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09/01/2013 | FRANCE | N°11-20597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-20597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) a conclu le 8 avril 2005 avec Mme X... un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, sous le nom d'Institut de beauté Yves Rocher, exploité à Rouen ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir notamment requalifier le contrat de gérance en contrat de travail et juger que la rupture du 20 mai 2009 éta

it imputable à la société Yves Rocher ;
Sur le premier moyen, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) a conclu le 8 avril 2005 avec Mme X... un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, sous le nom d'Institut de beauté Yves Rocher, exploité à Rouen ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir notamment requalifier le contrat de gérance en contrat de travail et juger que la rupture du 20 mai 2009 était imputable à la société Yves Rocher ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, de juger applicables les dispositions du code du travail au bénéfice de Mme X..., de requalifier le contrat de location-gérance de celle-ci en un contrat de travail, de requalifier la rupture du contrat de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'accueillir les demandes de cette dernière tendant au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, qu'en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d'un même réseau peuvent améliorer l'efficience d'une chaîne de distribution et autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société Yves Rocher faisait précisément valoir qu'elle se borne à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est totalement libre de modifier par une simple manipulation informatique ce que confirmait l'analyse à laquelle avait procédé le conseil de la concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 ; qu'en refusant d'examiner ces pratiques particulières, propres au réseau de distribution, et en affirmant sans discernement que « la société fixait les prix » des produits, que Mme X... « ne pouvant disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées », était fondée à remettre en cause le contrat de location-gérance au profit d'un contrat de travail, la cour d'appel de Rouen a privé la société Yves Rocher de la faculté d'exercer normalement son activité en pratiquant seulement des « prix maxima » ou des « prix conseillés » dans un réseau constitué par des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, § 3 du Traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, d'effet direct, d'effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen est inopérant, la circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par la société Yves Rocher dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du traité CE étant dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2 , 2° du code du travail, qui permettent à des gérants de succursales de bénéficier de l'application de dispositions de ce code, de l'existence de prix imposés aux gérants de ses succursales par la société Yves Rocher ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour requalifier le contrat de gérance en contrat de travail, l'arrêt retient que Mme X... assurait l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Institut de beauté Yves Rocher, consistant essentiellement à vendre des produits de beauté que la société Yves Rocher lui fournissait exclusivement, les conditions d'exercice de cette activité étant définies par cette société et Mme X... ne pouvant disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées, que les dispositions du code du travail lui sont donc applicables ainsi que la convention collective de la parfumerie esthétique à laquelle est soumise la société Yves Rocher qui l'emploie ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs faisant découler l'existence d'un contrat de travail de la seule réunion des conditions posées par l'article L. 7321-1 2° du code du travail, conditions qui sont distinctes de celles déterminant l'existence d'un contrat de travail proprement dit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Yves Rocher à payer à Mme X... une somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer au fond sans avoir mis à même la société Yves Rocher de présenter ses explications, retient que la cour d'appel fait sienne la motivation pertinente et complète et les calculs du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, ne pouvant adopter des motifs contraires aux siens, n'a pas motivé elle-même sa décision, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le cinquième moyen ne concerne que le chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Yves Rocher à payer la somme de 54 229 (cinquante-quatre mille deux cent vingt-neuf) euros à titre de rappel pour heures supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen, que la cassation prononcée sur le quatrième moyen rend sans objet :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de gérance en contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société Yves Rocher à payer à Mme X... la somme de 54 229 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(fausse application de la notion de prix imposés)
