LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 novembre 2012, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai le 31 mai 2011, au profit de la Caisse commune contre les accidents du travail P et V, M. Y... et la CPAM du Hainaut, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 23 juillet 2012 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros d'une part à la Caisse commune contre les accidents du travail P et V et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.