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15/01/2013 | FRANCE | N°12-13018;12-13192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-13018 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 12-13.018 et N 12-13.192 ;
Sur les moyens uniques du pourvoi du syndicat CGT Servair 1 et de Mme X..., et du pourvoi de la société Servair :
Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu que par lettre du 23 septembre 2011, le syndicat indépendant des métiers de Servair et filiales et des métiers de l'aérien (UNSA-SIMSFMA) a procédé à la désignation de M.

Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Servair ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 12-13.018 et N 12-13.192 ;
Sur les moyens uniques du pourvoi du syndicat CGT Servair 1 et de Mme X..., et du pourvoi de la société Servair :
Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu que par lettre du 23 septembre 2011, le syndicat indépendant des métiers de Servair et filiales et des métiers de l'aérien (UNSA-SIMSFMA) a procédé à la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Servair 1 de la société Servair ; que la société Servair, le syndicat CGT Servair et Mme X..., secrétaire du comité d'entreprise de la société, ont sollicité I'annulation de cette désignation, au motif que ce syndicat n'a obtenu qu'un seul élu au comité d'établissement lors des dernières élections qui se sont tenues les 11 et 12 mai 2010 ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article L. 2324-2 du code du travail et débouter la société Servair, le syndicat CGT Servair et Mme X... de leur demande, le tribunal retient que le principe d'égalité de traitement impose que les syndicats représentatifs puissent exercer les mêmes prérogatives selon les mêmes conditions et modalités, que l'article L. 2324-2 du code du travail, en ce qu'il fonde la faculté de désigner ce représentant sur le nombre d'élus au dit comité et non sur la représentativité des syndicats, ne garantit pas un égal accès aux mêmes informations sur la vie de l'entreprise à tous les syndicats représentatifs, qu'une telle restriction intéressant des syndicats amenés à participer à la négociation collective a des effets disproportionnés par rapport au but poursuivi, que cette différence de traitement entre les syndicats représentatifs n'est donc pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction des prérogatives qui leur sont reconnues, et qu'il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, ne méconnaît pas les exigences des articles précités de la Convention, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT nulle la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical du syndicat UNSA-SIMSFMA au comité d'établissement Servair 1 de la société Servair ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Servair 1 et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° Y 12-13.018.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté l'application de l'article L. 2324-2 du code du travail en ce que ses dispositions sont contraires aux articles 11 et 14 combinés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en conséquence, d'AVOIR rejeté les demandes tendant à l'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Servair 1 effectuée le 23 septembre 2011 par le syndicat UNSA-SIMSFMA ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail modifié par la loi du 20 août 2008, applicable dès sa publication, que dans l'entreprise de plus de 300 salariés, comme en l'espèce, « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y désigner un représentant » ; que le SIMSFMA- UNSA soutient que cet article n'est pas conforme aux articles 11 et 14 combinés de la CESDH ; que le juge judiciaire peut contrôler la conformité d'une disposition nationale au regard de la CESDH et écarter son application en cas de non-conformité ; que l'article 11 de la CESDH dispose que toute personne a droit à la liberté de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; que l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il n'est pas interdit que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ; que l'article 14 de la CESDH prévoit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans cette convention doit être assurée, sans distinction aucune ; qu'il pose donc le principe de l'interdiction de toute discrimination ; qu'en conséquence, les syndicats doivent bénéficier d'une égalité de traitement et qu'au cas contraire, cette différence de traitement doit être justifiée ; que le législateur est libre, pour fixer les conditions de mise en oeuvre du droit des travailleurs de participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales (Cons. Const., décision n° 2010.42 QPC, 7 oct. 2010) ; que le principe d'égalité de traitement des syndicats ne s'oppose donc pas à la restriction des prérogatives syndicales pour les organisations ne remplissant pas les critères de représentativité ; que cependant, dès lors que les syndicats remplissent les critères de représentativité, le principe d'égalité de traitement impose qu'ils puissent exercer les mêmes prérogatives selon les mêmes conditions et modalités ; que le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise permet pour le syndicat d'accéder à l'information sur la situation de l'entreprise et ses perspectives ; que l'article L. 2324-2 du Code du travail fonde la faculté de désigner ce représentant sur le nombre d'élus au dit comité et non pas sur la représentativité des syndicats ; qu'un syndicat représentatif mais