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15/01/2013 | FRANCE | N°12-10019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-10019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société coopérative d'entreprises de transport Ablo coop (la société Ablo coop), constituée en vue de l'exercice en commun de l'activité de transport routier par benne, a eu pour membres, notamment, les sociétés Alain Allard (la société Allard), Transports Jean-Pierre Landais (la société Landais), Nicolas, et Transports Dourver (la société Dourver), qui ont été exclues en 2010 et qui ont ensuite constitué entre elles la sociét

é Atlantique benne transports (la société AB transports) ; qu'ayant fait valoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société coopérative d'entreprises de transport Ablo coop (la société Ablo coop), constituée en vue de l'exercice en commun de l'activité de transport routier par benne, a eu pour membres, notamment, les sociétés Alain Allard (la société Allard), Transports Jean-Pierre Landais (la société Landais), Nicolas, et Transports Dourver (la société Dourver), qui ont été exclues en 2010 et qui ont ensuite constitué entre elles la société Atlantique benne transports (la société AB transports) ; qu'ayant fait valoir que ces sociétés détournaient sa clientèle en violation de la clause de non-concurrence figurant dans ses statuts, la société Ablo coop a obtenu en référé qu'il leur soit interdit de la concurrencer auprès de ses clients, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de la société AB transports, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte ; qu'invoquant des infractions à cette interdiction, la société Ablo coop a saisi le juge des référés en liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner les sociétés Allard, Nicolas, Dourver, Landais et AB transports à payer à la société Ablo coop la somme de 2 000 euros au titre de l'astreinte, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient à la société Ablo coop de justifier de la réalisation des infractions, soit de l'identité de ses clients dès lors que celle-ci est contestée, et qu'elle ne le fait pas, retient, après élimination de partie des infractions invoquées considérées comme non imputables aux entreprises poursuivies ou relevant d'une activité autorisée, qu'en définitive, la société Ablo coop rapporte la preuve de quatre infractions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les prestations correspondantes avaient été effectuées au profit d'un client de la société Ablo coop, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Ablo coop aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Alain Allard, Atlantique benne transports, Transports Dourver et Transports Jean-Pierre Landais une somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allain Allard, Atlantique benne transports, Transports Dourver et Transports Jean-Pierre Landais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'existence de quatre infractions à l'obligation faite aux appelantes (les quatre sociétés exposantes) de ne pas concurrencer leur ancienne coopérative (la société ABLO COOP) et d'avoir liquidé l'astreinte ordonnée le 13 juillet 2010 et condamné solidairement les sociétés ALAIN ALLARD, Jean-Pierre LANDAIS, NICOLAS, STD et ATLANTIQUE BENNE TRANSPORTS à payer à la société ABLO COOP la somme de 2.000 €, ainsi que 3.529,89 € au titre des frais d'huissier ;
AUX MOTIFS QUE les obligations des parties étaient précisées dans les articles 15 des statuts de la coopérative et 17 et 19 du règlement intérieur ; que, comme l'avait exposé la société ABLO COOP, les décisions du tribunal de commerce de Nantes du 13 juillet 2010 et de cette cour du 15 février 2011, fussent-elles provisoires, avaient autorité de la chose jugée en ce qu'elles constataient la violation d'une clause de non-concurrence et avaient condamné les appelantes à cesser la concurrence ; qu'elles s'imposaient aux parties et à la cour ; qu'il n'entrait d'ailleurs pas dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur la validité de la clause ou sur l'impossibilité de la mettre en oeuvre ; qu'il importait peu, en l'espèce, que les listes de clients n'aient pas été fournies, dès qu'il n'en résultait pas, pour la preuve de la violation de la clause et de la réalité de l'infraction, un renversement de la charge de la preuve ; qu'il importait d'examiner les infractions dont la société ABLO COOP avait fait état, pour dire si les appelantes avaient violé ou non l'interdiction faite par le premier juge et la cour en exécutant des prestations de transport de bennes pour le compte de clients de la coopérative ; qu'il apparaissait que les appelantes contestaient la matérialité des infractions reprochées, faisant état soit d'une activité non concernée par l'interdiction (activité « grue » pour les infractions 2, 6, 11 et 21) ou de l'impossibilité d'identifier le véhicule (pour les infractions 4, 10, 17, 18, 20) ou exposant encore que les clients n'étaient pas ceux de la coopérative (pour les infractions 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19), alors que la société ABLO COOP estimait que la cour les avait retenues comme tels dans les motifs de la décision du 15 février 2011 ; que, toutefois, il incombait à la société ABLO COOP de prouver la matérialité des infractions constatées, qu'elle devait justifier l'identité de ses clients, qu'elle ne pouvait établir par les seuls motifs de l'arrêt dont elle se prévalait, dès lors que cette identité était contestée par les appelantes ; qu'elle ne le faisait pas en l'espèce ; que, par ailleurs, les termes de la clause de non-concurrence n'interdisaient pas la prestation de service de « grue » ; qu'enfin, l'identité des contrevenants et la preuve qu'il s'agissait bien de tracteurs appartenant aux appelants n'étaient pas rapportées pour les infractions 4, 10, 17, 18, 20 ; qu'en définitive, la société ABLO COOP n'avait rapporté la preuve de la réalisation que de seulement quatre infractions correspondant à celles décrites par elle sous les n° 1, 3, 5 et 8 ; qu'il devait être fait droit à la demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 2.000 € ; que les frais d'huissier devaient ainsi être supportés par les appelantes à hauteur de 3.529,89 € ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur l'arrêt du 15 février 2011 ne pourra qu'entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué qui en constitue la suite nécessaire, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'existence de quatre infractions à l'obligation faite aux appelantes (les quatre sociétés exposantes) de ne pas concurrencer leur ancienne coopérative (la société ABLO COOP) et d'avoir liquidé l'astreinte ordonnée le 13 juillet 2010 et condamné solidairement les sociétés ALAIN ALLARD, Jean-Pierre LANDAIS, NICOLAS, STD et ATLANTIQUE BENNE TRANSPORTS à payer à la société ABLO COOP la somme de 2.000 €, ainsi que 3.529,89 € au titre des frais d'huissier ;
