de la société Pascal est soumise aux mêmes règles et à la même prescription que l'action directe du maître de l'ouvrage ; Qu'il n'est pas justifié d'éléments ayant suspendu ou interrompu le délai de prescription qui s'est écoulé depuis le 29 août 1995, l'affirmation que la société Liebig aurait reconnu expressément sa responsabilité étant contredite par plusieurs courriers de cette société et le droit d'agir de la société Pascal n'étant pas subordonné à l'action intentée contre elle par le GIE Lyon Nord au vu des dispositions impératives de la loi allemande ; Que l'action en garantie formée par la société Pascal et par son assureur sera déclarée également irrecevable ; Que l'expert X...(…) conclut aux termes de son rapport que les désordres allégués par le GIE Lyon Nord sont réels et proviennent : d'un usinage défectueux par la société Liebig d'un écrou de tête, d'écrous à six pans de nuance inférieure à la commande et de rondelles d'appui de surface inadaptée, de l'application d'un couple de serrage trop élevé à la mise en oeuvre conseillée par les Sociétés Pascal et Liebig et maintenu pendant deux mois malgré les incidents de chantier, (…) que le GIE Lyon Nord a apporté en cours de chantier une modification à la méthode de mise en oeuvre des chevilles arrêtée initialement, en décidant dans le soucis d'optimisation de la protection anti-corrosion de plonger les chevilles dans de la cire avant leur mise en place et ce afin de ne laisser aucune partie de celles-ci en contact avec l'air ; que cette méthode dont l'efficacité n'est pas remise en cause par l'expert judiciaire a eu toutefois pour conséquence de modifier le coefficient de frottement de l'acier à sec et donc le couple de serrage initialement défini ; qu'en procédant à cette modification unilatérale à la mise en oeuvre des suspentes, sans justifier qu'il en avait informé la société Pascal, le GIE Lyon Nord a manifestement concouru à la réalisation de son propre dommage ; Que cette circonstance ne saurait pour autant exonérer la société Pascal de toute responsabilité car cette dernière, ainsi que le relève l'expert judiciaire, dont le représentant s'est rendu sur place à de nombreuses reprises était à même de constater les modifications opérées quant à la protection des chevilles et aurait dû, en tout état de cause lorsque les premiers incidents sont survenus, vérifier sur place le bien fondé du couple de serrage avec les protections, qu'en s'abstenant de toute intervention, la société Pascal a méconnu son obligation de conseil et que l'inadéquation du couple de serrage constaté in fine lui est bien imputable ; Que la cour à l'instar des premiers juges estime devoir opérer un partage de responsabilité en laissant à la charge du GIE Lyon Nord et de son assureur 25 % des conséquences dommageables du sinistre (arrêt p 11 à p 13) ;
1°) ALORS QUE la loi applicable à la responsabilité du fabricant doit être déterminée par application de la Convention de la Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur le 1er octobre 1977 ; qu'en faisant application à l'appel en garantie formée par la Société Pascal à l'encontre de la Société Liebig de la convention de La Haye de 15 juin 1955 sur la vente à caractère international d'objets mobiliers corporels quand manifestement, seule devait recevoir application la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits qui ne distingue pas suivant la nature de la responsabilité encourue, la Cour d'appel de Lyon a violé l'article 3 du code civil, ensemble, l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 par fausse application, et l'article 1 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits par refus d'application.
2°) ALORS QUE l'article 1° de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue par le fabricant ; que son article 5 désigne la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ; qu'en l'espèce, le GIE Lyon Nord a son siège social en France, 61 Avenue Jules Quentin à Nanterre, que c'est en France, le marché de fournitures ayant été signé à Lyon, qu'il a acquis de la Société Pascal ayant son siège en France, 6 allée de Valmy (77) Marne La Vallée les suspentes fabriquées par la Société de droit allemand Liebig, que, par l'effet de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 dont il incombait à l'arrêt attaqué de relever d'office l'applicabilité, la loi française était applicable à la responsabilité encourue par la Société Liebig, fabricante des suspentes défectueuses, qu'en déclarant irrecevables comme prescrites par l'effet de l'article 477 du code civil allemand, toutes les actions exercées à l'encontre de la Société Liebig car le contrat de vente est soumis à la loi allemande conformément à la convention de La Haye du 15 juin 1955, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en violation de l'article 12 du code de procédure civile,
3°) ALORS QUE l'article 1° de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue par le fabricant ; que son article 5 désigne la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ; qu'en l'espèce, le GIE Lyon Nord a son siège social en France, 61 Avenue Jules Quentin à Nanterre, que c'est en France, le marché de fournitures ayant été signé à Lyon, qu'il a acquis de la Société Pascal ayant son siège en France, 6 allée de Valmy (77) Marne La Vallée les suspentes fabriquées par la Société de droit allemand Liebig que, par l'effet de la convention de la Haye du 2 octobre 1973, la loi française était applicable à la responsabilité encourue par la Société Liebig, fabricante des suspentes défectueuses, qu'en déclarant irrecevables comme prescrites par l'effet de l'article 477 du code civil allemand, l'action en garantie exercée par la Société Pascal à l'encontre de la Société Liebig car le contrat de vente est soumis à la loi allemande conformément à la convention de La Haye du 15 juin 1955, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, ensemble les articles 1 et 5 de la convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur le 1er octobre 1977.
