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15/01/2013 | FRANCE | N°12-11878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 12-11878


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 2011), que la société Le Buron du Col de la Croix Morand (société Le Buron) exploite une activité de bar-restaurant dans un bâtiment appartenant à Mme X... ; que des travaux sur ledit bâtiment ont été réalisés par la société Ratineau, M. Y... et M. Z... ; qu'après expertise, la société Le Buron a assigné les entrepreneurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que Mme X..., en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, est interve

nue volontairement à ladite procédure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 2011), que la société Le Buron du Col de la Croix Morand (société Le Buron) exploite une activité de bar-restaurant dans un bâtiment appartenant à Mme X... ; que des travaux sur ledit bâtiment ont été réalisés par la société Ratineau, M. Y... et M. Z... ; qu'après expertise, la société Le Buron a assigné les entrepreneurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que Mme X..., en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, est intervenue volontairement à ladite procédure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que M. Z..., s'il reconnaissait avoir assuré la livraison des ardoises, contestait avoir participé à l'achat et, sans dénaturation, qu'il n'était pas établi ni allégué que M. Z..., même s'il travaillait depuis 30 ans dans le bâtiment, ait la moindre compétence en matière de couverture et que les désordres constatés par l'expert concernaient, pour la toiture réhabilitée comme pour la toiture neuve, la qualité des ardoises mais aussi la technique de pose, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble de la toiture était très dégradé en raison de nombreuses ardoises cassées ou perforées, de crochets tordus et de rives ou de chéneaux arrachés, que l'expert avait mis en évidence l'absence de fonction d'étanchéité de la sous-toiture, la non-conformité de la pose au crochet à proximité des noues, l'absence de barres de neige et la déficience des ouvrages de zinguerie et que les désordres concernaient, pour la toiture réhabilitée comme pour la toiture neuve, la qualité des ardoises mais aussi la technique de pose et sans dénaturation, que le montant des réparations nécessaires n'était pas contesté, la cour d'appel, qui n'était ni tenue de suivre les parties dans le détail de leur argument, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1787 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de la facture relative aux travaux de réalisation de la terrasse, l'arrêt retient que le montant de ces travaux ne ressort d'aucun élément autre que la facture établie par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux litigieux étaient l'oeuvre de M. Y... et alors qu'il lui appartenait d'en déterminer le coût, au besoin en ordonnant une expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre de la facture de réalisation de la terrasse, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à titre principal la somme totale de 59.368 € au profit de Mme X..., avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 9 mai 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la toiture neuve les constatations de l'expert ne sont pas contestées ; que M. Y... ne peut soutenir que Mme X... s'est immiscée dans les travaux, a agi en qualité de maître d'oeuvre et a finalement accepté les risques alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme X... disposait de la moindre compétence technique en la matière ; que M. Y... affirme certes que Mme X... a été conseillée lors de l'achat des ardoises par M. Z..., qui serait un professionnel du bâtiment ; que cependant ce dernier, s'il a pu reconnaître par courrier avoir assuré la livraison des ardoises, conteste dans ses écritures avoir participé à l'achat proprement dit ; que surtout, il n'est pas établi ni allégué que M. Z..., même s'il travaille depuis 30 ans dans le bâtiment, ait la moindre compétence en matière de couverture ; qu'il n'est pas établi que Mme X... ait été informée par quiconque des risques encourus, qu'elle n'a donc pas pu accepter ; que le premier juge a donc justement pu retenir qu'il appartenait à M. Y..., en sa qualité de spécialiste, de refuser de poser les ardoises fournies par Mme X... elle-même ; qu'il sera en outre rappelé que les désordres constatés par l'expert dépassent largement la simple question de la qualité des ardoises et crochets puisque l'expert met par ailleurs en évidence l'absence de fonction d'étanchéité de la sous-toiture, la non-conformité de la pose au crochet à proximité des noues, l'absence de barres de neige et la déficience des ouvrages de zinguerie ; que s'agissant de la toiture réhabilitée M. Y... fait valoir que les ardoises ont été achetées par lui-même et sont différentes de celles utilisées pour la toiture neuve, que les premières ardoises seraient conformes à une utilisation en zone de montagne ; que l'expert n'aurait pas tenu compte de ces éléments ; que cependant l'expert a précisément répondu au dire de M. Y... en exposant que « pour nous, les ardoises mises en oeuvre sur le bâtiment neuf et sur la toiture réhabilitée sont toutes du même type, de même qualité et de même provenance ; les dégradations ont la même importance et la même gravité » ; que dans le corps de son rapport, l'expert mentionne en gras que l'ardoise utilisée est la même que celle utilisée pour la toiture neuve ; que du reste, la provenance des ardoises utilisées pour la toiture neuve n'étant pas connue, aucun élément ne permet de contredire les affirmations de l'expert ;