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, déclaré recevable l'application des dispositions du Code du Travail au bénéfice de Madame Séverine X..., déclaré requalifié le contrat de location gérance de Madame Séverine X... en un contrat de travail, déclaré requalifiée la rupture du contrat de Madame Séverine X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 1.900 € (mille neuf cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de préavis la somme de 5.700 € (cinq mille sept cent euros), condamné Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de congés payés sur préavis la somme de 570 € (cinq cent soixante dix euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 17.100 € (dix sept mille cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à remettre à Madame Séverine X... les bulletins de paie correspondant à la période de préavis ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, à verser à Madame Séverine X... à titre de rappel pour heures supplémentaires la somme de 54.229 € (cinquante quatre mille deux cent vingt neuf euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 700 €, dit que les sommes accordées à titre d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires porteront intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation à compter du 6 avril 2010, date des conclusions le demandant ; dit que les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du Code de Procédure Civile porteront intérêts de droit et capitalisation à compter du jugement, ordonné le remboursement par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail, que les dispositions du Code du Travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Il ressort des documents comptables versés aux débats que Madame X... assurait essentiellement la vente de produits YVES ROCHER. Ainsi, selon le compte de résultat au 31 mars 2007, elle réalisait un chiffre d'affaires de 980.669 € en produits et de 227.286 € en soins. En outre, la Société YVES ROCHER fournissait le local d'exploitation. Selon l'article 4.1 du contrat : « La gérante libre prendra le fonds dans son état actuel, tel qu'il est décrit dans l'état des lieux et l'inventaire des mobiliers et matériels établis en présence des parties par un intervenant extérieur… » et l'article 4.2 « La gérante libre n'ayant que la jouissance du fonds ne pourra en aucun cas disposer sous quelque forme que ce soit des éléments le composant… ». La Société YVES ROCHER imposait aussi à Madame X... les conditions d'exploitation, notamment : - de prendre le fonds dans son état à la date de signature du contrat (article 4), - de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelque façon que de soit, sans l'accord de la Société YVES ROCHER (article 4), - exploiter l'institut de beauté en conformité avec les procédures mises au point par la Société YVES ROCHER (article 5.4), - la décoration, l'éclairage intérieur et extérieur, l'agencement, le mobilier, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la présentation de produits, les techniques de ventes et de conseils, les méthodes de soins, les campagnes publicitaires, la nature et la qualité des services, la comptabilité, les assurances (article 5.4), - les catalogues, documents publicitaires et échantillons à remettre à la clientèle suivant les directives publicitaires et promotionnelles données par la Société YVES ROCHER (article 5.6), - tenir informée la Société YVES ROCHER de son chiffre d'affaires, de ses frais de promotion et de publicité, faciliter aux représentants de la Société YVES ROCHER les contrôles, en particulier des stocks, fournir à la Société YVES ROCHER une copie de ses états financiers annuels (bilan, compte de résultats) (article 5.7), - jours et horaires d'ouverture (article 5.8), - laisser visiter à la Société YVES ROCHER l'institut toutes les fois que la société le jugera utile (article 5.10), - solliciter l'accord de la Société YVES ROCHER pour toute amélioration (article 6), - s'approvisionner exclusivement auprès de la Société YVES ROCHER (article 7). Les conditions d'exploitation qu'imposait la Société YVES ROCHER à Madame X... résultent aussi des catalogues adressés tous les mois à Madame X..., guides de procédure, mails envoyés quotidiennement et courriers adressés aux locataires-gérants. La société fixait également les prix des produits comme le révèlent les catalogues de prix adressés à Madame X..., affiches ou bandeaux, îlots et socles distribués par YVES ROCHER, l'envoi des tarifs par voie électronique, les demandes de rectification de prix à la suite d'erreurs, instruction de remettre aux clientes des « chéquiers avantages » pendant certaines périodes… Madame X... assurait ainsi l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Institut de beauté YVES ROCHER, consistant essentiellement à vendre des produits de beauté que la Société YVES ROCHER lui fournissait exclusivement ; les conditions d'exercice de cette activité