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15/01/2013 | FRANCE | N°11-27565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 22 mars 2011 a été organisé le premier tour de l'élection des membres du comité d'entreprise de la société Bruneau Pégorier Catering (BPC), à l'issue duquel la liste Force ouvrière a recueilli 26,73 % des suffrages ; que par une lettre du 4 avril 2011, l'Union départementale Force ouvrière de Seine-et-Marne (UD FO 77) a confirmé M. X... dans

ses fonctions de délégué syndical au sein de la société BPC ; que par une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 22 mars 2011 a été organisé le premier tour de l'élection des membres du comité d'entreprise de la société Bruneau Pégorier Catering (BPC), à l'issue duquel la liste Force ouvrière a recueilli 26,73 % des suffrages ; que par une lettre du 4 avril 2011, l'Union départementale Force ouvrière de Seine-et-Marne (UD FO 77) a confirmé M. X... dans ses fonctions de délégué syndical au sein de la société BPC ; que par une autre lettre du 21 septembre 2011, l'UD FO 77 a informé l'employeur de la révocation du mandat de M. X... et son remplacement par M. Y... ; que par une lettre du 30 septembre 2011, le syndicat Force ouvrière des personnels de BPC (FO BPC) a, d'une part, désigné Mme Z... en qualité de délégué syndical FO au sein de la société BPC et, d'autre part, par une requête du 3 octobre 2011, saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de la désignation de M. Y... ; que par une lettre du 21 octobre 2011, le syndicat FO BPC a désigné M. A... en remplacement de Mme Z... "pendant ses congés" ; que la société BPC a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces deux dernières désignations ;
Attendu que pour déclarer le syndicat FO BPC recevable en sa demande, le tribunal énonce que le syndicat avait qualité à agir ;
Attendu cependant que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article L. 2143-8 du code du travail pour contester la régularité des élections ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le 30 septembre 2011, le syndicat FO BPC réuni en assemblée générale avait élu Mme Z... en qualité de secrétaire général et que la requête avait été déposée le 3 octobre 2011 pour le compte du syndicat FO BPC par M. X..., ce dernier n'ayant pas justifié des dispositions statutaires ou du pouvoir spécial donné par écrit dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail et l'habilitant à représenter le syndicat en justice afin de contester la désignation de M. Y..., le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable le syndicat FO BPC en sa demande et annule la désignation en date du 21 septembre 2011 par l'Union départementale Force ouvrière 77 de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société BPC, le jugement rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT irrecevable la requête du syndicat FO BPC aux fins d'annulation de la désignation de M. Y... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'union départementale Force ouvrière 77 et Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par Monsieur Messan X..., en qualité de secrétaire général du syndicat FO BRUNEAU PEGORIER, en annulation de la désignation par l'UDFO 77 de Monsieur Omar Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société BPC effectuée le 21 septembre 2011 et d'avoir annulé cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir, l'UDFO 77 ne saurait utilement invoquer une irrecevabilité qui se déduit de la contestation précisément soumise au tribunal, qu'en tout état de cause, le 3 octobre 2010 (il faut lire 2011), le syndicat FOBPC avait qualité à agir ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'après avoir constaté qu'à l'audience, l'UDFO 77 avait contesté la recevabilité de la demande en annulation introduite, le 3 octobre 2011, par Monsieur X... au motif qu'à cette date, ce dernier n'était plus représentant du syndicat FOBPC, faisant ressortir qu'était ainsi invoqué par l'UDFO 77 le défaut de pouvoir du représentant du syndicat pour ester en justice, le Tribunal d'instance qui, sans statuer sur l'exception de nullité soulevée devant lui, s'est borné à déclarer que, le 3 octobre 2011, le syndicat FOBPC avait qualité à agir, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une des dispositions des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de saisine ; qu'après avoir constaté qu'il était reconnu par le syndicat FOBPC que Monsieur X... n'était plus représentant dudit syndicat au moment de la saisine par lui du tribunal, le Tribunal d'instance, qui a néanmoins déclaré recevable la requête introduite en sa qualité de secrétaire général par Monsieur X... au motif inopérant que le syndicat FOBPC avait qualité à agir, a violé l'article 117 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, et à tout le moins, QU'en ne précisant pas sur la base de quels pouvoirs statutaires ou quel pouvoir spécial, Monsieur X..., dont il n'était pas contesté en outre qu'il n'était plus salarié de la société BPC à la date du 3 octobre 2011, avait pu régulièrement saisir le Tribunal d'instance d'une contestation de la désignation de Monsieur Y... opérée par l'UDFO 77, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 et de l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du Code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation en date du 21 septembre 2011 par l'Union Départementale Force ouvrière 77 de Monsieur Omar Y... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière au sein de la société BRUNEAU PEGORIER CATERING
AUX MOTIFS QUE suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2011, l'Union Départementale Force ouvrière 77 (UDFO 77) a informé la société BRUNEAU PEGORIER CATERING (PBC) de la désignation de Monsieur Messan X... en qualité de délégué syndical Force ouvrière ..... ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions fixées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la désignation d'un délégué peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 26 novembre 2002, Force Ouvrière BRUNEAU PEGORIER, alors constituée en section syndicale, a fondé le syndicat FOBPC dont les statuts ont été rédigés sur la base de ceux de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et ceux de la Fédération FGTA FO ; que conformément à ces statuts, Monsieur Messan X... a été désigné en qualité de délégué syndical FO ; qu'à l'issue des élections professionnelles organisées le 22 mars 2011, le syndicat FOBPC a obtenu 26,73 % des suffrages exprimés ; que les résultats ont été validés sans contestation par une organisation syndicale ; que Monsieur X... a été confirmé dans sa fonction de délégué syndical FO ; qu'en désignant Oumar Y... comme remplaçant Monsieur X..., l'UDFO 77 n'a pas respecté ni les statuts fédéraux ni ceux du syndicat FOBPC ; qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'en l'espèce, en application de l'article R. 2143-2 du Code du travail, il ne pouvait être désigné au sein de la société BPC qui comporte un effectif de moins de 1000 salariés, plus d'un délégué syndical FO ; que l'instauration d'un délégué syndical suppléant ne peut être mise en place que par accord collectif, inexistant en l'espèce ; qu'en conséquence, il convient d'annuler la désignation en date du 21 septembre 2011 par l'Union Départementale Force ouvrière 77 de Monsieur Oumar Y... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière au sein de la société BRUNEAU PEGORIER CATERING ;
ALORS QUE sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci en matière de désignation de délégués syndicaux et qu'elle a vocation dès lors à procéder au remplacement du délégué syndical qu'elle a désigné elle-même antérieurement ; que le Tribunal d'instance qui, après avoir constaté que par lettre recommandée du 4 avril 2011, l'UDFO 77 avait procédé à la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière et que par lettre du 21 septembre 2011, elle avait ensuite informé la société BPC de la nomination de Monsieur Y... en remplacement de Monsieur X..., a néanmoins annulé la désignation de Monsieur Y..., a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27565
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2013, pourvoi n°11-27565


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27565
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