Moyens produits AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société AXA France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PASCAL et son assureur la compagnie AXA FRANCE in solidum à payer au GIE LYON NORD la somme de 159 790, 31 €,
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le GIE Lyon Nord a souscrit avec la société Pascal un contrat intitulé « marché de fourniture des suspentes » ; Qu'aux termes des conditions générale du marché, il est stipulé que le fournisseur s'engage «- à assurer toutes les prestations de conception, d'approvisionnement, de fabrication, de transport, de montage, de mise en service et d'après-vente,- à assister l'acheteur pendant la mise en service ou la mise en oeuvre de la fourniture et assurer la formation du personnel de conduite et d'entretien éventuel. » Qu'il est constant que la solution retenue pour la fixation de cette dalle haute est le fruit de longues négociations et que le choix s'est porté sur la société Pascal en raison de la compétence spécifique de cette dernière et de son savoir-faire dans ce domaine technique particulier ; Que cela impliquait à l'évidence de la part du fournisseur une obligation de conseil dans le choix et la spécification des pièces fournies, c'est-à-dire une mission de conception, qui n'est pas remise en cause par les clauses des conditions particulières du marché selon lesquelles les prestations de « mise en service » et « assistance technique » sont déclarées sans objet. Que cette obligation est confirmée par les différentes interventions de la société Pascal et que la chronologie des relations entre les parties telle que relatée dans le rapport démontre en effet que :- les représentants de la société Pascal, avant le démarrage des travaux puis en cours de chantier, ont formulé des propositions techniques et sont intervenus à de multiples reprises ;- que la mise en oeuvre du produit a été définie en concertation avec cette entreprise,- Qu'une première rédaction du marché de fournitures des suspentes a donné heu à une nouvelle version suite aux remarques de la société Pascal,- Que la société Pascal a calculé un couple de resserrage,- Qu'elle est ensuite intervenue plusieurs fois lorsqu'on ! été constaté des problèmes de mise en oeuvre et a préconisé des solutions pour y remédier. Que la convention entre les parties, laquelle porte sur la livraison de produits spécifiquement conçus pour un usage particulier demandé par le maître de l'ouvrage et ayant fait l'objet d'adaptations suite aux conseils de la société Pascal, s'analyse juridiquement en un contrat d'entreprise. Que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'écoulement du bref délai doit être rejeté en l'espèce ; (jugement p. 8 § 6 à p. 9 § 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le GIE Lyon Nord a conclu avec la société Pascal un contrat intitulé « marché de fournitures des suspentes », en date du 17 mai 1995, indiquant au préalable que le GIE Lyon Nord désire que l'équipement nécessaire au boulevard périphérique nord de Lyon qu'il doit approvisionner pour la réalisation du marché principal soit réalisé par le fournisseur et que le fournisseur, spécialiste de la conception et de la fabrication de ce genre de fournitures, est disposé à les fournir suivant les prescriptions du contrat ; Que l'article 2 des conditions générales du marché stipule que le fournisseur s'engage :- à assurer toutes les prestations de conception, d'approvisionnement, de fabrication, de transport de montage, de mise en service et d'après-vente,- à assister l'acheteur pendant la mise en service ou la mise en oeuvre de la fourniture et assurer la formation du personnel de conduite et d'entretien éventuel ; Qu'il n'est pas contesté que la solution technique retenue pour la fixation de la dalle haute du tunnel aux moyens de suspentes est le résultat de longues négociations et que la société Pascal a été choisie en raison de sa compétence spécifique et de son savoir-faire dans ce domaine technique particulier ; Que la société Pascal s'était vue confier une mission de conception ainsi qu'il ressort du contrat avec une obligation de conseil dans le choix et la spécification des pièces fournies, laquelle n'est pas formellement contredite par les articles 6 et 7 des clauses des conditions particulières du marché où les prestations de « mise en service » et « assistance technique » sont déclarées sans objet ; Que cette mission est confirmée dans les faits car il ressort de la correspondance versée aux débats que la société Pascal avant le démarrage des travaux, a formulé deux propositions techniques de fixation de la dalle (procédé delta), adressé au GIE Lyon Nord un devis CETDVI et préconisé un couple de serrage, que le choix du produit (suspente type ultra plus du catalogue Liebig) et sa mise en oeuvre ont été définis par elle en concertation avec le GIE Lyon Nord, que le marché de fournitures dans sa version définitive a été régularisé ensuite de remarques formulées par la société Pascal et qu'après les premières difficultés de mise en oeuvre des suspentes, cette société est intervenue à nouveau afin de proposer des solutions pour y remédier ; Que dans ces conditions, la convention liant le GIE Lyon Nord et la société Pascal a pour objet la livraison de produits spécifiquement conçus et adaptés par cette société pour l'usage particulier demandé par le maître de l'ouvrage et s'analyse juridiquement en un contrat d'entreprise comme l'a justement constaté le tribunal de grande instance ; Que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'expiration du bref délai de l'article 1648 du code civil ne peut prospérer en l'espèce et que l'action du GIE Lyon Nord à rencontre de la Société Pascal est recevable (arrêt p. 10, 11) ;
1° ALORS QUE la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; que la Société PASCAL est intervenue uniquement en qualité de négociant de matériaux dans la fourniture des suspentes fabriquées par la société allemande LIEBIG et dont elle était le distributeur exclusif des produits en France, que pour cette raison, les conditions particulières du « marché de fourniture » signé entre la société PASCAL et le GIE LYON NORD le 17 mai 1995, outre qu'elles définissent la fourniture vendue et le prix, déclarent sans objet toute autre clause autre que celle du transport et de la livraison figurant à l'article 5 « Elaboration et étendue de la fourniture », qu'aux termes du « marché de fourniture », les conditions particulières priment sur les conditions générales, qu'en se fondant sur l'article 2 des conditions générales rendu inapplicable par les conditions particulières pour juger être en présence d'un contrat d'entreprise et non d'une vente, ce qui a pour effet de rendre recevable l'action tardive du GIE LYON NORD à l'encontre de la société PASCAL, l'arrêt attaqué qui a méconnu la convention des parties, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1582 du code civil ;