étaient définies par cette société et Madame X... ne pouvait disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées. Les dispositions du Code du Travail lui sont donc applicables ainsi que la convention collective de la parfumerie esthétique à laquelle est soumise la Société YVES ROCHER qui l'emploie. Le contrat de gérance sera donc requalifié en contrat de travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d'un même réseau peuvent améliorer l'efficience d'une chaîne de distribution et autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société YVES ROCHER faisait précisément valoir qu'elle se borne à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est totalement libre de modifier par une simple manipulation informatique ce que confirmait l'analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la Concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 (p. 20-21) ; qu'en refusant d'examiner ces pratiques particulières, propres au réseau de distribution, et en affirmant sans discernement que « la société fixait les prix » des produits (p. 7, al. 6), que Madame X... « ne pouvant disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées »(p. 8, al. 1), était fondée à remettre en cause le contrat de location-gérance au profit d'un contrat de travail, la Cour de ROUEN a privé la Société YVES ROCHER de la faculté d'exercer normalement son activité en pratiquant seulement des « prix maxima » ou des « prix conseillés » dans un réseau constitué par des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, § 3 du Traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, d'effet direct, d'effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que les prix imposés par la Société YVES ROCHER résulteraient de ses « catalogues » sans se livrer à la moindre analyse desdits catalogues et sans répondre aux conclusions qui soulignaient, au contraire, que « le caractère conseillé des prix est indiqué sans la moindre équivoque » sur ces catalogues (p. 21, al. 7 et 8) la Cour d'Appel qui a ainsi procédé par amalgame, entre deux notions fondamentalement différentes, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en l'état des conclusions de la Société YVES ROCHER qui faisait valoir que ses catalogues faisaient exclusivement mention de « prix conseillés », la Cour d'appel, qui se contente d'énoncer qu'YVES ROCHER « fixait également le prix comme le relèvent les catalogues de prix adressés à Madame X... », et qui ne relève aucun élément de nature à établir que, dans les faits, le locataire gérant se voyait interdire de fixer lui-même les prix des produits qu'il vendait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se référant à une possibilité de « rectification des prix à la suite d'erreurs » qui caractériserait un contrôle sur les prix exercé par YVES ROCHER, sans préciser la nature de ces erreurs, ni rechercher s'il s'agissait d'erreurs imputables au fournisseur ou au distributeur, la Cour d'Appel a utilisé un motif inintelligible inopérant pour caractériser un lien de subordination et a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1121-1 que de l'article L.7321-2 du Code du Travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(fausse application du statut de gérant de succursale - article L. 7321-1)
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, déclaré recevable l'application des dispositions du Code du Travail au bénéfice de Madame Séverine X..., déclaré requalifié le contrat de location gérance de Madame Séverine X... en un contrat de travail, déclaré requalifiée la rupture du contrat de Madame Séverine X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 1.900 € (mille neuf cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de préavis la somme de 5.700 € (cinq mille sept cent euros), condamné Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de congés payés sur préavis la somme de 570 € (cinq cent soixante dix euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 17.100 € (dix sept mille cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à remettre à Madame Séverine X... les bulletins de paie correspondant à la période de préavis ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, à verser à Madame Séverine X... à titre de rappel pour heures supplémentaires la somme de 54.229 € (cinquante quatre mille deux cent vingt neuf euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 700 €, dit que les sommes accordées à titre d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires porteront intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation à compter du 6 avril 2010, date des conclusions le demandant ; dit que les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du Code de Procédure Civile porteront intérêts de droit et capitalisation à compter du jugement, ordonné le remboursement par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail, que les dispositions du Code du Travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Il ressort des documents comptables versés aux débats que Madame X... assurait essentiellement la vente de produits YVES ROCHER. Ainsi, selon le compte