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15/01/2013 | FRANCE | N°12-10099;12-15868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-10099 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-10.099 et W 12-15.868 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° A 12-10.099 :
Vu l'article 975 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... ayant été informés du décès de Jean-Claude Y... par l'arrêt attaqué qui juge recevable l'intervention de Brice Y... et Joris Y... en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Y... et rejette les demandes des cessionnaires dirigées à l'encontre de M. Mirco Z..., de Brice Y... et Joris Y..., ceux-ci en leur qu

alité d'héritiers de Jean-Claude Y..., le pourvoi qu'ils ont formé contre M. Z....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-10.099 et W 12-15.868 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° A 12-10.099 :
Vu l'article 975 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... ayant été informés du décès de Jean-Claude Y... par l'arrêt attaqué qui juge recevable l'intervention de Brice Y... et Joris Y... en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Y... et rejette les demandes des cessionnaires dirigées à l'encontre de M. Mirco Z..., de Brice Y... et Joris Y..., ceux-ci en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Y..., le pourvoi qu'ils ont formé contre M. Z... et Jean-Claude Y... est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 12-15.868, pris en ses deux dernières branches, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 2011 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 20 octobre 2011, que par acte du 4 novembre 1996, M. Y..., M. Z... et Mme A... (les cédants) ont cédé à M. et Mme X... (les cessionnaires) les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Le Green (la société) ; que la cession était assortie d'une clause de garantie d'actif et de passif ; qu'entre le 21 octobre 1997 et le 20 janvier 1998, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que l'administration fiscale ayant, le 2 juillet 1998, notifié à la société un redressement définitif portant sur l'ensemble de la période vérifiée et mis en recouvrement les impositions correspondantes, les cessionnaires ont fait assigner les cédants sur le fondement de la clause de garantie de passif ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la garantie est caduque dès lors que les cessionnaires, qui ne démontrent pas que les cédants ont été avisés de l'intervention de l'administration fiscale et ont été ainsi mis en mesure de présenter leurs observations auprès des agents de cette administration, ne font pas la preuve du respect des procédures contractuellement instituées dans l'acte de cession des parts sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cessionnaires avaient produit et invoqué une lettre datée du 15 janvier 1998 par laquelle les cédants accusaient réception d'un courrier reçu le 29 décembre 1997 les avertissant de la vérification comptable et indiquaient qu'ils prenaient contact avec le comptable de la société afin de préparer la réponse à la première notification de redressement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° A 12-10.099 ;
Et sur le pourvoi n° W 12-15.868 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant constaté le caractère définitif du jugement en ce qui concerne Mme A... et jugé recevable l'intervention de MM. Brice et Joris Y... en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Y..., l'arrêt rendu le 13 avril 2011, rectifié par arrêt du 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne MM. Z..., Brice Y... et Joris Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Z..., Brice Y... et Joris Y... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° W 12-15.868
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Jean-Marie X... et madame Océane X... de leurs demandes dirigées à l'encontre de monsieur Mirco Z..., de messieurs Brice et Joris Y... en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Y... ;
AUX MOTIFS QUE la clause litigieuse de garantie du passif comprend deux parties, savoir d'abord les déclarations de sincérité effectuées par les cédants à la date du 23 février 1996, en vertu desquels ils se sont engagés à indemniser les bénéficiaires de tout dommage pouvant résulter pour eux de l'inexactitude de ces déclarations, lesquelles portent notamment sur la sincérité des comptes annuels au 30 juin 1995 et de l'arrêté établi au 31 janvier 1996, documents au sujet desquels il est également affirmé dans cet acte de cession qu'ils représentent exactement la situation financière de la société au 31 janvier 1996, avec cette assurance que lesdits comptes annuels et état au 31 janvier 1996 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la date du 31 janvier 1996 , et encore que la société « Le Green » a produit dans les délais aux administrations et organismes sociaux toutes les déclarations obligatoires et versé toutes les sommes dues effectivement exigibles avant la date des présentes, au titre de tous impôts, taxes, droits, contributions cotisations et autres prélèvements ; que la deuxième partie de ladite clause constitue la garantie accordée par les cédants aux bénéficiaires (les acquéreurs) de toute diminution d'actif ou augmentation de passif résultant d'opérations de toute nature et de toute origine antérieure au 31 janvier 1996 et ne figurant pas dans la situation patrimoniale de la société, le tout en référence au bilan de l'exercice arrêté au 30 juin 1995 et à la situation