dépourvu d'élu au comité d'entreprise ou n'en ayant qu'un, comme c'est le cas du SIMSFMA-UNSA en l'espèce, ne pourra pas y désigner de représentant ; qu'une telle discordance entre les règles de représentativité permettant aux syndicats de participer à la négociation collective et la règle du nombre d'élus conditionnant la faculté des syndicats de désigner un représentant au comité d'entreprise ne porte certes pas atteinte au droit des syndicats à la revendication, mais cependant, elle ne garantit pas un égal accès aux mêmes informations sur la vie de l'entreprise à tous les syndicats représentatifs, et a pour effet de désavantager ceux n'ayant pas d'élus en nombre suffisant ; qu'une telle restriction des prérogatives de syndicats pourtant représentatifs, et à ce titre amenés à participer à la négociation collective, a des effets disproportionnés (éviction de l'accès à l'information complète sur l'entreprise) par rapport au but poursuivi (limiter cet accès aux syndicats disposant d'une légitimité « électorale ») ; que cette différence de traitement entre les syndicats représentatifs n'est donc pas justifiée ; qu'il s'ensuit que l'application de l'article L. 2324-2 du Code du travail doit être écartée, et que c'est à bon droit que le SIMSFMA-UNSA a désigné un représentant syndical au comité d'établissement Servair 1 ;
1°- ALORS QU'en subordonnant, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le droit d'une organisation syndicale de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement à la condition d'avoir obtenu des élus au sein de ce comité, l'article L. 2324-2 du code du travail qui a entendu renforcer la légitimité du représentant syndical en tenant compte des résultats électoraux dans les entreprises d'une certaine importance n'introduit aucune rupture d'égalité entre syndicats représentatifs qui ne reposerait pas sur des justifications objectives et raisonnables et ne viole pas les dispositions des articles 11 et 14 combinés de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant le contraire pour écarter l'application de l'article L. 2324-2 du code du travail et dire que la désignation d'un représentant syndical au sein du comité d'établissement de la société Servair 1 par le syndicat UNSA-SIMSFMA qui ne disposait que d'un seul élu, était valable, le tribunal d'instance a violé ces dispositions ;
2°- ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que « le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise permet pour le syndicat d'accéder à l'information sur la situation de l'entreprise et ses perspectives » pour en déduire que la faculté des syndicats de désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement, fondée sur la condition objective tirée du nombre d'élus au sein de ce comité « ne garantit pas un égal accès aux mêmes informations sur la vie de l'entreprise à tous les syndicats représentatifs et a pour effet de désavantager ceux n'ayant pas d'élus en nombre suffisant » quand ce représentant syndical n'a qu'une voix consultative au sein du comité, n'a aucun pouvoir de négociation, ne dispose pas d'un droit d'accès à toute l'information sur l'entreprise et encore moins d'un droit illimité de diffusion de cette information, que n'étant pas le mandataire du syndicat mais ayant pour seule mission d'assurer la défense des intérêts des salariés, il n'a aucune obligation de rendre compte au syndicat qu'il représente et qu'en outre le syndicat représentatif dispose directement de toute l'information nécessaire à son action, le tribunal d'instance qui n'a pas autrement caractérisé une atteinte déraisonnable et disproportionnée au principe d'égalité de traitement des syndicats représentatifs par les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, a encore violé les articles 11 et 14 5 combinés de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cassation interviendra sans renvoi.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Servair, demanderesse au pourvoi n° N 12-13.192.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la société SERVAIR mal fondée, écarté l'application de l'article L. 2324-2 du Code du travail dont les dispositions sont contraires aux articles 11 et 14 combinés de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et rejeté en conséquence les demandes tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement SERVAIR 1 effectuée le 23 septembre 2011 par le syndicat SIMSFMA-UNSA,
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2324 2 du Code du travail modifié par la loi du 20 août 2008, applicables dès sa publication, que dans l'entreprise de plus de 300 salariés, comme en l'espèce, "chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y désigner un représentant" ; que le SIMSFMA-UNSA soutient que cet article n'est pas conforme aux articles 11 et 14 combinés de la CESDH ; que le juge judiciaire peut contrôler la conformité d'une disposition nationale au regard de la CESDH et écarter son application en cas de non-conformité ; que l'article 11 de la CESDH dispose que toute personne a droit à la liberté de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; que l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il n'est pas interdit que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces années, de la police ou de l'administration de l'Etat ; que l'article 14 de la CESDH prévoit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans cette convention doit être assurée, sans distinction aucune ; qu'il pose donc le principe de l'interdiction de