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15/01/2013 | FRANCE | N°11-87684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2013, 11-87684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mohamed X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Kahina X...,- M. Belkacem Y...,- M. El Hocine Y...,- Mme Hakima Y...,- Mme Hassina Y..., épouse Z...,- M. Louanas Y...,- Mme Nadia Y...,- Mme Nadira Y...,- Mme Nora Y...,- Mme Sabrina Y...,- Mme Samia Y...,- Mme Sonia Y...,- Mme Ouahiba Y...,- Mme Razika Y...,- Mme Khalissa A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date

du 27 septembre 2011, qui les a déboutés de leurs demandes après ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mohamed X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Kahina X...,- M. Belkacem Y...,- M. El Hocine Y...,- Mme Hakima Y...,- Mme Hassina Y..., épouse Z...,- M. Louanas Y...,- Mme Nadia Y...,- Mme Nadira Y...,- Mme Nora Y...,- Mme Sabrina Y...,- Mme Samia Y...,- Mme Sonia Y...,- Mme Ouahiba Y...,- Mme Razika Y...,- Mme Khalissa A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27 septembre 2011, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Ludovic B...du chef d'homicide involontaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Kahina X..., pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, a déclaré le docteur B...non coupable des faits d'homicide involontaire sur la personne de Mme Karima Y..., infirmé le jugement entrepris de ce chef et relaxé le docteur B...des fins de la poursuite, et débouté les parties civiles de leurs demandes du fait de cette relaxe ;
" aux motifs que le docteur M. B..., qui a reconnu avoir commis une erreur de diagnostic de rupture utérine, a tout mis en oeuvre pour apporter tous les soins nécessaires à sa patiente : c'est ainsi qu'il avait programmé une césarienne dès huit mois et demi, en raison d'antécédents de myomectomie, l'avait prise en consultation à l'hôpital Nord 92 le jour même le 27 mai 2003, avait procédé aux examens adéquats qui s'étaient révélés normaux et prescrit un traitement et des conseils correspondants ; que de même, lors de son arrivée à la clinique, il avait suivi l'état de sa patiente auprès de la sage-femme et avait prescrit un traitement et des examens compte-tenu de l'examen obstétrical réalisé vers heures, et avait procédé au massage cardiaque de sa patiente en l'absence d'anesthésiste et dans l'attente du SAMU ; qu'il est établi que l'erreur de diagnostic de rupture utérine était très difficile à poser hors période de travail, compte-tenu de l'absence d'examen permettant de poser ce diagnostic, comptetenu de la normalité des examens pratiqués, compte-tenu de l'absence de symptômes pouvant évoquer le diagnostic de rupture utérine avant l'hémorragie ; que cette erreur a entraîne pour Mme Karima Y...une perte de chance de survie ; que dans ces conditions, aucune faute caractérisée ne peut être imputée au docteur M. B...dans le décès de Mme Karima Y...;
" 1°) alors que la cour d'appel a constaté que le docteur B...« avait appréhendé le risque élevé de rupture utérine présenté par sa patiente, laquelle avait subi deux myomectomies » et qu'« en effet, il avait programmé de réaliser une césarienne à 8 mois et demi de grossesse, pour prévenir ce risque de rupture de l'utérus qui aurait pu être provoquée par les contractions utérines du travail pendant la période de travail de l'accouchement » ; qu'en affirmant qu'aucune faute caractérisée ne pouvait être imputée au docteur B..., qui, selon l'arrêt attaqué, avait ausculté sa patiente à huit mois de grossesse pour des douleurs et avait diagnostiqué une colique néphrétique plutôt que des contractions utérines et avait persisté dans son diagnostic jusqu'à son arrivée dans le bloc opératoire à 2 heures 30, soit peu avant le décès de sa patiente, quand il résulte de ses propres constatations que le docteur B..., qui connaissait le risque élevé de rupture utérine, avait commis une faute en gérant la situation par téléphone et en ne s'assurant pas, notamment par sa présence et celle d'un anesthésiste, d'une possibilité d'intervention rapide en cas de rupture utérine, possible selon les conclusions telles que rappelées par la cour d'appel de l'expert E..., qui a