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10/01/2013 | FRANCE | N°12-14342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 12-14342


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2012, n° 12/ 50), que M. X... lui ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, M. Y... a saisi d'une contestation un juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en relevant, pour retenir qu'il avait exercé des poursuites abusives, que M X... ne dispo

sait d'aucune créance et qu'il avait notamment produit, pour tenter d'en ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2012, n° 12/ 50), que M. X... lui ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, M. Y... a saisi d'une contestation un juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en relevant, pour retenir qu'il avait exercé des poursuites abusives, que M X... ne disposait d'aucune créance et qu'il avait notamment produit, pour tenter d'en justifier, un courrier qui était un faux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité du commandement signifié à Me Y... le 21 octobre 2010, à la demande de M. X... et d'AVOIR condamné M. X... à payer à Me Y... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'arrêt de la cour d'appel de DIJON du 1er juin 2010 sur lequel Kamel X... fonde les poursuites qu'il a engagées contre Marc Y... n'a pas condamné ce dernier à lui payer une quelconque somme en principal, mais à le garantir de 95 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CETELEM ; que ledit arrêt a, en outre, précisé que cette garantie ne pourrait être mise en oeuvre qu'après engagement de poursuites à l'encontre de Kamel X... par la société CETELEM ; qu'il s'ensuit que la garantie de Marc Y... ne pourrait être sollicitée par Kamel X... que pour se faire rembourser les sommes qu'il aurait payées à la société CETELEM, ou pour éviter d'avoir à payer à celle-ci les sommes qu'elle pourrait encore lui réclamer ; qu'or Kamel X... n'établit pas avoir payé la moindre somme à la société CETELEM ; qu'en effet, s'il a produit un courrier de NEUILLY CONTENTIEUX, mandataire de la société CETELEM, daté du 19 janvier 2011, selon lequel lui aurait versé la somme de 21. 200 €, NEUILLY CONTENTIEUX a fait savoir que ce courrier était un faux et que les règlements effectués n'émanaient non pas de Kamel X... mais de sa codébitrice, Nicole Z..., sur les rémunérations de laquelle une saisie avait été mise en place ; que par ailleurs, le solde de la créance de la société CETELEM a été payé à NEUILLY CONTENTIEUX le 10 mars 2011 par la compagnie d'assurance de Marc Y..., au titre de la police couvrant sa responsabilité professionnelle ; qu'enfin, les condamnations d'un montant total de 8. 000 € prononcées contre Marc Y... par l'arrêt du 1er juin 2010 à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont compensées par la somme de 10. 000 € au total perçue par Kamel X... en vertu du jugement du tribunal de BELFORT du 24 février 2004, qui a été infirmé, et de l'arrêt de la présente cour d'appel du 7 novembre 2007, qui a été cassé ; que Kamel X... ne dispose donc d'aucune créance contre Marc Y... ; que, pour le surplus, la cour adopte les motifs du jugement déféré, qui doit être confirmé ; que les poursuites engagées par Kamel X... contre Marc Y..., alors qu'il ne pouvait justifier d'aucun paiement effectué au profit de la société CETELEM, sont abusives ; qu'il convient dès lors d'allouer à l'intimé la somme de 1. 000 € à titre de dommage et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... ne justifie d'aucune poursuite engagée par la société CETELEM (devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) ou du mandataire, de cette dernière, le GIE NEUILLY CONTENTIEUX, postérieurement à l'arrêt ; qu'en effet, il résulte clairement d'une télécopie du GIE NEUILLY CONTENTIEUX, datée du 2 mars 2011, en réponse à la lettre recommandée avec accusé de réception du conseil du demandeur, que la lettre datée du 19 janvier 2011, attribuée à NEUILLY CONTENTIEUX, et produite par le défendeur, n'a pas été établie par ce GIE, et constituerait, dès lors, un faux en écriture ; que, par ailleurs, il est un fait constant, d'ailleurs rappelé par la cour d'appel de DIJON dans son arrêt après renvoi de cassation, que Me Y... a versé à M. X... Kamel une somme de 10. 000 €, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, objet de la cassation » ;
ALORS, de première part, QUE pour justifier des poursuites et du paiement d'une partie du solde réclamé par la société CETELEM depuis le prononcé du jugement du 2 juin 1999, à hauteur de 21. 200 €, et que Me Y... avait été condamné à garantir à hauteur de 95 % par arrêt de la cour d'appel de DIJON du 1er juin 2010, M. X... versait aux débats un procès-verbal établi par la société CETELEM d'indisponibilité de son véhicule, une requête de la société CETELEM aux fins de saisie de ses rémunérations, un décompte par l'huissier mandaté par la société CETELEM des sommes encore dues et les relances de l'organisme de recouvrement mandaté par la société CETELEM (pièces n° 6, 7, 8, 10 et 14) ; qu'en retenant, pour annuler la saisie attribution pratiquée par M. X... au titre de la garantie prononcée à l'encontre de Me Y..., que celui-ci n'établissait pas avoir versé la moindre somme à la société CETELEM, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que par arrêt du 1er juin 2010, la cour d'appel de DIJON a condamné Me Y... à garantir M. X... à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de MULHOUSE du 2 juin 1999, étant précisé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre qu'après engagement des poursuites à son encontre par la société CETELEM ; que le jugement du 2 juin 1999 avait condamné solidairement M. X... et Mme Z...à payer à la CETELEM la somme de 120. 140, 88 francs avec intérêts au taux de 8, 88 % l'an sur 114. 743, 89 francs à compter du 11 juin 1997 et au taux légal sur la somme de 5. 369, 99 francs à compter du jugement ; qu'il résultait de ces décisions que Me Y... était redevable dans la limite précitée de 95 %, tant des sommes d'ores et déjà acquittés en exécution du jugement du 2 juin 1999 que de celles restant dues ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la mesure d'exécution prise par M. X..., que celui-ci ne justifiait pas de poursuites postérieures à l'arrêt du 1er juin 2010 mis à exécution, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, modifié par l'article 10 du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 ;
ALORS, de troisième part, QUE si le juge de l'exécution peut connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et ainsi statuer sur une contestation tirée de la compensation des dettes réciproques, c'est à la condition que la compensation n'ait pas déjà été invoquée et refusée par le juge du fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 1er juin 2010 servant de fondement à la voie d'exécution contestée avait écarté toute compensation de dettes réciproques entre M. X... et Me Y... ; qu'en retenant que les condamnations prononcées contre Me Y... par l'arrêt du 1er juin 2010 à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étaient compensées par la somme perçue par M. X... en vertu du jugement du tribunal de BELFORT du 24 février 2004, qui a été infirmé, et de l'arrêt de la présente cour d'appel du 7 novembre 2007, qui a été cassé, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et ainsi violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1991 modifié par l'article 10 du décret du 2 juin 2008 est caractérisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les poursuites engagées par Kamel X... contre Marc Y..., alors qu'il ne pouvait justifier d'aucun paiement effectué au profit de la société CETELEM, sont abusives ; qu'il convient dès lors d'allouer à l'intimé la somme de 1. 000 € à titre de dommage et intérêts » ;
ALORS QUE l'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dette de dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant à constater que la demande de M. X... était mal fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14342
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°12-14342


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14342
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