2° ALORS QUE préalablement à la signature du « marché de fourniture », et par courrier du 26 avril 2005 versé aux débats, la société PASCAL avait expressément précisé au GIE LYON NORD qu'elle n'intervenait qu'en qualité de négociant du matériel fourni par la société LIEBIG et que par voie de conséquence, les clauses de mise en oeuvre, de mise en service, de formation du personnel, de mise à disposition du personnel, d'assistance, et celle relatives au dépannage ne lui étaient pas applicables ce qui est confirmé par les conditions particulières signées le 17 mai 1995, qu'en s'abstenant de se déterminer sur cette lettre versée aux débats par la société PASCAL sous le n° 28 de sa communication de pièces, pour ne s'attacher qu'aux conditions générales du 17 mai 1995, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1582 du code civil ;
3° ALORS QUE la société PASCAL faisait valoir dans ses conclusions que les chevilles vendues étaient simplement celles figurant au catalogue de la société LIEBIG, qui avait défini elle-même le couple de serrage sous le contrôle de SOCOTEC, qu'elle ne devait contractuellement aucune assistance technique, que le GIE LYON NORD ayant pris unilatéralement l'initiative de modifier le couple de serrage sans d'ailleurs en informer la société PASCAL, seule la société LIEBIG a été en réalité l'interlocuteur technique du GIE LYON NORD, avant la passation du marché et lorsque des difficultés sont survenues ce qui est démontré par la communication des pièces, ce que confirment les conclusions de la société LIEBIG elle-même, que l'arrêt attaqué qui, sans répondre aux conclusions de la société PASCAL démontrant qu'elle avait passé un contrat de vente avec le GIE Lyon Nord, a qualifié la convention du 17 mai 1995 de marché de fourniture, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en garantie engagée par la société AXA à rencontre de la société LIEBIG et son assureur,
AUX MOTIFS QUE 2/ sur la recevabilité de l'action directe du GIE Lyon Nord et de son assureur à rencontre de la Société Liebig et de son assureur Que le GIE Lyon Nord soutient que la société Pascal a sous-traité la quasi-totalité de sa mission à la société Liebig ; Qu'en réalité, la société Liebig a fourni à la société Pascal des suspentes qui figuraient à son catalogue en fonction de la commande et qu'il ne résulte pas de la correspondance échangée entre ces deux sociétés que la société Liebig ait donné des indications techniques pouvant excéder ce qui relève normalement de l'obligation de conseil du vendeur ; Qu'il n'est pas non plus démontré que la société Liebig soit intervenue sur le chantier avant la survenance des premiers incidents, notamment pour préconiser le mode de mise en oeuvre des suspentes par rapport aux caractéristiques de l'ouvrage auxquelles elles étaient destinées et que son intervention sur le site à la demande des autres intervenants à partir de juillet 1995 s'inscrit également dans le cadre de son obligation de conseil ; Qu'en conséquence, le contrat de fourniture de suspentes entre la société Pascal et la société Liebig constitue juridiquement un contrat de vente et non un contrat de louage d'ouvrage et que l'action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant est nécessairement de nature contractuelle ; Que l'article 3 de la convention de la Haye du 15 juin 1955, applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels prévoit que la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence au moment où il reçoit la commande ; Qu'en l'espèce, aucun élément ne révèle que les parties ont désigné par une clause expresse le pays dont elles entendaient voir appliquer la loi interne et que le choix de ce pays ne résulte pas non plus des dispositions du contrat liant la société Pascal à la société Liebig ; Que la volonté des parties de se soumettre à la loi française ne peut davantage être déduite de la circonstance que la convention initiale ensuite de laquelle la commande a été passée relève elle-même de l'application de la législation française car le marché signé entre la société Pascal et le GIE Lyon Nord n'est pas opposable à la société Liebig qui n'en est pas signataire ; Que le GIE Lyon Nord ne peut donc valablement invoquer les dispositions de l'article 3 de la convention de Rome et que le contrat de vente en cause est soumis à la loi allemande conformément à la Convention de la Haye précitée du 15 juin 1955 ; Que l'article 477 du code civil allemand édicté un délai de prescription de 6 mois à compter de la livraison du bien pour les actions en résolution ou réduction du prix ainsi qu'en dommages et intérêts pour défaut d'une qualité garantie ; Que la loi du 5 juillet 1989 ayant transposé en droit interne les dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980, a prévu que cette courte prescription était applicable aux actions résultant d'un défaut de conformité des marchandises et que le délai commençait à courir à partir du jour où l'acheteur avait dénoncé le défaut de conformité au vendeur ; que la cour suprême allemande étend par ailleurs cette courte prescription à l'action fondée sur la mauvaise exécution par le vendeur de son obligation de conseil portant sur les conditions d'emploi de la chose vendue et que tel est le cas du présent litige dans lequel le GIE Lyon Nord et la société Pascal reprochent notamment à la société Liebig de n'avoir pas préconisé un couple de serrage adapté ; Que contrairement aux affirmations du GIE Lyon Nord l'obligation de conseil de la société Liebig constitue bien une obligation accessoire à l'obligation principale de livraison contractée à l'égard de la société Pascal ; Que l'action du GIE Lyon Nord relève en conséquence de la courte prescription édictée par l'article 477 du code civil allemand et non pas de la prescription de droit commun figurant dans le même code ; Que les premiers juges ont fixé à bon droit en l'espèce le point de départ de la prescription au plus tard au 29 août 1995, date du courrier par lequel la société Pascal a informé la société Liebig de la décision prise de doubler les suspentes et du coût généré par cette opération ; Que l'assignation en référé expertise, intervenue en 1997 est manifestement tardive de sorte que l'action directe du GIE Lyon Nord et de son assureur à ('encontre non seulement de la société Liebig mais également à rencontre de la compagnie Allianz doit être jugée irrecevable ; 37 Sur la recevabilité de l'action en garantie engagée par la société Pascal et la compagnie AXA France à rencontre de la société Liebiq et de son assureur Que le contrat de vente de suspentes conclu entre la société Pascal et la société Liebig en 1995 est distinct du contrat de distribution exclusive liant les deux sociétés et qui n'est pas en cause dans le présent litige ; Que l'action en garantie de la société Pascal est soumise aux mêmes règles et à la même prescription que l'action directe du maître de l'ouvrage ; Qu'il n'est pas justifié d'éléments ayant suspendu ou interrompu le délai de prescription qui s'est écoulé depuis le 29 août 1995, raffirmation que la société Liebig aurait reconnu expressément sa responsabilité étant contredite par plusieurs courriers de cette société et le droit d'agir de la société Pascal n'étant pas subordonné à l'action intentée contre elle par le GIE Lyon Nord au vu des dispositions impératives de la loi allemande ; Que l'action en garantie formée par la société Pascal et par son assureur sera déclarée également irrecevable ; Que l'expert X...