considéré que le diagnostic de rupture utérine pouvait être posé à deux heures du matin, cette dernière a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la cour d'appel a énoncé que le docteur B...avait commis une erreur de diagnostic mais a écarté toute faute caractérisée de celui-ci au motif que le diagnostic de rupture utérine était très difficile à poser hors période de travail ; que la cour d'appel a constaté cependant que le docteur B...avait appréhendé bien avant le risque élevé de rupture utérine présenté par sa patiente ; qu'elle s'est ainsi contredite et a derechef violé les textes visés au moyen " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Belkacem Y..., M. El Hocine Y..., Mme Hakima Y..., Mme Hassina Y..., M. Louanas Y..., Mme Nadia Y..., Mme Nadira Y..., Mme Nora Y..., Mme Sabrina Y..., Mme Samia Y..., Mme Sonia Y..., Mme Khalissa A..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a infirmé, sur l'action publique, le jugement entrepris et a relaxé le docteur B...du chef d'homicide involontaire sur la personne de Mme Karima Y...;
" aux motifs que Mme Karima Y...est décédée, selon le rapport d'autopsie du 2 juin 2003, d'un choc hémorragique majeur du à une rupture utérine avec mort foetale le 29 mai 2003, dans l'établissement Les cliniques d'Enghien ; qu'il résulte des pièces de la procédure, notamment de l'audition du 29 mai 2003, et de l'interrogatoire de première comparution du 28 juin 2007 du prévenu, des trois rapports d'expertise et des débats, que le docteur B..., qui suivait cliniquement Mme Karima Y...dès le début de sa grossesse du 21 octobre 2002, et avait prévu un accouchement sous césarienne à 38 semaines, avant le terme prévu le 21 juillet 2003, a évoqué un diagnostic de colique néphrétique, et non de rupture utérine, à partir du moment où il a ausculté sa patiente pour des douleurs à sa consultation à l'hôpital Nord 92, à 15 heures le 28 mai 2003, la veille de son décès, diagnostic qu'il a maintenu jusqu'à son arrivée dans le bloc opératoire de la clinique à 2 heures 30 le lendemain matin ; et que le prévenu avait appréhendé le risque élevé de rupture utérine présenté par sa patiente, laquelle avait subi deux myomectomies, la dernière le 16 juin 1999 pratiquée l'hôpital Beaujon, après embolisation des artères utérines et ouverture de la cavité, postérieurement à un premier accouchement sans problème le 13 novembre 1996 ; qu'en effet, il avait programmé de réaliser une césarienne à 8 mois 1/ 2 de grossesse, pour prévenir ce risque de rupture de l'utérus qui aurait pu être provoquée par les contractions utérines du travail pendant la période de travail de l'accouchement ; qu'il s'agit de déterminer si l'erreur de diagnostic par le docteur B...d'une rupture utérine ou pré-rupture utérine de sa patiente le 28 mai 2003 à 15 heures, évoquée par l'expert C...dans son rapport du 19 janvier 2006 et confirmée par le collège d'experts D..., F...et G...dans leur rapport du 17 novembre 2010, est constitutive ou non d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ; que ce collège d'experts considère que le docteur B...a évalué de manière insuffisante les risques ; qu'à l'avis de ces trois experts, les douleurs, qui justifiaient la consultation de la patiente en urgence à 15 heures, correspondaient à des contractions utérines et devaient imposer une hospitalisation immédiate, une nouvelle échographie, un bilan sanguin préopératoire, une consultation d'anesthésie et un avis chirurgical ; qu'à leur avis également, la gestion par téléphone de l'évolution de la situation de la patiente et la prescription par le docteur B..., sur les seules indications données par la sage-femme, d'antispamodique et de salbutamol était contestable, et surtout, si ce n'est à 15 heures, c'est au moins à 21 heures, lors de la prise en charge de la patiente à la clinique, que le diagnostic de rupture utérine aurait du être posé, même s'il n'y avait pas d'hémorragie extériorisée, de douleurs à l'examen gynécologique ou d'anomalies du rythme cardiaque du foetus, dès lors qu'il y avait persistance d'un syndrome abdominal douloureux ; que cependant dans le même temps, ces experts affirment en page 40 du même rapport qu'il n'existe aucun examen spécifique permettant de prévoir