que le simple courrier des établissements FRENEHARD et MICHAUX décrivant les caractéristiques des ardoises litigieuses et mentionnant notamment « une excellente tenue à la corrosion en toutes zones y compris en altitude » ne peut suffire à caractériser l'adaptation de ces tuiles en zone de montagne très exposée, alors par ailleurs que les constatations de l'expert montrent que ces ardoises n'étaient pas adaptées ; que le fait que lesdites tuiles aient été achetées chez un fournisseur local, qui aurait donc pu jouer un rôle de conseil, n'est pas davantage déterminant alors qu'il n'est notamment pas établi que ce fournisseur connaissait la destination des ardoises ; qu'enfin les désordres constatés par l'expert concernent, pour la toiture réhabilitée comme pour la toiture neuve, la qualité des ardoises mais aussi la technique de pose ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à l'entière responsabilité de M. Y... dans les désordres affectant la toiture, le montant des réparations nécessaires n'étant par ailleurs pas contesté » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« il résulte notamment du rapport d'expertise susmentionné que le bâtiment litigieux est constitué d'une construction traditionnelle avec une extension récente accolée, comprenant deux niveaux dont un rez-de-chaussée à usage de salle commune, de cuisine et d'annexés et un étage à usage de locaux d'habitation, situé à 1.400 m d'altitude du Col de la Croix Morand, sur le territoire de la commune de Chambon-sur-Lac ; que le chantier litigieux a été engagé en mai 2004 et s'est achevé en mars 2005, avec une réception des travaux organisée le 10 mai 2005, Geneviève X... reprenant possession des lieux et de son exploitation commerciale en janvier 2005 ; (…) que d'importants désordres imputables M. Y... et affectant la toiture ont été constatés sur l'ensemble de la couverture d'environ 125 m3 ainsi que sur la zinguerie, l'ensemble étant très dégradé sous l'effet des intempéries et notamment de la neige en raison de nombreuses ardoises cassées ou perforées, de crochets tordus, de rives ou de chéneaux arrachés (insuffisance de la résistance mécanique des ardoises, sous-toiture manquant d'étanchéité, crochets non spécifiques au climat de montagne, absence de barres à neige provoquant l'arrachage des éléments de couverture par glissement de la neige et de la glace, écrasement des ouvrages de zinguerie trop faibles et dépourvus de renforts) ; (…) qu'il importe en l'occurrence de considérer, en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil, que (…) la reprise totale des toitures, éléments de couverture totalement impropres à leur destination d'étanchéité de l'ensemble du bâtiment, (…) constituent effectivement des désordres de nature décennale ; qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire d'émettre un quelconque avis juridique en disant que Mme X... « a de plus, joué le rôle du Maître d'oeuvre » ; qu'en l'occurrence, le fait que Mme X... ait décidé de se passer des services d'un architecte - maître d'oeuvre pour son projet d'extension, de contracter elle-même directement avec les différents corps de métier en commandant les devis d'entreprises et de fournir en outre la plupart des matériaux nécessaires à la construction, ne saurait suffire à caractériser une immixtion du maître d'ouvrage caractéristique d'une maîtrise d'oeuvre, dans la mesure où il appartenait exclusivement aux professionnels concernés d'exiger des plans supplémentaires si ceux fournis par le maître de l'ouvrage étaient insuffisants, de s'assurer de la conformité et de la qualité des matériaux fournis, notamment au regard des contraintes climatiques spécifiques à l'implantation du bâtiment litigieux, et de refuser purement et simplement les missions demandées si les directives du maître de l'ouvrage se situaient au-delà de ce qui était techniquement possible par rapport aux règles de l'art ou si la politique de moindre coût des matériaux compromettait la pérennité de l'ouvrage et des équipements ; qu'il y a lieu de considérer que l'expert judiciaire commis a fait une exacte appréciation de l'ensemble des travaux de reprises et de mise en conformité nécessaires en estimant à la somme totale de (…) 59.368 € les reprises nécessaires après les travaux de M. Y... ; que dans ces conditions il convient de condamner (…) M. Y... à payer la somme de 59.368 € TTC au profit de Mme X... (…) ; que les condamnations pécuniaires susmentionnées produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de la date introductive d'instance du 19 mai 2008, valant mise en demeure ou sommation de payer au sens des dispositions de l'article 1153 du Code civil » ;