(...) conclut aux termes de son rapport que les désordres allégués par le GIE Lyon Nord sont réels et proviennent : d'un usinage défectueux par la société Liebig d'un écrou de tête, d'écrous à six pans de nuance inférieure à la commande et de rondelles d'appui de surface inadaptée, de l'application d'un couple de serrage trop élevé à la mise en oeuvre conseillée par les Sociétés Pascal et Liebig et maintenu pendant deux mois malgré les incidents de chantier, (...) que le GIE Lyon Nord a apporté en cours de chantier une modification à la méthode de mise en oeuvre des chevilles arrêtée initialement, en décidant dans le souci d'optimisation de la protection anti-corrosion de plonger les chevilles dans de la cire avant leur mise en place et ce afin de ne laisser aucune partie de celles-ci en contact avec l'air ; que cette méthode dont l'efficacité n'est pas remise en cause par l'expert judiciaire a eu toutefois pour conséquence de modifier le coefficient de frottement de l'acier à sec et donc le couple de serrage initialement défini ; qu'en procédant à cette modification unilatérale à la mise en oeuvre des suspentes, sans justifier qu'il en avait informé la société Pascal, le GIE Lyon Nord a manifestement concouru à la réalisation de son propre dommage ; Que cette circonstance ne saurait pour autant exonérer la société Pascal de toute responsabilité car cette dernière, ainsi que le relève l'expert judiciaire, dont le représentant s'est rendu sur place à de nombreuses reprises était à même de constater les modifications opérées quant à la protection des chevilles et aurait dû, en tout état de cause lorsque les premiers incidents sont survenus, vérifier sur place le bien fondé du couple de serrage avec les protections, qu'en s'abstenant de toute intervention, la société Pascal a méconnu son obligation de conseil et que l'inadéquation du couple de serrage constaté in fine lui est bien imputable ; Que la cour à l'instar des premiers juges estime devoir opérer un partage de responsabilité en laissant à la charge du GIE Lyon Nord et de son assureur 25 % des conséquences dommageables du sinistre (arrêt p. 11 à p. 3) ;
1° ALORS QUE la loi applicable à la responsabilité du fabricant doit être déterminée par application de la convention de la Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur le 1° octobre 1977 ; qu'en faisant application à l'appel en garantie formé par la société PASCAL à rencontre de la société LIEBIG de la convention de La Haye de 15 juin 1955 sur la vente à caractère international d'objets mobiliers corporels quand manifestement, seule devait recevoir application la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits qui ne distingue pas suivant la nature de la responsabilité encourue, la cour d'appel de Lyon a violé l'article 3 du code civil, ensemble, l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 par fausse application, et l'article 1 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits par refus d'application.
2° ALORS QUE l'article 1° de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue par le fabricant ; que son article 5 désigne la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ; qu'en l'espèce, le GIE LYON NORD a son siège social en France, 61 Avenue Jules Quentin à Nanterre, que c'est en France, le marché de fournitures ayant été signé à Lyon, qu'il a acquis de la société PASCAL ayant son siège en France, 6 allée de Valmy (77) Marne La Vallée les suspentes fabriquées par la société de droit allemand LIEBIG, que, par l'effet de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 dont il incombait à l'arrêt attaqué de relever d'office l'applicabilité, la loi française était applicable à la responsabilité encourue par la société LIEBIG, fabricante des suspentes défectueuses, qu'en déclarant irrecevables comme prescrites par l'effet de l'article 477 du code civil allemand, toutes les actions exercées à rencontre de la société LIEBIG car le contrat de vente est soumis à la loi allemande conformément à la convention de La Haye du 15 juin 1955, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en violation de l'article 12 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE l'article 1° de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue par le fabricant ; que son article 5 désigne la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ; qu'en l'espèce, le GIE LYON NORD a son siège social en France, Avenue Jules Quentin à Nanterre, que c'est en France, le marché de fournitures ayant été signé à Lyon, qu'il a acquis de la société PASCAL ayant son siège en France, 6 allée de Valmy (77) Marne La Vallée les suspentes fabriquées par la Société de droit allemand Liebig que, par l'effet de la convention de la Haye du 2 octobre 1973, la loi française était applicable à la responsabilité encourue par la société LIEBIG, fabricante des suspentes défectueuses, qu'en déclarant irrecevables comme prescrites par l'effet de l'article 477 du code civil allemand, l'action en garantie exercée par la société PASCAL à rencontre de la société LIEBIG car le contrat de vente est soumis à la loi allemande conformément à la convention de La Haye du 15 juin 1955, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, ensemble les articles 1 et 5 de la convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur le 1er octobre 1977.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Véliard, avocat aux Conseils, pour le GIE Lyon Nord.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité aux sommes de 57. 168, 37 € et de 159. 790, 31 € le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Pascal, entrepreneur, et, pour la seconde condamnation, de l'assureur de ce dernier, la société Axa, au titre respectivement de la franchise restée à la charge du GIE Lyon Nord, maître d'ouvrage, et du préjudice immatériel subi par celui-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'aux termes des conditions générales du marché, il était stipulé que le fournisseur s'engageait :- à assurer toutes les prestations de conception, d'approvisionnement, de fabrication, de transport, de montage, de mise en service et d'après vente,- à assister l'acheteur pendant la mise en service ou la mise en oeuvre de la fourniture et assurer la formation du personnel de conduite et d'entretien éventuel ; que la solution retenue pour la fixation de cette dalle haute était le fruit de longues négociations et que le choix s'était porté sur la société Pascal en raison de la compétence spécifique de cette dernière et de son savoir-faire dans ce domaine technique particulier (jugement, p. 8, in fine) ; que cela impliquait à l'évidence de la part du fournisseur une obligation de conseil dans le choix et la spécification des pièces fournies, c'est-à-dire une mission de conception (jugement, p. 9, alinéa premier) ; que l'expert X..., après avoir constaté le remplacement ou le doublement par le GIE Lyon Nord des 222 premières suspentes posées entre juin et juillet 1995, examiné un certain nombre de suspentes au siège de la société Pascal ainsi que des pièces défectueuses retournées pour être remplacées par des suspentes neuves et fait procéder par le laboratoire Insavalor de l'Insa de Lyon, avait conclu aux termes de son rapport que les désordres allégués par le GIE Lyon Nord étaient réels et provenaient d'un