une rupture utérine, ni même d'identifier une rupture utérine en train de se constituer ", une rupture se constituant progressivement et constatent en page 43 qu': " Il n'est pas certain qu'une échographie pelvienne, même prescrite et réalisée sans délai, aurait identifié l'hémopéritoine et aurait permis une laparotomie en dû temps ", avant de conclure que " la prise en charge de Mme Karima Y...par le docteur B...n'est pas de manière certaine à l'origine du décès ", et que " l'erreur de diagnostic et l'absence d'échographie correspondent la perte d'une chance de survie à 75 % " ; que de son côté, l'expert C..., qui critique le docteur B...de ne pas avoir prescrit dès 15 heures une nouvelle échographie, après avoir relevé en page 15 de son rapport, que la surveillance de la grossesse de Mme Karima Y...avait été effectuée correctement, reconnaît que : " Les ruptures utérines faisant suite à des myomectomies chirurgicales sont relativement rares, mais cependant, de l'ordre de 1 à 2 % en fonction des séries. " ; qu'enfin, le premier expert désigné par le magistrat instructeur, le docteur
E...
, après avoir observé que Mme Karima Y...avait été prise en charge très rapidement, est venu préciser, au sujet de la rupture utérine ayant provoqué le décès de la patiente, en page 14 de son rapport déposé le 8 novembre 2004, qu'il " s'agit d'une pathologie rare, dont le diagnostic est très difficile à établir dans le cas présent :- la rupture s'est produite au niveau de la cicatrice de la myomectomie, il y a eu ouverture de la cavité utérine,- l'hémorragie a été particulièrement abondante, en raison de l'insertion du placenta au niveau de cicatrice et donc de la zone de rupture, Les formes graves de cette pathologie sont le plus souvent mortelles ; que Mme Karima Y...a présenté une forme grave de cette pathologie ", qu'il ajoutait que " le diagnostic de rupture utérine ne pouvait pas être posé avant 2 heures du matin et que les signes présentés par la patiente étaient trompeurs et pouvaient faire évoquer une crise de colique néphrétique ", Que l'expert continuait, en indiquant que : " Le diagnostic de fissuration ne pouvait être fait avant l'accident hémorragique, étant donné la position du fond utérin, la symptomatologie des douleurs n'était pas suffisamment importante pour entraîner une hospitalisation immédiate " et confirme que " les examens cliniques qui auraient pu être prescrits n'auraient très certainement pas été contributifs dans la mesure où il n'y avait pas eu de saignement " ; qu'il précise aussi que :- les examens clinique ne pouvaient faire évoquer l'étiologie, ce qui explique leur normalité, la fissuration a été lente et n'a pas saigné car le saignement aurait entraîné une douleur du cul de sac de Douglas lors des examens cliniques ",- " de même, les monitorings n'ont jamais montré d'hypertonie faisant évoquer la rupture et permettant de prendre des dispositions médicales. Il n'y a jamais eu de contractions utérines ", Qu'il en conclut, en page 16 de son rapport, que :- " Mme Y...a présenté une forme clinique particulièrement hémorragique et aiguë de rupture utérine, en raison de l'insertion du placenta au niveau de la cicatrice et donc de la zone de rupture, échappant à toute possibilité thérapeutique ",- " La prise en charge par l'obstréticien ne suscite pas de critique ",- " l'absence d'anesthésiste constitue une perte théorique de chance pour Madame Y..., mais dans le cas présent, seule la transfusion immédiate d'une quantité massive de produits sanguins aurait peut-être permis cette transfusion immédiate ", Considérant que chacun des experts qui ont comparu devant les premiers juges, que le professeur D...a déclaré :- " le docteur B...a fait certainement une erreur de diagnostic, qui n'était pas simple à établir, mais la cause principale, à mon avis, c'est le retard de prise en charge efficace de Madame Y...par la clinique. C'est l'inorganisation de la clinique qui a été fatale à Madame Y...incontestablement "- " Concernant l'échographie : cet examen ne peut pas dire si la cicatrice peut se défaire ou pas " que le docteur C...a précisé : " Les ruptures utérines sont rares " ; " le fait que l'utérus soit souple indique qu'il n'y a pas de rupture franche " ; que le docteur
E...
