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09/01/2013 | FRANCE | N°11-29024;11-29025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-29024 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 11-29.024 et B 11-29.025 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ensemble l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme du 22 juin 1990 étendue par arrêté du 31 octobre 1994 ;
Attendu, selon les premiers de ces textes que les temps de pause s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif d

e travail ou par le contrat de travail et que selon le dernier de ces te...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 11-29.024 et B 11-29.025 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ensemble l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme du 22 juin 1990 étendue par arrêté du 31 octobre 1994 ;
Attendu, selon les premiers de ces textes que les temps de pause s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail et que selon le dernier de ces textes une indemnité d'une demi-heure de salaire au taux garanti de la catégorie à laquelle ils appartiennent sera accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives, si leur temps de travail est d'une durée au moins égale à huit heures ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., employés en qualité de régleur sur presse par la société Acument Amiens, devenue la société Agrati Amiens, la convention collective de la métallurgie de la Somme y étant applicable, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de prime et d'indemnités fondées sur l'application des articles 7-25 C et 7-25 B de ladite convention collective ;
Attendu que pour faire droit à leur demande les arrêts retiennent que ce texte ne précise pas s'il y a lieu de prendre en compte le temps correspondant aux pauses légales prévues par l'article L. 3121-33 du code du travail ou par d'éventuels accords d'entreprise, écrits ou non, que le temps de rotation des équipes successives étant en l'espèce de huit heures, pauses comprises, la déduction de ces pauses, légales ou résultant d'accords d'entreprise, pour le calcul du temps de travail ouvrant droit ou non à l'indemnité susvisée, reviendrait à vider l'article 7-25 b) de la convention collective de toute substance et de toute signification, alors qu'il s'agit de compenser la sujétion que représente le travail en équipes successives , que l'existence des pauses n'est consacrée par aucun accord collectif et dépend de la concertation avec les responsables hiérarchiques, mais aussi des aléas de production et du poste du salarié intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés prenaient effectivement leurs pauses, peu important les conditions dans lesquelles elles étaient prises, pendant lesquelles ils pouvaient vaquer à des occupations personnelles, ce dont elle aurait dû déduire qu'ils n'effectuaient pas huit heures de travail effectif et ne pouvaient donc prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 7-25b de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Agrati Amiens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° A 11-29.024 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Agrati Amiens.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société AGRATI AMIENS à payer à Monsieur X... la somme de 4 363,10 euros en application de l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme ainsi qu'une somme de 436,31 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour débouter les deux salariés de leurs demandes, les premiers juges ont constaté qu'ils avaient effectivement, comme le soutenait l'employeur, la possibilité de prendre des pauses quand ils le souhaitaient et que, selon constat d'huissier du 18 mai 2010, ces pauses étaient prises sous forme de repas au réfectoire de l'entreprise ; qu'à l'appui de sa demande de confirmation de la décision entreprise, la Société AGRATI AMIENS fait valoir que le temps de travail n'est pas de huit heures au moins dès lors que les salariés concernés bénéficient depuis l'accord des 35 heures du 12 octobre 1999 de pauses d'une demi-heure, rémunérées, prises en concertation avec le responsable du service et qui peuvent varier d'un jour à l'autre, dans un climat de confiance entre employeur et salariés ; qu'il affirme qu'à l'occasion du présent litige une consultation des salariés par les représentants du personnel a fait apparaître que ce système convenait à ces derniers ; que la Société AGRATI produit plusieurs attestations à l'appui de ses dires ainsi que le constat d'huissier évoqué ci-dessus, dressé le 18 mai 2010, dont il résulte qu'à 19 heures 40 neuf salariés de l'équipe en poste de 14 heures à 22 heures étaient en train de prendre leur repas au réfectoire, dont Monsieur Z..., qui prétend dans un témoignage ne pouvoir prendre de pause et dont le four n'était plus alors alimenté en pièces ; qu'elle souligne que les attestations produites par l'appelant sont toutes rédigées selon le même modèle et proviennent de la même équipe qui est sous l'influence du représentant syndical à l'origine de la procédure ; que la partie intimée conclut que la durée du travail est de 7 heures 30 après déduction de la pause, sans même tenir compte de la pause légale prévue par