AUX MOTIFS QUE les obligations des parties étaient précisées dans les articles 15 des statuts de la coopérative et 17 et 19 du règlement intérieur ; que, comme l'avait exposé la société ABLO COOP, les décisions du tribunal de commerce de Nantes du 13 juillet 2010 et de cette cour du 15 février 2011, fussent-elles provisoires, avaient autorité de la chose jugée en ce qu'elles constataient la violation d'une clause de non-concurrence et avaient condamné les appelantes à cesser la concurrence ; qu'elles s'imposaient aux parties et à la cour ; qu'il n'entrait d'ailleurs pas dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur la validité de la clause ou sur l'impossibilité de la mettre en oeuvre ; qu'il importait peu, en l'espèce, que les listes de clients n'aient pas été fournies, dès qu'il n'en résultait pas, pour la preuve de la violation de la clause et de la réalité de l'infraction, un renversement de la charge de la preuve ; qu'il importait d'examiner les infractions dont la société ABLO COOP avait fait état, pour dire si les appelantes avaient violé ou non l'interdiction faite par le premier juge et la cour en exécutant des prestations de transport de bennes pour le compte de clients de la coopérative ; qu'il apparaissait que les appelantes contestaient la matérialité des infractions reprochées, faisant état soit d'une activité non concernée par l'interdiction (activité « grue » pour les infractions 2, 6, 11 et 21) ou de l'impossibilité d'identifier le véhicule (pour les infractions 4, 10, 17, 18, 20) ou exposant encore que les clients n'étaient pas ceux de la coopérative (pour les infractions 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19), alors que la société ABLO COOP estimait que la cour les avait retenues comme tels dans les motifs de la décision du 15 février 2011 ; que, toutefois, il incombait à la société ABLO COOP de prouver la matérialité des infractions constatées, qu'elle devait justifier l'identité de ses clients, qu'elle ne pouvait établir par les seuls motifs de l'arrêt dont elle se prévalait, dès lors que cette identité était contestée par les appelantes ; qu'elle ne le faisait pas en l'espèce ; que, par ailleurs, les termes de la clause de non-concurrence n'interdisaient pas la prestation de service de « grue » ; qu'enfin, l'identité des contrevenants et la preuve qu'il s'agissait bien de tracteurs appartenant aux appelants n'étaient pas rapportées pour les infractions 4, 10, 17, 18, 20 ; qu'en définitive, la société ABLO COOP n'avait rapporté la preuve de la réalisation que de seulement quatre infractions correspondant à celles décrites par elle sous les n° 1, 3, 5 et 8 ; qu'il devait être fait droit à la demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 2.000 € ; que les frais d'huissier devaient ainsi être supportés par les appelantes à hauteur de 3.529,89 € ;
1°/ ALORS QUE la charge de prouver la violation, sanctionnée par une astreinte, d'une clause de non-concurrence, repose sur le bénéficiaire de cette clause qui dénonce une telle infraction ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé qu'il importait peu que les listes de ses clients n'aient pas été fournies par la société ABLO COOP, puisqu'il n'en résultait aucun renversement de la charge de la preuve, alors que celle-ci reposait sur la société ABLO COOP à qui il incombait de rapporter la preuve que l'un de ses clients propres – et non, par exemple, le client d'un de ses sociétaires - avait bénéficié, en violation de la clause de non-concurrence litigieuse, d'une prestation des exposantes, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'astreinte prononcée pour garantir le respect d'une clause de non-concurrence ne peut être liquidée que si la preuve est rapportée que cette clause a été violée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que l'infraction répertoriée sous le n° 5 était établie, quand le client concerné (SISTEO) n'était pas visé dans l'ordonnance du 26 octobre 2010 et qu'il avait bénéficié d'une prestation de grue qui n'était, en tout état de cause, pas visée par la clause de non-concurrence, a violé ensemble les articles 1134 du code civil et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°/ ALORS QUE l'infraction à une clause de non-concurrence n'est caractérisée que si la violation dénoncée entre dans le champ d'application de cette clause ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les infractions répertoriées sous les n° 1, 3, 5 et 8 étaient établies, sans aucunement préciser si les prestations correspondantes avaient été effectuées au profit d'un client « créé » par la société ABLO COOP elle-même, avec lequel les exposantes auraient été mises en rapport par la coopérative et concernant des activités de bennes de grands volumes de travaux publics ou d'activité céréalière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 36 de la loi du 9 juillet 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ayant constaté l'existence de quatre infractions à l'obligation faite aux appelantes (les quatre sociétés exposantes) de ne pas concurrencer leur ancienne coopérative (la société ABLO COOP), condamné les exposantes à régler la somme de 3.529,89 €, correspondant à des frais d'huissier ;
AUX MOTIFS QU'il devait être fait droit à la demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 2.000 € ; que les frais d'huissier devaient ainsi être supportés par les appelantes à hauteur de 3.529,89 € ;
ALORS QUE la réparation d'un préjudice ne s'entend pas de frais d'huissier exposés inutilement ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à la société ABLO COOP le remboursement intégral des frais d'huissier qu'elle avait exposés pour la constatation de 21 infractions, alors que seules 4 de ces infractions ont été retenues par la cour, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10019
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2013, pourvoi n°12-10019


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10019
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