La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2013 | FRANCE | N°11-22934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-22934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2011) que M. X... a été engagé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), le 23 décembre 1977, en qualité d'agent visiteur ; qu'il a été mis à la disposition du contrôle médical de l'échelon local de Mulhouse ; que la fonction d'agent visiteur a été supprimée par le décret n° 2007-102 du 27 janvier 2007 ; que l'employeur lui a proposé, le 9 mai 2008, une réorientation vers une fonction de techni

cien de service médical pour intégrer à terme une unité de gestion avec un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2011) que M. X... a été engagé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), le 23 décembre 1977, en qualité d'agent visiteur ; qu'il a été mis à la disposition du contrôle médical de l'échelon local de Mulhouse ; que la fonction d'agent visiteur a été supprimée par le décret n° 2007-102 du 27 janvier 2007 ; que l'employeur lui a proposé, le 9 mai 2008, une réorientation vers une fonction de technicien de service médical pour intégrer à terme une unité de gestion avec un plan d'accompagnement personnalisé ; que le salarié a refusé, le 28 mai 2008, cette proposition ; que l'employeur lui a proposé, le 12 juin 2008, un poste de technicien médical et d'intégrer l'unité " accueil formation " de l'échelon local du service médical de Mulhouse, le salarié refusant cette proposition, le 16 juin 2008 ; que M. X... a saisi, le 8 septembre 2008, la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations légales, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de sa demande, le salarié ne reprochait pas tant à l'employeur d'avoir omis de lui proposer des postes de reclassement que d'avoir d'une part tardé à faire de telles propositions, puisque quinze mois se sont écoulés entre l'entrée en vigueur du décret supprimant son poste et les premières propositions de reclassement, d'autre part manqué, dans l'intervalle, à son obligation de fournir du travail au salarié ; qu'au demeurant, le jugement dont la confirmation, sur ce point, était réclamée par l'exposant, avait précisément pris soin d'observer à cet égard d'une part que la première proposition de reclassement, en date du 19 mai 2008 " est intervenue tardivement, seulement un an et près de trois mois après la modification du présent décret et la disparition de fait du poste d'agent enquêteur ", d'autre part que l'employeur, entre-temps, " n'a pas exécuté … une des obligations essentielles du contrat de travail, la fourniture par l'employeur d'un nouvel emploi " ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'à la suite de la suppression de sa fonction consécutivement au décret du 26 janvier 2007, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations mais bien au contraire a tout fait pour lui proposer un poste correspondant à sa qualification avec accompagnement personnalisé, pour en déduire que la demande indemnitaire du salarié doit être écartée, sans répondre au chef péremptoire de l'argumentation de l'exposant, faisant valoir qu'il reprochait à son employeur d'une part le retard dans la recherche d'un reclassement, d'autre part le manquement, pendant cette période intermédiaire, à son obligation de lui fournir du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que l'employeur avait mis en oeuvre de nombreuses démarches pour proposer au salarié, lequel continuait d'occuper son poste, des fonctions correspondant à sa qualification avec un accompagnement personnalisé, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la CNAMTS à lui payer la somme de 100. 000 € en réparation de son préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations légales ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait essentiellement valoir que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui proposant que tardivement un nouvel emploi à la suite de la disparition de la fonction d'agent enquêteur consécutivement au décret du 26 janvier 2007 ; pour statuer sur le bien-fondé de la demande présentée à titre subsidiaire par Monsieur X..., il convient de rappeler qu'après avoir été embauché le 23 décembre 1977 avec effet au 2 janvier 1978 en qualité d'agent visiteur auxiliaire, par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, pour être mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical, il était agréé le 10 juillet 1978 pour exercer les fonctions d'enquêteur auprès du contrôle de Mulhouse, cet emploi se substituant à la classification d'agent visiteur à la suite de l'avenant du 17 avril 1974 modifiant la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales annexée à la convention collective de travail du 8 février 1957 ; cet emploi correspond au classement du personnel d'exécution niveau 3, code 03310 ; à la suite du protocole d'accord du 14 mai 1992, Monsieur X... était classé au niveau 3 coefficient 185 de la nouvelle classification des employés et cadres (agent technique hautement qualifié) par arrêt en date du 11 avril 2003, la Cour d'appel de COLMAR, statuant sur une demande de reclassement au niveau 5 A formée par Monsieur X..., confirmait le jugement du 25 janvier 2002 le déboutant de l'intégralité de ses demandes ; l'article R 315-4 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 ne fait plus mention des agents visiteurs ; la fonction principale d'agent visiteur ou enquêteur disparaissait ; il appartenait à l'employeur de proposer au salarié une réorientation avec un accompagnement personnalisé ; il ressort des différentes correspondances adressées à Monsieur X... que la CNAMTS a fait plusieurs propositions de modification des conditions d'exécution de son contrat de travail à Monsieur X..., qui ont toutes été refusées par ce dernier ; par courrier en date du 19 mai 2008, le directeur régional du service médical proposait une réorientation vers une fonction de technicien du service médical, avec un plan d'accompagnement personnalisé ; à la suite du refus de Monsieur X..., un poste de technicien du service médical avec intégration d'une unité « accueil-courrier » de l'échelon local du service médical de Mulhouse était proposé ; à la suite d'un nouveau refus, le Directeur Régional du service médical prenait acte de l'impossibilité de dialogue avec Monsieur X..., mais ne refusait pas l'opportunité d'une solution après la saisine par Monsieur X... du Conseil de prud'hommes ; la CNAMTS, contrainte de rechercher une réorientation professionnelle de Monsieur X... à la suite de la suppression de sa fonction consécutivement au décret du 26 janvier 2007 n'a pas manqué à ses obligations mais bien au contraire a tout fait pour lui proposer un poste correspondant à sa qualification avec accompagnement personnalisé ; la demande en réparation de son préjudice formée par Monsieur X... est donc mal fondée (arrêt, pages 5 et 6) ;
ALORS QU'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de sa demande, le salarié ne reprochait pas tant à l'employeur d'avoir omis de lui proposer des postes de reclassement que d'avoir d'une part tardé à faire de telles propositions, puisque quinze mois se sont écoulés entre l'entrée en vigueur du décret supprimant son poste et les premières propositions de reclassement, d'autre part manqué, dans l'intervalle, à son obligation de fournir du travail au salarié ; qu'au demeurant, le jugement dont la confirmation, sur ce point, était réclamée par l'exposant, avait précisément pris soin d'observer à cet égard d'une part que la première proposition de reclassement, en date du 19 mai 2008 « est intervenue tardivement, seulement un an et près de trois mois après la modification du présent décret et la disparition de fait du poste d'agent enquêteur », d'autre part que l'employeur, entre-temps, « n'a pas exécuté … une des obligations essentielles du contrat de travail, la fourniture par l'employeur d'un nouvel emploi » ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'à la suite de la suppression de sa fonction consécutivement au décret du 26 janvier 2007, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations mais bien au contraire a tout fait pour lui proposer un poste correspondant à sa qualification avec accompagnement personnalisé, pour en déduire que la demande indemnitaire du salarié doit être écartée, sans répondre au chef péremptoire de l'argumentation de l'exposant, faisant valoir qu'il reprochait à son employeur d'une part le retard dans la recherche d'un reclassement, d'autre part le manquement, pendant cette période intermédiaire, à son obligation de lui fournir du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22934
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-22934


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award