arrêtée au 31 janvier 1996, étant en outre stipulé que cet engagement couvrira, sans que cette énonciation soit limitative, tout le passif occulte et notamment le passif fiscal, parafiscal, social et commercial, ainsi que toute diminution de la valeur d'un élément quelconque de l'actif faisant partie des actifs circulant l'exception des stocks, que cet engagement couvrira également tous redressements fiscaux ayant pour conséquence la suppression de tout ou partie des pertes comptables non prescrites sur les exercices antérieurs ; que s'agissant de la durée de cet engagement de garantie, ce qui constitue le noeud du problème ici soumis à la cour, il est expressément stipulé que la garantie viendra à expiration :- en ce qui concerne la garantie d'actif au 31 décembre 1999,- en ce qui concerne la garantie de passif au 31 décembre 1999,- pour les passifs fiscaux et sociaux jusqu'à l'expiration du délai légal ;qu'il est ajouté que le cédant aura la faculté de se faire assister à ses frais par un conseil de son choix et éventuellement de contester les impositions qui pourraient être établies au nom de la société, que de façon générale le bénéficiaire s'interdit de composer, transiger, recourir à l'arbitrage sur les questions pouvant mettre en cause la responsabilité du cédant au titre de la présente garantie, sans avoir préalablement obtenu l'accord de ce dernier et qu'il devra en informer le cédant un mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et avec cette sanction que, faute par le bénéficiaire de respecter chacune des obligations ci-dessus précisées, la garantie de passif deviendrait ipso facto caduque en ce qui concerne la réclamation ou le litige susceptible de la faire jouer ; que, relativement à la question spécifique du délai contractuel pour la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif due par les cédants, il ressort des dispositions précitées que les parties ont elles-mêmes instauré différents délais selon que cette mise en oeuvre concerne la garantie d'actif ou la garantie de passif d'une part et les passifs fiscaux et sociaux d'autre part ; qu'il n'est pas dénié que la somme réclamée au titre de cette garantie est afférente aux redressements qui ont été notifiés par l'administration fiscale à la SARL « Le Green » les 23 décembre 1997 (titre d'une vérification de comptabilité ayant débuté le 21 octobre 1997 portant sur la période du 26 juillet 1993 au 30 juin 1994), 1er avril 1998 (au titre d'une vérification de comptabilité ayant lieu du 21 octobre 1997 au 20 janvier 1998 pour la période du 26 juillet 1993 au 30 juin 1997) et le 22 juillet 1998 (dans le cas d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 21 octobre 1997 au 20 janvier j1998 pour la période du 26 juillet 1993 au 30 juin 1997 mais ne concernant que l'exercice 1995/1996) ; qu'il s'en déduit que cette garantie pouvait être mise en jeu jusqu'à l'expiration des délais légaux en matière fiscale, en sorte que l'assignation délivrée le 2 août 1999 l'a bien été dans le délai contractuel, peu important que les consorts X... aient saisi une juridiction incompétente, en l'espèce la chambre civile du tribunal de grande instance de Sarreguemines et que par jugement du 23 janvier 2001 cette juridiction se soit déclarée incompétente au profit de la chambre commerciale, dès lors que l'assignation émise dans ces conditions constitue la manifestation de volonté des bénéficiaires de la garantie de profiter de son application, et alors surtout que l'acte de cession obligeant les parties n'impose pas les modalités de cette manifestation de volonté et ne prévoit pas qu'elle soit exclusivement judiciaire ; que de surcroît, en admettant que le délai pour réclamer le bénéfice de cette garantie prenne fin à la date du 31 décembre 1999, il convient de considérer, comme le soutiennent les intimés, que cette manifestation de volonté a été exprimée valablement par l'assignation du 2 août 1999, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le débat sur le point de savoir si les délais prévus doivent s'analyser comme un délai de prescription (ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce) ou comme un délai préfixe contractuel, une telle qualification n'empêchant de toute façon pas que la saisine d'une juridiction incompétente puisse arrêter le cours de ce délai ; que, sur l'absence d'information des cédants de la part des bénéficiaires, en contrepartie de leur engagement de garantie de l'actif et du passif, et notamment du passif fiscal, les cédants ont obtenu contractuellement le droit de contester les impositions qui pourraient être établies au nom de la société, dont ils n'ont plus la maîtrise, et d'être associés à toute procédure au cours de laquelle les bénéficiaires décideraient de composer, transiger ou recourir à l'arbitrage sur des questions pouvant mettre en cause la responsabilité des cédants au titre de leur garantie, cette information devant être apportée aux cédants par les bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception 1 mois à l'avance, la rédaction de cette clause faisant apparaître que cette contrepartie n'est pas limitée, comme le prétendent les consorts X... et comme l'a admis le tribunal de grande instance de Sarreguemines, aux seuls cas de composition de transaction ou recours à l'arbitrage, et rendant impossible que le point de départ de ce délai soit fixé à la date de notification des redressements susvisés, puisque précisément il est prévu que les cédants puissent avoir la possibilité de contester l'imposition, ce qui n'est pas, malgré leurs écritures, formellement