, entendu lors des débats du 11 février 2010 précisait qu'" on ne fait pas de diagnostic de rupture intra-utérine par une échographie ", " ce diagnostic est très difficile à établir ", " lorsque la patiente est arrivée " (à la clinique) " il n'y avait pas d'indication d'accouchement en urgence ", " si on avait fait une échographie des reins à la patiente dans la journée, on aurait peut-être pu voir qu'il ne s'agissait pas d'une colite néphrétique, mais cela n'aurait certainement rien changé ", " il n'y avait aucune indication de début de travail " ; que force est de constater que le docteur B..., qui a reconnu avoir commis une erreur de diagnostic de rupture utérine, a tout mis en oeuvre pour apporter tous les soins nécessaires à sa patiente : c'est ainsi qu'il avait programmé une césarienne dès huit mois et demi, en raison d'antécédents de myomectomie, l'avait prise en consultation à l'hôpital Nord 92 le jour même le 27 mai 2003, avait procédé aux examens adéquats qui s'étaient révélés normaux et prescrit un traitement et des conseils correspondants ; que de même, que lors de son arrivée à la clinique, il avait suivi l'état de sa patiente auprès de la sage-femme et avait prescrit un traitement et des examens compte-tenu de l'examen obstétrical réalisé vers 21 heures, et avait procédé au massage cardiaque de sa patiente en l'absence d'anesthésiste et dans l'attente du SAMU ; qu'il est établi que l'erreur de diagnostic de rupture utérine était très difficile à poser hors période de travail, compte-tenu de l'absence d'examen permettant de poser ce diagnostic, compte-tenu de la normalité des examens pratiqués, compte-tenu de l'absence de symptômes pouvant évoquer le diagnostic de rupture utérine avant l'hémorragie ; que cette erreur a entraîné pour Mme Karima Y...une perte de chance de survie ; que dans ces conditions, aucune faute caractérisée ne peut être imputée au docteur B...dans le décès de Mme Karima Y...; qu'au vu de ce qui précède, le docteur B...doit être déclaré non coupable d'avoir, à Enghien-les-Bains le 29 mai 2003, involontairement causé la mort de Karima Y..., née le 15 mai 1966, et relaxé des fins de la poursuite ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé et que M. Mohammed X..., agissant tant en son nom qu'ès-qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Kahina X..., doit être débouté de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;

" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se référer à un rapport d'expertise soulignant l'incertitude du lien de causalité en indiquant notamment que « la prise en charge de Mme Karima Y...par le docteur B...n'est pas de manière certaine à l'origine du décès » tout en affirmant, dans le même temps, en se fondant sur ce même rapport, que le docteur B...avait commis une erreur de diagnostic et que cette erreur avait entraîné pour Mme Karima Y...une perte de chance de survie ;
" 2°) alors que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en considérant qu'aucune faute caractérisée n'était établie à l'encontre du docteur B...lequel connaissait les antécédents de Mme Karima Y..., sa patiente, qui avait déjà subi deux myomectomies lorsqu'il résultait des pièces de la procédure qu'au cas concret, ce médecin avait commis une erreur de diagnostic et que, de l'avis du collège d'experts, il avait également évalué de manière insuffisante les risques ; qu'au surplus, ces experts avaient relevaient que les douleurs, qui justifiaient la consultation de la patiente en urgence à 15 heures, correspondaient à des contractions utérines et devaient imposer une hospitalisation immédiate, une nouvelle échographie, un bilan sanguin préopératoire, une consultation d'anesthésie et un avis chirurgical ; qu'à leur avis également, la gestion par téléphone de l'évolution de la situation de la patiente et la prescription par le docteur B..., sur les seules indications données par la sage-femme, d'antispamodique et de salbutamol était contestable, et surtout, si ce n'est à 15 