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09/01/2013 | FRANCE | N°11-22119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-22119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Champagne Y... Jacques et fils le 1er avril 2003 ; qu'elle a ultérieurement épousé M. Jean-Paul Y..., associé majoritaire et co-gérant de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, reprochant notamment à son employeur l'absence de versement de son salaire depuis août 2009 ; que par jugement d

u 27 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Troyes a prononcé la résiliation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Champagne Y... Jacques et fils le 1er avril 2003 ; qu'elle a ultérieurement épousé M. Jean-Paul Y..., associé majoritaire et co-gérant de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, reprochant notamment à son employeur l'absence de versement de son salaire depuis août 2009 ; que par jugement du 27 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Troyes a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur à la date du 27 mai 2010 ;
Attendu que pour fixer au 23 mai 2009 la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que la rupture est intervenue le 23 mai 2009, la salariée n'étant plus au service de son employeur à compter de cette date ;
Attendu, cependant, que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée était demeurée sur les lieux de son travail, lesquels se confondaient avec son domicile, jusqu'au 22 mai 2009, date à laquelle elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal, ce dont il ne résultait pas, en l'absence de démission claire et non équivoque de sa part, qu'elle n'était plus au service de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 23 mai 2009 la date de la résiliation du contrat de travail et déboute Mme X... de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et d'indemnités pour la période du 23 mai 2009 au 27 mai 2010, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Champagne Y... Jacques et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X..., épouse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 27 mai 2010 en ce qu'il a statué sur la date de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et les conséquences de cette date, prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre la société Champagne Y... Jacques et fils et Mme X... épouse Y... aux torts de l'employeur à compter du 23 mai 2009 et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de rappel de salaires et indemnités subséquentes pour la période du 23 mai 2009 au 27 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que Mme X... épouse Y... est demeurée sur les lieux de son travail, se confondant certes avec son domicile, jusqu'au 22 mai 2009 date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal, victime de violences de son conjoint par ailleurs cogérant de la société qui a dès lors par son comportement contraint la salariée à quitter son lieu de travail ; que l'employeur par son comportement fautif a gravement manqué à ses obligations nées du contrat de travail et est à l'origine de la rupture du contrat qui est donc intervenue le 23 mai 2009, la salariée n'étant plus au service de son employeur depuis cette date ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le litige est circonscrit par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées par leurs moyens ; que la société Champagne Y... Jacques et fils demandait à la cour d'appel de dire que le contrat de travail avait pris fin le 31 décembre 2008, tandis que Mme Y... demandait pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 27 mai 2010 pour solliciter en conséquence la condamnation de la société Champagne Y... Jacques et fils au paiement des salaires et indemnités afférentes jusqu'à cette dernière date ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail à compter du 23 mai 2009, date qu'aucune des parties n'avait invoquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail à compter du 23 mai 2009 aux torts de la société Champagne Y... Jacques et fils, motif pris de ce que Mme Y... n'aurait plus été au service de cette dernière à compter de cette date, la cour d'appel, qui a ainsi soulevé d'office ce moyen tiré de la fixation de la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail à une date autre que celle discutée par les parties, sans les inviter à présenter leurs observations préalables, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que pour fixer au 23 mai 2009 la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Champagne Y... Jacques et fils, la cour d'appel a observé qu'à cette date, Mme Y... n'habitait plus au domicile conjugal, qui constituait également son lieu de travail, pour en déduire que la salariée n'aurait plus été au service de la société Champagne Y... Jacques et fils ; qu'en se fondant ainsi sur ce constat inopérant du départ du domicile conjugal de Mme Y... qui n'impliquait pas nécessairement qu'elle n'était plus au service de son employeur, la cour d'appel a privé de base légale sa décision de modifier la date de prise d'effet du prononcé de la résiliation de son contrat de travail et de rejeter les demandes de rappel de sade salaires de Mme Y... au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22119
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-22119


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22119
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