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10/01/2013 | FRANCE | N°11-26316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-26316


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenus L. 123-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et 60, alinéa 1er , du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 322-27 du même code ;
Attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, qu'une con

damnation au paiement de dommages-intérêts prévue par l'article 24 de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenus L. 123-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et 60, alinéa 1er , du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 322-27 du même code ;
Attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue par l'article 24 de la loi susvisée, devenu L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cargo Services a fait pratiquer, le 11 juin 2009, une saisie-attribution entre les mains de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la Caisse) au préjudice de la société Médical du Levant ; que, sur l'interpellation de l'huissier de justice, la Caisse a répondu qu'elle prenait acte de la saisie et qu'elle a adressé à l'huissier de justice, le 16 novembre 2009, une lettre lui indiquant que la société Médical du Levant n'avait pas pratiqué le tiers payant et qu'elle ne lui devait aucune somme ; que la société Cargo services a assigné la Caisse en paiement des causes de la saisie ;
Attendu que, pour condamner la Caisse aux causes de la saisie, l'arrêt confirmatif retient que la réponse vague de la Caisse équivaut à une absence de réponse qui ne peut être justifiée par la seule difficulté de faire apparaître de façon immédiate la balance comptable précise des sommes disponibles à régler à la société Médical du Levant, et que le délai pour apporter une réponse plus précise ne peut lui permettre a posteriori de prétendre avoir satisfait à son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse indiquait, sans être contredite, qu'elle n'était redevable d'aucune obligation légale à l'égard du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de condamnation de la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux causes de la saisie ;
Condamne la société Cargo services aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à ceux exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cargo services à payer à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 2 500 euros et rejette la demande formé par la société Cargo services sur ce même fondement devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe à verser à la SARL CARGO SERVICES la somme de 13 509,71 €, représentant les causes de la saisie attribution pratiquée le 11 juin 2009 au préjudice de la SARL MEDICAL DU LEVANT, en vertu d'un titre exécutoire du 18 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE comme l'a relevé le premier juge, la réponse vague «Je prends acte de la présente saisie dans la limite des actes réalisés à ce jour et non encore réglés sous réserve des actes ayant déjà pris rang» apportée par la Caisse générale de sécurité sociale à la signification le 11 juin 2009 du procès-verbal de saisie-attribution opérée en vertu du titre exécutoire du 18 avril 2009 ne répond pas aux exigences de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et équivaut à une absence de réponse qu'elle ne peut justifier par la seule difficulté de faire apparaître de façon immédiate la balance comptable précise des sommes disponibles à régler à la SARL MEDICAL DU LEVANT. Le délai pour apporter une réponse plus précise et négative plus de 5 mois plus tard, justifiée seulement le 4 mars 2010, en cours de procédure, ne peut permettre a posteriori à la Caisse générale de sécurité sociale de prétendre avoir satisfait de la sorte à son obligation ;
1°/ ALORS QU'en vertu de son obligation d'information, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que dans la mesure où s'il s'est abstenu de toute déclaration ; qu'une déclaration inexacte, incomplète ou mensongère, ne peut donner lieu qu'à des dommages-et-intérêts ; qu'à cet égard, en condamnant la Caisse générale de sécurité sociale à régler les causes de la saisie, aux motifs que la réponse vague «Je prends acte de la présente saisie dans la limite des actes réalisés à ce jour et non encore réglés sous réserve des actes ayant déjà pris rang» apportée par cette dernière à la signification le 11 juin 2009 du procès-verbal de saisie-attribution opérée en vertu du titre exécutoire du 18 avril 2009 ne répondait pas aux exigences de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et équivalait à une absence de réponse, ce dont il résultait que la Caisse générale de sécurité sociale a procédé à une déclaration incomplète qui ne pouvait donner lieu qu'à des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé derechef l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ ALORS QUE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a indiqué qu'elle n'avait, au moment