heures, c'est au moins à 21 heures, lors de la prise en charge de la patiente à la clinique, que le diagnostic de rupture utérine aurait du être posé, même s'il n'y avait pas d'hémorragie extériorisée, de douleurs à l'examen gynécologique ou d'anomalies du rythme cardiaque du foetus, dès lors qu'il y avait persistance d'un syndrome abdominal douloureux et, enfin, que l'erreur de diagnostic et l'absence d'échographie de la part du docteur B...correspondaient à la perte d'une chance de survie à hauteur de 75 % ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, en se bornant à indiquer qu'aucune faute caractérisée ne pouvait être reprochée au docteur B...sans rechercher si les erreurs multiples de ce médecin, et notamment son erreur de diagnostic, relevée par tous les experts, n'était pas de nature à constituer, sinon une faute caractérisée, à tout le moins un paramètre déterminant dans les causes et les conséquences du décès de Mme Karima Y...de nature à engager sa responsabilité pénale indépendamment de toute faute caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infractions reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision de relaxe ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. Belkacem Y..., M. El Hocine Y..., Mme Hakima Y..., Mme Hassina Y..., M. Louanas Y..., Mme Nadia Y..., Mme Nadira Y..., Mme Nora Y..., Mme Sabrina Y..., Mme Samia Y..., Mme Sonia Y..., Mme Khalissa A..., pris de la violation des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 121-3 et 221-6 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a débouté, sur l'action civile, les parties civiles de leur demande ;
" aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de M. El-Hocine Y..., Mme Hakima Y..., M. Ouanas Y..., Mmes Nadia Y..., Nadira Y..., Nora Y..., Ouahiba Y..., Razika Y..., Sabrina Y..., Samia Y..., M. Belkacem Y..., Mme Hassina Y..., Sonia Y..., Mme Khalissa A...et M. Mohammed X..., tant en son nom qu'ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Kahina X..., et la caisse primaire assurance maladie de Hauts-de-Seine en leurs constitutions de parties civiles ; qu'il convient de les débouter de toutes leurs demandes, compte-tenu d'absence de responsabilité de docteur B...et de la relaxe intervenue, et compte-tenu de ce qu'aucune faute n'est rapportée sur le plan civil ; que la demande relative aux dépens doit être déclarée sans objet au regard des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu d'ordonner le retour de la procédure au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise pour qu'il soit statué sur les intérêts civils en ce qui concerne Les cliniques d'Enghien et que le double degré de juridiction soit préservé ;
" alors que la cour d'appel, qui relevait les erreurs du docteur B...et, notamment une erreur de diagnostic, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en se fondant, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, sur la relaxe intervenue et sur l'affirmation, péremptoire et erronée, de ce qu'aucune faute n'est rapportée sur le plan civil " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes, les juges retiennent qu'aucune faute n'est rapportée sur le plan civil ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir relevé que le docteur B...avait commis une erreur de diagnostic de rupture utérine qui avait entrainé pour sa patiente une perte de chance de survie, sans autrement s'expliquer sur les raisons pour lesquelles cette erreur de diagnostic ne constituait pas une faute civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision dés lors que la disparition de la probabilité d'un événement favorable constitue un préjudice susceptible d'indemnisation ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 septembre 2011, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87684
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2013, pourvoi n°11-87684


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.87684
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