toute discrimination ; qu'en conséquence, les syndicats doivent bénéficier d'une égalité de traitement et qu'au cas contraire, cette différence de traitement doit être justifiée ; que le législateur est libre, pour fixer les conditions de mise en oeuvre du droit des travailleurs de participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales (Cons. Const., décision n° 2010.42 QPC, 7 oct. 2010) ; que le principe d'égalité de traitement des syndicats ne s'oppose donc pas à la restriction des prérogatives syndicales pour les organisations ne remplissant pas les critères de représentativité ; que cependant, dès lors que les syndicats remplissent les critères de représentativité, le principe d'égalité de traitement impose qu'ils puissent exercer les mêmes prérogatives selon les mêmes conditions et modalités ; que le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise permet pour le syndicat d'accéder à l'information sur la situation de l'entreprise et ses perspectives ; que l'article L. 2324-2 du Code du travail fonde la faculté de désigner ce représentant sur le nombre d'élus au dit comité et non pas sur la représentativité des syndicats ; qu'un syndicat représentatif, mais dépourvu d'élu au comité d'entreprise ou n'en ayant qu'un, comme c'est le cas du SIMSFMA-UNSA en l'espèce, ne pourra pas y désigner de représentant ; qu'une telle discordance entre les règles de représentativité permettant aux syndicats de participer à la négociation collective et la règle du nombre d'élus conditionnant la faculté des syndicats de désigner un représentant au comité d'entreprise ne porte certes pas atteinte au droit des syndicats à la revendication, mais cependant, elle ne garantit pas un égal accès aux mêmes informations sur la vie de l'entreprise à tous les syndicats représentatifs, et a pour effet de désavantager ceux n'ayant pas d'élus en nombre suffisant ; qu'une telle restriction des prérogatives de syndicats pourtant représentatifs, et à ce titre amenés à participer à la négociation collective, a des effets disproportionnés (éviction de l'accès à l'information complète sur l'entreprise) par rapport au but poursuivi (limiter cet accès aux syndicats disposant d'une légitimité "électorale") ; que cette différence de traitement entre les syndicats représentatifs n'est donc pas justifiée ; qu'il s'ensuit que l'application de l'article L. 2324-2 du Code du travail doit être écartée, et que c'est à bon droit que le SIMSFMA-UNSA a désigné un représentant syndical au comité d'établissement SERVAIR 1 ;
1. ALORS QUE l'article L. 2324-2 du Code du travail, en ce qu'il réserve le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises d'au moins 300 salariés aux syndicats ayant au moins deux élus au sein de ce comité, et exclut ainsi de ce droit les syndicats, seraient-ils représentatifs, n'ayant pas obtenu ce nombre d'élus, n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement ni aux articles 11 et 14 combinés de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que le principe d'égalité de traitement impose que les syndicats représentatifs puissent exercer les mêmes prérogatives selon les mêmes conditions et modalités, que la discordance entre les règles de représentativité permettant aux syndicats de participer à la négociation collective et la règle du nombre d'élus conditionnant la faculté des syndicats de désigner un représentant au comité d'entreprise ne garantissait pas un égal accès aux mêmes informations sur la vie de l'entreprise à tous les syndicats représentatifs et avait pour effet de désavantager ceux n'ayant pas d'élus en nombre suffisant, qu'une telle restriction des prérogatives de syndicats représentatifs et à ce titre amenés à participer à la négociation collective avait des effets disproportionnés (éviction de l'accès à l'information complète sur l'entreprise) par rapport au but poursuivi (limiter cet accès aux syndicats disposant d'une légitimité "électorale") et que cette différence de traitement entre les syndicats représentatifs n'était donc pas justifiée, le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles 11 et 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
2. ALORS en outre et en tout état de cause QU'en retenant à l'appui de sa décision que le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise permet pour le syndicat d'accéder à l'information sur la situation de l'entreprise et ses perspectives, que la discordance entre les règles de représentativité permettant aux syndicats de participer à la négociation collective et la règle du nombre d'élus conditionnant la faculté des syndicats de désigner un représentant au comité d'entreprise ne garantissait pas un égal accès aux mêmes informations sur la vie de l'entreprise à tous les syndicats représentatifs et avait pour effet de désavantager ceux n'ayant pas d'élus en nombre suffisant, quand il avait constaté que le SIMSFMA-UNSA disposait d'un élu au comité d'établissement, ce dont il résulte que ce syndicat avait accès, nonobstant l'absence de possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'établissement, à l'information sur la situation de l'entreprise et ses perspectives, le tribunal a violé les articles 11 et 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13018;12-13192
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 20 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2013, pourvoi n°12-13018;12-13192


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13018
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