1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'entrepreneur n'est pas tenu d'un devoir de conseil sur l'adéquation des matériaux que le maître de l'ouvrage lui fournit, si le maître de l'ouvrage les a acquis sur les conseils d'un autre entrepreneur disposant des compétences techniques nécessaires ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir : que Mme X... avait confié la mission de conducteur de travaux à M. Z..., et que dans le cadre du lot « couverture », elle avait acquis, dûment accompagnée et conseillée par M. Z..., l'ensemble des fournitures relatives à la toiture neuve ; que dans son attestation, M. Z... reconnaissait qu'il avait été chargé par Mme X... « surtout de veiller à l'approvisionnement de son chantier et de ses travaux » ; que le dire de M. Y... du 14 septembre 2007 confirmait l'achat des matériaux par Mme X... avec l'aide de M. Z... ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des éléments précités que Mme X... avait été conseillée par M. Z... lors de l'achat des ardoises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE M. Y... faisait valoir que M. Z... était un « professionnel du bâtiment depuis plus de 30 ans (entreprise générale) », et qu'il avait été associé au sein de la SARL SOCOBA dont les statuts établissaient qu'elle était une « entreprise de construction de bâtiment, maçonnerie, travaux publics et tous travaux de bâtiment » ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que M. Z... avait des compétences suffisantes pour tous types de travaux d'entreprise générale, y compris en matière de couverture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article 1792 du Code civil ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE M. Y... soutenait qu'il pouvait se fier aux « conseils avisés » de M. Z... s'agissant du choix des tuiles, en raison de la longue expérience de ce dernier dans le domaine de l'entreprise générale (conclusions d'appel p. 9 § 7 et dernier § ; p. 10 §§ 7 à 9) ; qu'il soutenait donc que M. Z... disposait des compétences nécessaires en matière de couverture ; que dès lors, en retenant qu'il n'était pas allégué que M. Z... ait eu la moindre compétence en matière de couverture, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à titre principal la somme totale de 59.368 € au profit de Mme X..., avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 9 mai 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET REPUTES ADOPTES ci-avant-rappelés (p. 3 à 5) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'en cause d'appel, M. Y... faisait valoir que Mme X... avait mis l'immeuble en vente à l'été 2010 avec des photos de l'intérieur et de l'extérieur témoignant d'un immeuble en parfait état et révélant l'inutilité de travaux de réfection de la totalité des toitures, que l'annonce ne mentionnait nullement la nécessité d'une reprise globale des couvertures, et que si la toiture nécessitait une réfection totale comme le prétendait l'expert dans son rapport, Mme X... n'aurait pas passé une telle annonce (conclusions d'appel p. 12, 3 derniers §§, et p. 14 § 1) ; que dès lors, en jugeant que M. Y... ne contestait ni les constatations de l'expert s'agissant de la toiture neuve, ni le montant des réparations nécessaires pour l'ensemble de la toiture, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant par motifs réputés adoptés que l'expert avait fait une exacte appréciation de l'ensemble des travaux nécessaires en estimant à la somme de 59.368 € les reprises nécessaires après les travaux de M. Y..., sans répondre au moyen de M. Y... selon lequel l'annonce de vente du bâtiment et les photos associées révélaient que la réfection totale de la toiture préconisée par l'expert était en réalité inutile, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande au titre de la facture de réalisation de la terrasse ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 5.666,64 € correspondant au montant de la facture demeurée impayée relative à la réalisation de la terrasse ; que Mme X... ne répond pas à cette demande ; que cependant ce silence ne saurait être analysé en un acquiescement implicite à la demande ; que s'il ressort des éléments versés aux débats que les travaux de réalisation de la terrasse sont effectivement l'oeuvre de M. Y..., le montant de ces travaux ne ressort d'aucun élément autre que la facture réalisée par M. Y..., qui ne peut se fournir de preuve à lui-même ; que la demande sera en conséquence rejetée » ;
1°) ALORS, D'ABORD, QUE l'acquiescement à une demande peut être implicite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que Mme X... contestait l'ensemble des demandes de M. Y..., à l'exception de celle relative à la facture impayée de la terrasse ; que ce silence et la différence d'attitude de Mme X... sur cette demande précise, manifestait sa volonté implicite mais certaine d'acquiescer à cette même demande ; que dès lors, en jugeant que Mme X... n'avait pas acquiescé à cette demande, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 408 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer que le silence de Mme X... sur la demande de M. Y... relative à la facture de la terrasse ne saurait être analysé en un acquiescement implicite à cette demande, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, ENFIN QU'en matière de louage d'ouvrage, lorsque le client conteste le montant de la facture que lui adresse l'entrepreneur, et en l'absence de prix préalablement convenu, il appartient au juge de déterminer le coût des travaux et la rémunération de l'entrepreneur, au besoin en ordonnant une mesure d'expertise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la réalisation de la terrasse était l'oeuvre de M. Y... ; que dès lors, en rejetant sa demande tendant à voir rémunérer sa prestation au motif que le montant des travaux ne ressortait d'aucun autre élément que la facture réalisée par M. Y..., qui ne pouvait se fournir de preuve à lui-même, cependant qu'il lui appartenait de déterminer elle-même la rémunération de M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1787 du Code civil, ensemble l'article 4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-11878
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°12-11878


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11878
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