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10/01/2013 | FRANCE | N°11-27228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-27228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire du 12 août 2009 et signifié à Mme X... le 9 décembre 2009, à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, a converti en divorce aux torts exclusifs de M. Y... la séparation de corps prononcée entre eux le 26 mai 2004 ;

Attendu que, pour déclarer la signification du jugement régulière et l'appel formé le

18 octobre 2010 par Mme X... irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que l'acte de sign...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire du 12 août 2009 et signifié à Mme X... le 9 décembre 2009, à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, a converti en divorce aux torts exclusifs de M. Y... la séparation de corps prononcée entre eux le 26 mai 2004 ;

Attendu que, pour déclarer la signification du jugement régulière et l'appel formé le 18 octobre 2010 par Mme X... irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que l'acte de signification portait mention de ce que l'huissier de justice avait vérifié la réalité du domicile, qui n'était pas contestée, par la consultation du tableau des occupants et du nom inscrit sur la boîte aux lettres, en précisant de manière manuscrite, le numéro de celle-ci et qu'aucune obligation légale n'imposait à l'huissier de justice de se présenter à nouveau au domicile du destinataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait relaté dans l'acte les diligences qu'il avait accomplies pour effectuer la signification à la personne de Mme X... et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par madame Ariane X... contre le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 12 août 2009 ;

AUX MOTIFS QUE madame Ariane X... soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de ce jugement, qu'elle n'a reçu ni l'avis de passage de l'huissier, ni la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, l'huissier n'ayant aucunement précisé, dans son acte, la nature des diligences accomplies caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'elle en conclut que cette signification irrégulière lui cause nécessairement grief puisqu'elle n'a pu faire valoir ses droits à prestation compensatoire, qu'elle n'avait donc aucun intérêt à s'abstenir de comparaître devant le juge aux affaires familiales étant parfaitement avertie que la séparation de corps était, de droit, convertible en divorce ; que l'intimé prétend qu'au contraire l'huissier a bien effectué les diligences requises et des investigations concrètes, que le système de croix portées sur un imprimé pré-rempli n'est pas proscrit, que le divorce a été transcrit et qu'il s'est d'ailleurs remarié le 10 septembre 2010 ; que selon l'article 655 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise » ; que l'article 656 du même code dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions » ; qu'enfin, selon l'article 658 : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification » ;
qu'en l'espèce, l'huissier, dans l'acte litigieux du 9 décembre 2009 a coché la case « dépôt à l'étude » et, au titre du « détail des vérifications » a porté une croix dans les cases « tableaux des occupants » et « boîtes aux lettres », en précisant qu'il s'agit de la boîte aux lettres n°69 (« BL n°69 ») mention portée de façon manuscrite ; que dès lors, étant précisé qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile du destinataire pour parvenir à une signification à personne, le fait d'avoir vérifié à la fois par le tableau des occupants et par la présence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressée qu'il s'agissait bien de la bonne adresse, soit au ..., ce qui n'est pas contesté, suffit à caractériser le respect des prescriptions des textes susvisés ; que madame X... prétend par ailleurs n'avoir reçu ni l'avis de passage, ni la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ; que toutefois il est constant que si, par application de ce texte, ces formalités substantielles doivent à peine de nullité être mentionnées dans l'acte, ce qui est bien le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire qu'il soit justifié, pour la régularité de la signification, que cet avis de passage et cette lettre soient bien parvenus à leur destinataire ; qu'il en résulte que la signification du 9 décembre 2009 est régulière, qu'elle a fait courir le délai d'appel d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile et que, par voie de conséquence, l'appel interjeté suivant déclaration du 18 octobre 2010 est irrecevable comme tardif ;

1°) ALORS QUE la seule vérification de l'exactitude de l'adresse du destinataire de l'acte ne caractérise pas l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en outre, la signification à domicile par remise en l'étude de l'huissier de justice n'est régulière que si l'huissier a vérifié l'adresse du destinataire et que personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte ; qu'en jugeant que la seule vérification de l'exactitude de l'adresse du destinataire de l'acte autorisait la signification par remise en l'étude, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27228
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-27228


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27228
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