La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2013 | FRANCE | N°11-25548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-25548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... agissant en qualité de liquidateur de la Société de prospection et de diffusion de presse (SPDP) s'est pourvu en cassation contre un jugement reconnaissa

nt entre la SPDP et la société nouvelle du journal l'Humanité, l'existence d'une uni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... agissant en qualité de liquidateur de la Société de prospection et de diffusion de presse (SPDP) s'est pourvu en cassation contre un jugement reconnaissant entre la SPDP et la société nouvelle du journal l'Humanité, l'existence d'une unité économique et sociale ;

Attendu cependant qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; qu'il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25548
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2013, pourvoi n°11-25548


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award