de la saisie, aucun moyen lui permettant de vérifier les éléments disponibles et le montant de la créance ; qu'elle a en outre exposé que la connaissance du montant de l'éventuelle créance du professionnel de santé dépend d'un certain nombre d'éléments tenant notamment, aux modalités de facturation du débiteur professionnel de santé, à la pratique ou non du tiers payant, à l'envoi par le professionnel de santé des bordereaux sollicitant les remboursements des prestations, à la rapidité avec laquelle ce professionnel traite ses demandes de remboursement, ainsi qu'à la rapidité du flux au sein de la Caisse de sorte qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, apporter à l'huissier une réponse immédiate sur les montants éventuellement dus ni même ne pouvait garantir la totalité de la créance éventuellement existante au jour de la saisie et ce, d'autant que les retenues ne peuvent être faites que sur des remboursements de soins ou prestations dont la réalisation sont antérieures à la prise en compte de la saisie ; qu'elle a ajouté que la saisie-attribution a été réalisée le 11 juin 2009, soit avant les congés d'été, alors que le traitement des feuilles de soins et factures est traité dans un système d'information nationale et que le fichier de paiement est géré par le centre de paiement de TOULOUSE ; (Conclusions en appel de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, p.6 à 9) ; qu'en condamnant la Caisse générale de sécurité sociale à régler les causes de la saisie, sur le constat selon lequel le délai pour apporter une réponse plus précise et négative plus de 5 mois plus tard, justifiée seulement le 4 mars 2010, en cours de procédure, ne pouvait lui permettre a posteriori de prétendre avoir satisfait de la sorte à son obligation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la transmission tardive du complément de renseignement justifiée par la Caisse par une impossibilité, non imputable à celle-ci, de rassembler immédiatement les informations permettant de connaître l'étendue de la créance du débiteur, résultant de la nécessité de procéder au préalable, à certaines opérations et investigations qui ne peuvent être effectuées instantanément, n'était pas constitutif d'un motif légitime exclusif d'une condamnation à régler les causes de la saisie, la cour d'appel a affecté sa décision de base légale au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la demande tendant à la condamnation du tiers saisi à payer le montant de la cause de la saisie ne peut valablement prospérer lorsqu'il apparaît qu'au jour de la saisie, le tiers saisi n'est redevable d'aucune obligation légale à l'égard du débiteur ; qu'à cet égard, la Caisse générale de sécurité sociale a fait valoir que dès le 16 novembre 2009, elle a informé l'huissier instrumentaire qu'elle n'avait aucune obligation envers la SARL MEDICAL DU LEVANT au jour de la signification de l'acte de saisie ni depuis, puisqu'elle a également indiqué à ce dernier qu'elle clôturait les comptes de la SARL MEDICAL DU LEVANT qui n'avait pas eu recours au tiers payant depuis la saisie ; que pour étayer son argumentation, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale a souligné qu'elle a versé aux débats les pièces le justifiant à savoir, l'état des virements et l'extrait de son compte BRED ainsi que le relevé certifié conforme par l'agent comptable de la Caisse du compte dans ses livres de la SARL MEDICAL DU LEVANT certifiant que le dernier règlement effectué au profit de cette dernière, pour un montant de 1 520,34 €, est intervenu le 10 juin 2009, et que depuis la saisie, la Caisse n'a été débitrice d'aucune somme à l'encontre de cette dernière (Conclusions d'appel de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale, p. 5 et 6) ; qu'en condamnant la Caisse générale de sécurité sociale à régler les causes de la saisie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CARGO SERVICES a justifié de ce que la SARL MEDICAL DU LEVANT était, au jour de la signification de l'acte de saisie, créancière de la Caisse générale de sécurité sociale qui le contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43, alinéa 1er, et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ET ENFIN QU'en condamnant la Caisse générale de sécurité sociale à régler les causes de la saisie, aux motifs que la réponse vague apportée par cette dernière à la signification le 11 juin 2009 du procès verbal de saisie-attribution opérée en vertu du titre exécutoire du 18 avril 2009 ne répondait pas aux exigences de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et équivalait à une absence de réponse, alors qu'il appartenait à la société CARGO SERVICES, créancier poursuivant, d'établir que son débiteur était créancier du tiers saisi, qui le contestait, la cour d'appel a violé l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26316
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-26316


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26316
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