usinage défectueux par la société Liebig d'un écrou de tête, d'écrous à six pans de nuance inférieure à la commande et de rondelles d'appui de surface inadaptées, et de l'application d'un couple de serrage trop élevé à la mise en oeuvre conseillée par la société Pascal et la société Liebig et maintenu pendant deux mois malgré les incidents de chantier ; qu'il ne pouvait être soutenu dans ces conditions que la matérialité des dommages n'était pas démontrée ; qu'il ressortait des explications des parties et du rapport de monsieur X...que le GIE Lyon Nord avait apporté en cours de chantier une modification à la méthode de mise en oeuvre des chevilles arrêtée initialement, en décidant dans le souci d'optimisation de la protection anti-corrosion de plonger les chevilles dans de la cire avant leur mise en place et ce afin de ne laisser aucune partie de celles-ci en contact avec l'air ; que cette méthode dont l'efficacité n'était pas remise en cause par l'expert judiciaire avait eu toutefois pour conséquence de modifier le coefficient de frottement de l'acier à sec et donc le couple de serrage initialement défini ; que le GIE Lyon Nord affirmait que ce procédé avait reçu l'agrément de la société Pascal avant même la signature du marché, ce qui était formellement contesté par cette dernière et n'apportait pas d'éléments objectifs à l'appui de ses affirmations ; qu'en procédant à cette modification unilatérale à la mise en oeuvre des suspentes, sans justifier qu'il en avait informé la société Pascal, le GIE Lyon Nord avait manifestement concouru à la réalisation de son propre dommage ; que cette circonstance ne saurait pour autant exonérer la société Pascal de toute responsabilité car cette dernière, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, dont le représentant s'était rendu sur place à de nombreuses reprises, était à même de constater les modifications opérées quant à la protection des chevilles et aurait dû, en tout état de cause lorsque les premiers incidents étaient survenus, vérifier sur place le bien fondé du couple de serrage avec les protections ; qu'en s'abstenant de toute intervention, la société Pascal avait méconnu son obligation de conseil et que l'inadéquation du couple de serrage constaté in fine lui était bien imputable ; que dans ces conditions, il y avait lieu d'opérer un partage de responsabilité en laissant à la charge du GIE Lyon Nord et de son assureur 25 % des conséquences dommageables du sinistre (arrêt, pp. 13 et 14) ; qu'il pouvait être reproché à la société Pascal, dans le cadre de son obligation de conseil, de ne pas avoir préconisé un couple de serrage adapté aux caractéristiques techniques des suspentes ; que cette faute contractuelle était incontestablement à l'origine du sinistre et suffisait à engager au moins pour partie sa responsabilité ; que s'agissant de la modification apportée en cours de chantier par le GIE Lyon Nord à la méthode de mise en oeuvre des chevilles telle qu'elle avait été décidée initialement, le GIE Lyon Nord ne saurait, pour établir la connaissance par la société Pascal de cette modification, se retrancher derrières les énonciations générales du contrat selon lesquelles " le fournisseur reconnaît avoir reçu de l'acheteur toutes indications nécessaires pour l'exécution du contrat et ne peut se prévaloir d'une ignorance ou d'un manque d'information qu'il aurait pu obtenir à la signature du contrat " ; qu'il apparaissait en effet que la modification du procédé avait été décidée à la suite d'essais réalisés en mai 1995, ainsi qu'il ressortait d'un rapport daté du 10 mai, soit postérieurement à la signature du contrat (jugement, pp. 12 et 13) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en se bornant à retenir, pour exclure la connaissance par l'entrepreneur de la méthode de mise en oeuvre des suspentes, méthode impliquant l'apposition non initialement prévue de cire sur ces pièces, que la clause contractuelle relative à l'information précontractuelle de l'entrepreneur était sans application en l'état d'une telle modification opérée postérieurement à la conclusion du contrat et en ne recherchant pas, comme l'y avait pourtant invitée le maître de l'ouvrage (conclusions d'appel du GIE Lyon Nord du 7 septembre 2009, pp. 19 et 20), si la connaissance, en cours d'exécution du contrat, des modalités de mise en oeuvre des suspentes n'était pas pour l'entrepreneur une obligation contractuelle, eu égard notamment à l'article 2 des conditions générales stipulant que ce dernier s'engageait à assister son client pendant la mise en service ou la mise en oeuvre de la fourniture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la cour d'appel avait expressément constaté que l'entrepreneur était à même de voir les modifications opérées dans la méthode de mise en oeuvre des suspentes et retenu qu'il avait manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas l'adéquation du couple de serrage des suspentes au vu de ladite méthode, ce dont il résultait que ce manquement était l'entière cause des désordres provenant de l'application d'un couple de serrage trop élevé et que toute responsabilité du maître de l'ouvrage était exclue, l'arrêt ayant par ailleurs relevé que les désordres tenaient soit à un tel couple de serrage trop élevé, soit à un usinage défectueux des pièces nécessairement non imputable au maître de l'ouvrage ; qu'en imputant néanmoins une part de responsabilité au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en ne recherchant pas, comme l'y avait encore invitée le maître de l'ouvrage (conclusions susvisées, p. 20), s'il n'était pas au demeurant indifférent de savoir si l'entrepreneur avait, ou non, pu connaître la méthode de mise en oeuvre des suspentes appliquée sur le chantier et impliquant l'apposition de cire sur ces pièces, dès lors que le couple de serrage des suspentes préconisé par l'entrepreneur était en tout état de cause supérieur aux normes admissibles pour de telles suspentes, mêmes mises en oeuvre selon un procédé habituel de graissage et non selon un procédé de cirage, et s'il n'en résultait pas que les manquements de l'entrepreneur à ses obligations avaient entièrement causé les désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en imputant au maître de l'ouvrage une part de responsabilité dans ses propres dommages par la considération d'une prétendue immixtion fautive dans la conduite de l'ouvrage, immixtion tenant à la modification, par application non initialement prévue de cire, de la méthode de mise en oeuvre des suspentes, sans toutefois caractériser une hypothétique compétence notoire du maître de l'ouvrage dans le domaine technique concerné, compétence que rendait d'autant moins vraisemblable la constatation par l'arrêt que l'entrepreneur avait été choisi en raison de sa compétence technique spécifique et de son savoir-faire dans ce domaine technique particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que la faute retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage ait consisté, non en une immixtion fautive, mais en une acceptation délibérée des risques, la cour d'appel n'aurait alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, l'entrepreneur ayant manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation technique de la méthode appliquée pour la mise en oeuvre des suspentes, ce dernier n'avait pu accepter ce risque en connaissance de cause, et elle aurait violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par la GIE Lyon Nord à l'encontre de la société Liebig et de son assureur, la société Allianz ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE des incidents étaient survenus au cours de la pose des suspentes en juin et juillet 1995 et le GIE Lyon Nord, après plusieurs réunions avec les représentants de la société Pascal et de la société Liebig, notamment une réunion au siège de cette dernière le 25 juillet 1995, avait pris la décision, le 26 juillet 1995 de procéder à la sécurisation des suspentes déjà posées en les doublant par d'autres suspentes ; qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les intervenants sur la prise en charge des surcoûts résultant de cette opération, le GIE Lyon Nord et son assureur MMA avaient sollicité en référé le 31 juillet 1997 l'organisation d'une expertise (arrêt, p. 3) ; que le GIE Lyon Nord soutenait que la société Pascal avait sous-traité la quasi-totalité de sa mission à la société Liebig ; qu'en réalité, la société Liebig avait fourni à la société Pascal des suspentes qui figuraient à son catalogue en fonction de la commande et qu'il ne résultait pas de la correspondance échangée entre ces deux sociétés que la société Liebig ait donné des indications techniques pouvant excéder ce qui relevait normalement de l'obligation de conseil du vendeur ; qu'il n'était pas non plus démontré que la société Liebig soit intervenue sur le chantier avant la survenance des premiers incidents, notamment pour préconiser le mode de mise en oeuvre des suspentes par rapport aux caractéristiques de l'ouvrage auxquelles elles étaient destinées et que son intervention sur le site à la demande des autres intervenants à partir de juillet 1995 s'inscrivait également dans le cadre de son obligation de conseil ; qu'en conséquence, le contrat de fourniture de suspentes entre la société Pascal et la société Liebig constituait juridiquement un contrat de vente et non un contrat de louage d'ouvrage et que l'action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant était nécessairement de nature contractuelle ; que l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels prévoyait que la vente était régie par la loi interne du pays où le vendeur avait sa résidence au moment où il recevait la commande ; qu'en l'espèce, aucun élément ne révélait que les parties avaient désigné par une clause expresse le pays dont elles entendaient voir appliquer la loi interne et que le choix de ce pays ne résultait pas non plus des dispositions du contrat liant la société Pascal à la société Liebig ; que la volonté des parties de se soumettre à la loi française ne pouvait davantage être déduite de la circonstance que la convention initiale ensuite de laquelle la commande avait été passée relevait elle-même de l'application de la législation française car le marché signé entre la société Pascal et le GIE Lyon Nord n'était pas opposable à la société Liebig qui n'en était pas signataire ; que le GIE Lyon Nord ne pouvait donc valablement invoquer les dispositions de l'article 3 de la Convention de Rome et que le contrat de vente en cause était soumis à la loi allemande conformément à la Convention de La Haye précitée du 15 juin 1955 ; que l'article 477 du code civil allemand édictait un délai de prescription de 6 mois à compter de la livraison du bien pour les actions en résolution ou réduction du prix ainsi qu'en dommages et intérêts pour défaut d'une qualité garantie ; que la loi du 5 juillet 1989 ayant transposé en droit interne les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, avait prévu que cette courte prescription était applicable aux actions résultant d'un défaut de conformité des marchandises et que le délai commençait à courir à partir du jour où l'acheteur avait dénoncé le défaut de conformité au vendeur ; que la Cour suprême allemande étendait par ailleurs cette courte prescription à l'action fondée sur la mauvaise exécution par le vendeur de son obligation de conseil portant sur les conditions d'emploi de la chose vendue et que tel était le cas du présent litige dans lequel le GIE Lyon Nord et la société Pascal reprochaient notamment à la société Liebig de n'avoir pas préconisé un couple de serrage adapté ; que contrairement aux affirmations du GIE Lyon Nord l'obligation de conseil de la société Liebig constituait bien une obligation accessoire à l'obligation principale de livraison contractée à l'égard de la société Pascal ; que l'action du GIE Lyon Nord relevait en conséquence de la courte prescription édictée par l'article 477 du code civil allemand et non pas de la prescription de droit commun figurant dans le même code ; que les premiers juges avaient fixé à bon droit en l'espèce le point de départ de la prescription au plus tard au 29 août 1995, date du courrier par lequel la société Pascal avait informé la société Liebig de la décision prise de doubler les suspentes et du coût généré par cette opération ; que l'assignation en référé expertise, intervenue en 1997, était manifestement tardive de sorte que l'action directe du GIE Lyon Nord et de son assureur à l'encontre non seulement de la société Liebig mais également à l'encontre de la société Allianz devait être jugée irrecevable (arrêt, pp. 11 et 12) ; que la volonté des parties de se soumettre à la loi française ne pouvait être déduite de la circonstance que la convention initiale en suite de laquelle la commande avait été passée relevait elle-même de l'application de la législation française ; qu'elle ne pouvait davantage être tirée du comportement de la société Liebig et notamment du fait qu'elle ne se serait pas opposée aux opérations d'expertise (jugement, p. 10) ;
ALORS QUE l'action en responsabilité exercée devant une juridiction française par un maître d'ouvrage français contre la personne ayant fourni à l'entrepreneur des objets défectueux intégrés à l'ouvrage revêt un caractère nécessairement délictuel lorsque ce fournisseur a son siège à l'étranger, et la loi applicable à cette action est, selon la règle de conflit de lois du for, la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit, c'est-à-dire la loi française lorsque l'ouvrage, lieu de réalisation du dommage, est situé en France ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire que la loi applicable à l'action exercée par le maître de l'ouvrage contre le fournisseur allemand des pièces défectueuses était la loi allemande et que cette action était prescrite, que ladite action avait un caractère contractuel, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes des articles 1er, 2 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, déterminant la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit – notion comprenant les produits industriels manufacturés –, y compris les dommages résultant d'une description inexacte du produit ou de l'absence d'indication adéquate concernant les qualités, les caractères spécifiques ou le mode d'emploi du produit, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée ; que la cour d'appel, saisie par les parties de la nécessité de déterminer la loi applicable à l'action en responsabilité exercée par le GIE Lyon Nord, maître d'ouvrage ayant son siège en France, contre la société Liebig, fournisseur allemand des produits manufacturés défectueux intégrés à l'ouvrage situé en France, s'est déterminée en vertu de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ; qu'en n'appliquant pas, au besoin d'office, la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, qui constituait pourtant le traité avec lequel l'action concernée présentait le lien de rattachement le plus étroit, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et, par refus d'application, les articles susvisés de cette dernière convention ;
ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, si à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente à caractère international d'objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande, la vente est toutefois régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant ou agent ; que le GIE Lyon Nord avait fait valoir (conclusions du 7 septembre 2009, pp. 13 et 14) que le contrat de fourniture conclu par l'entrepreneur avec la société Liebig, fournisseur allemand, l'avait été pour les besoins du contrat d'entreprise principalement conclu en France entre le maître et l'entrepreneur ayant tous deux leur siège en France ; que la cour d'appel, qui a appliqué le texte susmentionné pour retenir que l'action exercée par le maître d'ouvrage contre le fournisseur de l'entrepreneur était soumise à la loi allemande et qui, à cet effet, a seulement fait référence au critère de la résidence du fournisseur au moment où il avait reçu la commande mais n'a pas recherché, comme elle y était tenue et comme aurait dû l'y conduire la contestation susrappelée soulevée par le GIE Lyon Nord, si la commande n'avait pas été reçue par le fournisseur allemand dans le pays où le maître d'ouvrage avait son siège, c'est-à-dire la France et s'il n'en résultait pas que l'action concernée était régie par la loi française, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 14) par lesquelles le maître d'ouvrage avait fait valoir qu'à le supposer applicable à l'action exercée par lui contre le fournisseur allemand, le droit allemand admettait la suspension de la prescription de l'action en dommages et intérêts pour cause de non-conformité en cas de négociation entre les parties et que de telles négociations avaient existé au cas d'espèce mais avaient finalement échoué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Les Mutuelles du Mans assurances.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 133. 549, 79 € le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société PASCAL au profit de la société MMA, subrogée dans les droits du GIE LYON NORD, au titre des travaux de remise en état ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des conditions générales du marché, il était stipulé que le fournisseur s'engageait :- à assurer toutes les prestations de conception, d'approvisionnement, de fabrication, de transport, de montage, de mise en service et d'après vente,- à assister l'acheteur pendant la mise en service ou la mise en oeuvre de la fourniture et assurer la formation du personnel de conduite et d'entretien éventuel ; que la solution retenue pour la fixation de cette dalle haute du tunnel aux moyens de suspentes était le résultat de longues négociations et que la société PASCAL avait été choisie en raison de sa compétence spécifique de son savoir-faire dans ce domaine technique particulier ; que la société PASCAL s'était vue confier une mission de conception ainsi qu'il ressortait du contrat avec une obligation de conseil dans le choix de la spécification des pièces fournies ; que l'expert X..., après avoir constaté le remplacement ou le doublement par le GIE LYON NORD des 222 premières suspentes posées entre juin et juillet 1995, examiné un certain nombre de suspentes au siège de la société PASCAL ainsi que des pièces défectueuses retournées pour être remplacées par des suspentes neuves et fait procéder par le laboratoire INSAVALOR de l'INSA de Lyon, avait conclu aux termes de son rapport que les désordres allégués par le GIE LYON NORD étaient réels et provenaient d'un usinage défectueux par la société LIEBIG d'un écrou de tête, d'écrous à six pans de nuance inférieure à la commande et de rondelles d'appui de surface inadaptées, et de l'application d'un couple de serrage trop élevé à la mise en oeuvre conseillée par la société PASCAL et la société LIEBIG et maintenu pendant deux mois malgré les incidents de chantier ; qu'il convenait au demeurant de constater que si les premières suspentes arguées de désordres par le GIE LYON NORD après leur mise en place dans le tunnel n'avaient pas été conservées par le maître de l'ouvrage, l'examen de l'expert judiciaire avait porté sur les tiges d'ancrage retournées par le GIE LYON NORD à la société PASCAL avant leur mise en oeuvre en raison de leur caractère défectueux et que l'expert en se référant à l'analyse du couple de serrage préconisé par le fournisseur justifiait la décision prise par le GIE NORD de procéder au doublement des suspentes pour assurer la sécurité des lieux ; qu'il ne pouvait être soutenu dans ces conditions que la matérialité des dommages n'était pas démontrée ; qu'il ressortait des explications des parties et du rapport de Monsieur X...que le GIE LYON NORD avait apporté en cours de chantier une modification à la méthode de mise en oeuvre des chevilles arrêtée initialement, en décidant dans le souci d'optimisation de la protection anti-corrosion de plonger les chevilles dans de la cire avant leur mise en place et ce afin de ne laisser aucune partie de celles-ci en contact avec l'air ; que cette méthode dont l'efficacité n'était pas remise en cause par l'expert judiciaire avait eu toutefois pour conséquence de modifier le coefficient de frottement de l'acier à sec et donc le couple de serrage initialement défini ; que le GIE LYON NORD affirmait que ce procédé avait reçu l'agrément de la société PASCAL avant même la signature du marché, ce qui était formellement contesté par cette dernière et n'apportait pas d'éléments objectifs à l'appui de ses affirmations ; qu'en procédant à cette modification unilatérale à la mise en oeuvre des suspentes, sans justifier qu'il en avait informé la société PASCAL, le GIE LYON NORD avait manifestement concouru à la réalisation de son propre dommage ; que cette circonstance ne saurait pour autant exonérer la société PASCAL de toute responsabilité car cette dernière, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, dont le représentant s'était rendu sur place à de nombreuses reprises, était à même de constater les modifications opérées quant à la protection des chevilles et aurait dû, en tout état de cause lorsque les premiers incidents étaient survenus, vérifier sur place le bien fondé du couple de serrage avec les protections ; qu'en s'abstenant de toute intervention, la société PASCAL avait méconnu son obligation de conseil et que l'inadéquation du couple de serrage constaté in fine lui était bien imputable ; que dans ces conditions, il y avait lieu d'opérer un partage de responsabilité en laissant à la charge du GIE Lyon Nord et de son assureur 25 % des conséquences dommageables du sinistre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il pouvait être reproché à la société PASCAL, dans le cadre de son obligation de conseil, de ne pas avoir préconisé un couple de serrage adapté aux caractéristiques techniques des suspentes ; que cette faute contractuelle était incontestablement à l'origine du sinistre et suffisait à engager au moins pour partie sa responsabilité ; que la difficulté tient au fait que le GIE LYON NORD avait apporté en cours de chantier une modification à la méthode de mise en oeuvre des chevilles telle qu'elle avait été décidée initialement ; qu'il ressortait en effet des explications des parties et du rapport d'expertise que dans un souci d'optimisation de la protection anti-corrosion, la décision avait été prise de plonger les chevilles dans la cire avant leur mise en place et ce afin de ne laisser aucune partie de celles-ci en contact avec l'air ; que cette méthode dont l'efficacité n'est pas remise en cause par l'expert avait eu toutefois pour conséquence de modifier le coefficient de frottement de l'acier à sec et donc la couple de serrage initialement défini ; que les demanderesses prétendent que ce procédé avait été proposé après accord de principe de la société PASCAL fin mars 1995, soit avant même la signature du marché, ce qui était contesté par cette dernière ; qu'il appartenait au GIE de démontrer que les essais, répertoriés dans un rapport daté du 10 mai 1995, en suite desquels il avait été décidé de modifier la méthode de protection des chevilles avait été portés à a connaissance de la société PASCAL ; qu'aucun élément au dossier ne vient justifier que cette information ait été officiellement donnée et qu'à cet égard, les demanderesses ne sauraient se retrancher derrière les énonciations générales du contrat selon lesquelles " le fournisseur reconnaît avoir reçu de l'acheteur toutes indications nécessaires pour l'exécution du contrat et ne peut se prévaloir d'une ignorance ou d'un manque d'information qu'il aurait pu obtenir à la signature du contrat " ; qu'il apparaissait en effet que la modification du procédé avait été décidée à la suite d'essais réalisés en mai 1995, ainsi qu'il ressortait d'un rapport daté du 10 mai, soit postérieurement à la signature du contrat ; qu'il devait être considéré qu'en procédant à cette modification unilatérale, sans justifier en avoir informé la société PASCAL, le GIE LYON NORD avait concouru à la réalisation de son propre dommage ; que ce seul élément ne saurait toutefois exonérer la société PASCAL de toute responsabilité ; qu'en effet, ainsi que le relève à juste titre l'expert, la société PASCAL dont le représentant était sur place à de nombreuses reprises, était à même de constater les modifications opérées quant à la protection des chevilles et aurait dû en tout état de cause, lorsque les premiers incidents étaient survenus, vérifier sur place le bien fondé du couple de serrage avec ces protections ; qu'il y avait lieu en conséquence d'opérer un partage de responsabilité et que le tribunal estimait équitable de laisser à la charge du GIE et de son assureur 25 % des conséquences dommageables du sinistre ;
1° ALORS QU'en se bornant à retenir, pour exclure la connaissance par l'entrepreneur de la méthode de mise en oeuvre des suspentes, méthode impliquant l'apposition non initialement prévue de cire sur ces pièces, que la clause contractuelle relative à l'information précontractuelle de l'entrepreneur était sans application en l'état d'une telle modification opérée postérieurement à la conclusion du contrat et en ne recherchant pas, comme l'y avait pourtant invitée le maître de l'ouvrage (conclusions d'appel du GIE LYON NORD du 7 septembre 2009, p. 19 et 20), si la connaissance, en cours d'exécution du contrat, des modalités de mise en oeuvre des suspentes n'était pas pour l'entrepreneur une obligation contractuelle, eu égard notamment à l'article 2 des conditions générales stipulant que ce dernier s'engageait à assister son client pendant la mise en service ou la mise en oeuvre de la fourniture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE la Cour d'appel avait expressément constaté que l'entrepreneur était à même de voir les modifications opérées dans la méthode de mise en oeuvre des suspentes et retenu qu'il avait manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas l'adéquation du couple de serrage des suspentes au vu de ladite méthode, ce dont il résultait que ce manquement était l'entière cause des désordres provenant de l'application d'un couple de serrage trop élevé et que toute responsabilité du maître de l'ouvrage était exclue, l'arrêt ayant par ailleurs relevé que les désordres tenaient soit à un tel couple de serrage trop élevé, soit à un usinage défectueux des pièces nécessairement non imputable au maître de l'ouvrage ; qu'en imputant néanmoins une part de responsabilité au maître de l'ouvrage, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QU'en ne recherchant pas, comme l'y avait encore invitée le maître de l'ouvrage (conclusions susvisées, p. 20), s'il n'était pas au demeurant indifférent de savoir si l'entrepreneur avait, ou non, pu connaître la méthode de mise en oeuvre des suspentes appliquée sur le chantier et impliquant l'apposition de cire sur ces pièces, dès lors que le couple de serrage des suspentes préconisé par l'entrepreneur était en tout état de cause supérieur aux normes admissibles pour de telles suspentes, même mises en oeuvre selon un procédé habituel de graissage et non selon un procédé de cirage, et s'il n'en résultait pas que les manquements de l'entrepreneur à ses obligations avaient entièrement causé les désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4° ALORS QU'en imputant au maître de l'ouvrage une part de responsabilité dans ses propres dommages par la considération d'une prétendue immixtion fautive dans la conduite de l'ouvrage, immixtion tenant à la modification, par application non initialement prévue de cire, de la méthode de mise en oeuvre des suspentes, sans toutefois caractériser une hypothétique compétence notoire du maître de l'ouvrage dans le domaine technique concerné, compétence que rendait d'autant moins vraisemblable la constatation par l'arrêt que l'entrepreneur avait été choisi en raison de sa compétence technique spécifique et de son savoir-faire dans ce domaine technique particulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer que la faute retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage ait consisté, non en une immixtion fautive, mais en une acceptation délibérée des risques, la Cour d'appel n'aurait alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, l'entrepreneur ayant manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation technique de la méthode appliquée pour la mise en oeuvre des suspentes, ce dernier n'avait pu accepter ce risque en connaissance de cause, et elle aurait violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13509
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2013, pourvoi n°11-13509


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lesourd, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.13509
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