l'article L. 3121-33 du Code du travail, et que le texte invoqué n'est donc pas applicable ; que toutefois il résulte de l'article 7-25 b) de la Convention Collective de la Métallurgie de la Somme qu'« une indemnité d'une demi-heure de salaire au taux garanti de la catégorie à laquelle ils appartiennent sera accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives, si leur temps de travail est d'une durée au moins égale à huit heures » ; que ce texte ne précise pas s'il y a lieu de prendre en compte le temps correspondant aux pauses légales prévues par l'article L. 3121-33 du Code du travail ou par d'éventuels accords d'entreprise, écrits ou non ; que le temps de rotation des équipes successives étant généralement et comme en l'espèce de huit heures, pauses comprises, la déduction de ces pauses, légales ou résultant d'accords d'entreprise, pour le calcul du temps de travail ouvrant droit ou non à l'indemnité susvisée, reviendrait à vider l'article 7-25 b) de la convention collective de toute substance et de toute signification, alors qu'il s'agit de compenser la suggestion (i. e : sujétion) que représente le travail en équipes successives ; qu'au surplus, l'existence des pauses, si elle est parfois effective en l'espèce dans l'entreprise ainsi que le démontre le constat d'huissier susvisé, n'est consacrée par aucun accord collectif et dépend, ainsi que l'admet la partie intimée, de la « concertation avec les responsables hiérarchiques », mais aussi des « aléas de production » et du poste du salarié intéressé ; que l'application ou non de la disposition litigieuse de la convention collective ne saurait dépendre de facteurs ainsi laissés à l'appréciation de l'employeur ; que le jugement sera en conséquence infirmé et qu'il sera fait droit aux demandes du salarié, dont les montants sont justifiés par les calculs produits qui ne sont pas critiqués, même à titre subsidiaire, par la Société AGRATI AMIENS ;
1°/ ALORS QUE les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif, et ce, même lorsque les pauses sont rémunérées par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour décider que la durée de travail effectuée par le salarié était de 8 heures, « pause comprise » et ainsi faire application de l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme, la Cour d'appel a refusé de déduire le temps de pause quotidienne de 30 minutes accordé à Monsieur X..., et, partant, a violé les articles L. 3121-2 et L. 3121-33 du Code du travail, ensemble l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme ;
2°/ ALORS QUE l'existence de la pause est une obligation légale pour l'employeur imposée par l'article L. 3121-33 du Code du travail de sorte qu'elle n'a pas à être « consacrée » par un accord collectif ; qu'en conséquence, en retenant que « l'existence des pauses… n'est consacrée par aucun accord collectif… », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du Code du travail, ensemble de l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme ;
3°/ ALORS QUE la Société AGRATI AMIENS, qui soutenait que les pauses de 30 minutes étaient bien prises depuis toujours par l'ensemble du personnel, affirmait que « suivant les aléas de production et en fonction du poste, le salarié bénéficie de cette pause » et que « les pauses ne sont pas formalisées et sont prises en concertation avec les responsables hiérarchiques » de sorte qu'elles pouvaient « varier d'un jour à l'autre » (conclusions d'appel p. 3) ; que l'employeur faisait valoir que seul l'horaire de pause variait en fonction des nécessités de la production sans nullement nier la réalité même de la pause accordée à l'ensemble des salariés ; qu'en conséquence, en affirmant que « l'existence des pauses » était laissée à l'appréciation de l'employeur, motif pris que celui-ci aurait « admis » qu'elle dépendait de la « concertation avec les responsables hiérarchiques, mais aussi des aléas de production et du poste du salarié intéressé », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société AGRATI AMIENS et, partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° B 11-29.025 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Agrati Amiens.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société AGRATI AMIENS à payer à Monsieur Y... la somme de 2 503,26 euros en application de l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme ainsi qu'une somme de 250,33 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour débouter les deux salariés de leurs demandes, les premiers juges ont constaté qu'ils avaient effectivement, comme le soutenait l'employeur, la possibilité de prendre des pauses quand ils le souhaitaient et que, selon constat d'huissier du 18 mai 2010, ces pauses étaient prises sous forme de repas au réfectoire de l'entreprise ; qu'à l'appui de sa demande de confirmation de la décision entreprise, la Société AGRATI AMIENS fait valoir que le temps de travail n'est pas de huit heures au moins dès lors que les salariés concernés bénéficient depuis l'accord des 35 heures du 12 octobre 1999 de pauses d'une demi-heure, rémunérées, prises en concertation avec le responsable du service et qui peuvent varier d'un jour à l'autre, dans un climat de confiance entre employeur et salariés ; qu'il affirme