contesté par les consorts X... dès lors que ceux-ci prétendent, sans en rapporter la preuve, que les cédants ont participé aux opérations de contrôle diligentées par l'administration fiscale ; que, si effectivement il est établi que les notifications de redressement adressées à la SARL « Le Green » à l'intention de la gérance de cette société ont été retransmises aux consorts Y.../Z... par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve n'est pas au contraire fournie de ce que les cédants ont été avisés de l'intervention de l'administration fiscale et ont été ainsi mis en mesure de présenter leurs observations auprès des agents de l'administration fiscale, puisqu'en effet les consorts X... sont dans l'impossibilité de produire les accusés de réception des courriers qu'ils affirment leur avoir envoyés ; que l'attestation fournie par les consorts X... en date du 27 janvier 2010, alors qu'il faut rappeler que la procédure a été engagée le 2 août 1999 et que l'appel a été formalisé le 29 août 2006, qui émane d'un employé de la société d'expertise comptable rémunérée par la SARL « Le Green » ne peut suppléer cette carence des bénéficiaires de la garantie au plan de la preuve du respect des procédures contractuellement instituées dans l'acte de cession des parts sociales de cette société ; qu'il en découle que conformément au contrat cette garantie doit être regardée comme caduque ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes formées par les consorts X... au titre de la garantie d'actif et de passif contractée par les consorts Y.../Z... ;
1°) ALORS QU 'en retenant que la stipulation de l'acte de cession selon laquelle le cessionnaire devra informer le cédant un mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception n'était pas limitée aux seuls cas de composition, de transaction ou de recours à l'arbitrage quand le contrat prévoyait sans plus de détail que le cédant aura la faculté, éventuellement, « de contester les impositions qui pourraient être établies au nom de la société », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en retenant que la stipulation de l'acte de cession selon laquelle le cessionnaire devra informer le cédant un mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception s'appliquait en cas d'intervention de l'administration fiscale sans répondre au moyen selon lequel cette stipulation ne pouvait s'appliquer à cette hypothèse dès lors qu'il était impossible pour le cessionnaire de prévenir les cédants un mois à l'avance du contrôle fiscal effectué par l'administration, contrôle dont l'initiative échappe aux parties et dont elles ne sont pas nécessairement prévenues à l'avance (Jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 20 juin 2006, p.5 dont les exposants demandaient la confirmation), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QU 'en décidant que la garantie était caduque faute pour les exposants d'avoir rapporté la preuve du respect des procédures contractuellement instituées sans même expliciter ces procédures et, plus précisément, sans indiquer le moment auquel aurait dû intervenir l'avertissement requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la notification de redressement est l'acte par lequel l'administration informe le contribuable de son projet de modifier les éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes et de réclamer un complément de ceux-ci ; que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour faire des observations ; qu'en retenant qu'il était impossible que le point de départ du délai d'un mois fixé contractuellement soit la notification du redressement au motif qu'il était précisément prévu que les cédants puissent avoir la possibilité de contester l'imposition tandis que la faculté de contester l'imposition peut s'exercer après la notification du redressement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L.11 et L.54 B du livre des procédures fiscales ;
5°) ALORS QU 'en retenant que les exposants ne rapportaient pas la preuve de ce que les cédants avaient été avisés de l'intervention de l'administration fiscale et avaient été ainsi mis en mesure de présenter leurs observations auprès des agents de l'administration fiscale tandis que les consorts X... avaient produit et spécialement invoqué une lettre datée du 15 janvier 1998 par laquelle les cédants accusaient réception d'un courrier reçu le 29 décembre 1997 les avertissant de la vérification comptable et où ils indiquaient qu'ils prenaient contact avec le comptable de la société cédée afin de préparer la réponse à la première notification de redressement, la cour d'appel a violé, par la dénaturation des termes clairs et précis de ce document, l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel avait constaté que les opérations de vérification comptables avaient eu lieu entre le 21 octobre 1997 et le 20 janvier 1998 et que les consorts X... avaient retransmis aux cédants par lettre recommandée avec accusé de réception les notifications de redressement ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée de ce que les cédants avaient été avisés de l'intervention de l'administration fiscale sans rechercher si l'envoi de la lettre recommandée contenant la notification du premier redressement n'avait pas eu lieu avant le 20 janvier 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10099;12-15868
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2013, pourvoi n°12-10099;12-15868


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10099
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