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15/01/2013 | FRANCE | N°11-25073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 11-25073


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral de cessibilité du 18 août 2009, le juge de l'expropriation du département des Hautes-Alpes a, par l'ordonnance du 26 avril 2010 attaquée, ordonné au profit de la commune de Gap, le transfert de propriété de la parcelle cadastrée AT 155 appartenant aux époux X... ;
Attendu que le tribunal administratif de Marseille ayant par

un jugement du 23 janvier 2012, devenu définitif, annulé l'arrêté susvisé, l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral de cessibilité du 18 août 2009, le juge de l'expropriation du département des Hautes-Alpes a, par l'ordonnance du 26 avril 2010 attaquée, ordonné au profit de la commune de Gap, le transfert de propriété de la parcelle cadastrée AT 155 appartenant aux époux X... ;
Attendu que le tribunal administratif de Marseille ayant par un jugement du 23 janvier 2012, devenu définitif, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 2010, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Alpes siégeant au tribunal de grande instance de Gap ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Gap aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Gap ; la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les époux X... et la société X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gap le terrain de monsieur Gilbert X... et de madame Christine Y... épouse X..., cadastré section AT n° 155, quartier la jus tice à Gap.
AU VISA DE l'arrêté n° 2007-2151 pris par le Préfet du Départ ement des Hautes Alpes le 3 août 2007 qui a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la zone d'activités des Fauvins, sur le territoire de la commune de Gap et de l'arrêté n° 2009-230-7 pris par la Préfète des Haut es Alpes le 18 août 2009 qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé.
ALORS QUE l'annulation par une décision du juge administratif de l'arrêté de cessibilité ou de la déclaration d'utilité publique prive l'ordonnance d'expropriation de base légale ; que l'annulation par le juge administratif des arrêtés de cessibilité du 18 août 2009 et d'utilité publique du 3 août 2007, sur le recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille entrainera par voie de conséquence et par application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation attaquée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gap le terrain de monsieur Gilbert X... et de madame Christine Y... épouse X..., cadastré section AT n° 155, quartier la jus tice à Gap.
AU VISA DU procès-verbal en date du 27 avril 2007 de l'enquête parcellaire ouverte à Gap du 23 janvier au 24 février 2007 inclus.
1) ALORS QU'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 11-20 du code de l'expropriation, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les 24 heures avec le dossier de l'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée que le registre d'enquête parcellaire aurait été clos et signé par le maire de la commune de Gap ; qu'ainsi le juge de l'expropriation a violé les articles R. 11-25 et R. 12-1 du code de l'expropriation ;
2) ALORS QU'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 11-20 du code de l'expropriation, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les 24 heures avec le dossier de l'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; que l'ordonnance qui ne mentionne pas la date à laquelle le registre d'enquête parcellaire aurait été transmis par le maire de Gap au commissaire enquêteur a violé les articles R. 11-25 et R. 12-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25073
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap, 26 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°11-25073


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25073
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