qu'à l'occasion du présent litige une consultation des salariés par les représentants du personnel a fait apparaître que ce système convenait à ces derniers ; que la Société AGRATI produit plusieurs attestations à l'appui de ses dires ainsi que le constat d'huissier évoqué ci-dessus, dressé le 18 mai 2010, dont il résulte qu'à 19 heures 40 neuf salariés de l'équipe en poste de 14 heures à 22 heures étaient en train de prendre leur repas au réfectoire, dont Monsieur Z..., qui prétend dans un témoignage ne pouvoir prendre de pause et dont le four n'était plus alors alimenté en pièces ; qu'elle souligne que les attestations produites par l'appelant sont toutes rédigées selon le même modèle et proviennent de la même équipe qui est sous l'influence du représentant syndical à l'origine de la procédure ; que la partie intimée conclut que la durée du travail est de 7 heures 30 après déduction de la pause, sans même tenir compte de la pause légale prévue par l'article L. 3121-33 du Code du travail, et que le texte invoqué n'est donc pas applicable ; que toutefois il résulte de l'article 7-25 b) de la Convention Collective de la Métallurgie de la Somme qu'« une indemnité d'une demi-heure de salaire au taux garanti de la catégorie à laquelle ils appartiennent sera accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives, si leur temps de travail est d'une durée au moins égale à huit heures » ; que ce texte ne précise pas s'il y a lieu de prendre en compte le temps correspondant aux pauses légales prévues par l'article L. 3121-33 du Code du travail ou par d'éventuels accords d'entreprise, écrits ou non ; que le temps de rotation des équipes successives étant généralement et comme en l'espèce de huit heures, pauses comprises, la déduction de ces pauses, légales ou résultant d'accords d'entreprise, pour le calcul du temps de travail ouvrant droit ou non à l'indemnité susvisée, reviendrait à vider l'article 7-25 b) de la convention collective de toute substance et de toute signification, alors qu'il s'agit de compenser la suggestion (i.e : sujétion) que représente le travail en équipes successives ; qu'au surplus, l'existence des pauses, si elle est parfois effective en l'espèce dans l'entreprise ainsi que le démontre le constat d'huissier susvisé, n'est consacrée par aucun accord collectif et dépend, ainsi que l'admet la partie intimée, de la « concertation avec les responsables hiérarchiques », mais aussi des « aléas de production » et du poste du salarié intéressé ; que l'application ou non de la disposition litigieuse de la convention collective ne saurait dépendre de facteurs ainsi laissés à l'appréciation de l'employeur ; que le jugement sera en conséquence infirmé et qu'il sera fait droit aux demandes du salarié, dont les montants sont justifiés par les calculs produits qui ne sont pas critiqués, même à titre subsidiaire, par la Société AGRATI AMIENS ;
1°/ ALORS QUE les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif, et ce, même lorsque les pauses sont rémunérées par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour décider que la durée de travail effectuée par le salarié était de 8 heures, « pauses comprises » et ainsi faire application de l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme, la Cour d'appel a refusé de déduire le temps de pause quotidienne de 30 minutes accordé à Monsieur Y..., et, partant, a violé les articles L. 3121-2 et L. 3121-33 du Code du travail, ensemble l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme ;
2°/ ALORS QUE l'existence de la pause est une obligation légale pour l'employeur imposée par l'article L. 3121-33 du Code du travail de sorte qu'elle n'a pas à être « consacrée » par un accord collectif ; qu'en conséquence, en retenant que « l'existence des pauses… n'est consacrée par aucun accord collectif… », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du Code du travail, ensemble de l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme ;
3°/ ALORS QUE la Société AGRATI AMIENS, qui soutenait que les pauses de 30 minutes étaient bien prises depuis toujours par l'ensemble du personnel, affirmait que « suivant les aléas de production et en fonction du poste, le salarié bénéficie de cette pause » et que « les pauses ne sont pas formalisées et sont prises en concertation avec les responsables hiérarchiques » de sorte qu'elles pouvaient « varier d'un jour à l'autre » (conclusions d'appel p. 3) ; que l'employeur faisait valoir que seul l'horaire de pause variait en fonction des nécessités de la production sans nullement nier la réalité même de la pause accordée à l'ensemble des salariés ; qu'en conséquence, en affirmant que « l'existence des pauses » était laissée à l'appréciation de l'employeur, motif pris que celui-ci aurait « admis » qu'elle dépendait de la « concertation avec les responsables hiérarchiques, mais aussi des aléas de production et du poste du salarié intéressé », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société AGRATI AMIENS et, partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-29024;11-29025
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-29024;11-29025


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29024
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