de résultat au 31 mars 2007, elle réalisait un chiffre d'affaires de 980.669 € en produits et de 227.286 € en soins. En outre, la Société YVES ROCHER fournissait le local d'exploitation. Selon l'article 4.1 du contrat : « La gérante libre prendra le fonds dans son état actuel, tel qu'il est décrit dans l'état des lieux et l'inventaire des mobiliers et matériels établis en présence des parties par un intervenant extérieur… » et l'article 4.2 « La gérante libre n'ayant que la jouissance du fonds ne pourra en aucun cas disposer sous quelque forme que ce soit des éléments le composant… ». La Société YVES ROCHER imposait aussi à Madame X... les conditions d'exploitation, notamment : - de prendre le fonds dans son état à la date de signature du contrat (article 4), - de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelque façon que de soit, sans l'accord de la Société YVES ROCHER (article 4), - exploiter l'institut de beauté en conformité avec les procédures mises au point par la Société YVES ROCHER (article 5.4), - la décoration, l'éclairage intérieur et extérieur, l'agencement, le mobilier, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la présentation de produits, les techniques de ventes et de conseils, les méthodes de soins, les campagnes publicitaires, la nature et la qualité des services, la comptabilité, les assurances (article 5.4), - les catalogues, documents publicitaires et échantillons à remettre à la clientèle suivant les directives publicitaires et promotionnelles données par la Société YVES ROCHER (article 5.6), - tenir informée la Société YVES ROCHER de son chiffre d'affaires, de ses frais de promotion et de publicité, faciliter aux représentants de la Société YVES ROCHER les contrôles, en particulier des stocks, fournir à la Société YVES ROCHER une copie de ses états financiers annuels (bilan, compte de résultats) (article 5.7), - jours et horaires d'ouverture (article 5.8), - laisser visiter à la Société YVES ROCHER l'institut toutes les fois que la société le jugera utile (article 5.10), - solliciter l'accord de la Société YVES ROCHER pour toute amélioration (article 6), - s'approvisionner exclusivement auprès de la Société YVES ROCHER (article 7). Les conditions d'exploitation qu'imposait la Société YVES ROCHER à Madame X... résultent aussi des catalogues adressés tous les mois à Madame X..., guides de procédure, mails envoyés quotidiennement et courriers adressés aux locataires-gérants. La société fixait également les prix des produits comme le révèlent les catalogues de prix adressés à Madame X..., affiches ou bandeaux, îlots et socles distribués par YVES ROCHER, l'envoi des tarifs par voie électronique, les demandes de rectification de prix à la suite d'erreurs, instruction de remettre aux clientes des « chéquiers avantages » pendant certaines périodes… Madame X... assurait ainsi l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Institut de beauté YVES ROCHER, consistant essentiellement à vendre des produits de beauté que la Société YVES ROCHER lui fournissait exclusivement ; les conditions d'exercice de cette activité étaient définies par cette société et Madame X... ne pouvait disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées. Les dispositions du Code du Travail lui sont donc applicables ainsi que la convention collective de la parfumerie esthétique à laquelle est soumise la Société YVES ROCHER qui l'emploie. Le contrat de gérance sera donc requalifié en contrat de travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la requalification d'un dirigeant d'une entreprise titulaire d'un contrat de location-gérance en gérant de succursale salarié suppose que la personne concernée soit affectée à la vente de produits qui lui sont fournis exclusivement ou de façon quasi exclusive par une seule entreprise et que tel n'est pas le cas du dirigeant d'une EURL qui commercialise dans les locaux concernés des prestations de services correspondant à une part significative de son activité globale ; que la Société YVES ROCHER avait fait valoir que l'EURL SM NATURE avait, pour dispenser des soins esthétiques aux clientes, embauché huit personnes dont six esthéticiennes diplômées dont la rémunération était librement arrêtée entre elles-mêmes et la locataire-gérante et que la marge bénéficiaire dégagée par cette autre activité avait correspondu à 41 % de la marge globale de l'entreprise, de sorte qu'en se bornant à comparer le chiffre d'affaires réalisé en 2007 avec les produits et le chiffre d'affaires des soins (p. 7, al. 1) sans s'expliquer, comme elle y était invitée sur le caractère déterminant de la marge bénéficiaire obtenue par la fourniture des soins esthétiques, la Cour de ROUEN qui se contente d'énoncer que Madame X... assurait « essentiellement la vente des produits YVES ROCHER » (p. 7, al. 1 et p. 8, al. 1) a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE l'appréciation de la Cour de ROUEN se trouve totalement faussée par la comparaison qu'elle opère entre le chiffre de 980.669 € qui correspond à l'activité totale du magasin, soins compris, mais qu'elle impute, à tort, à la seule activité « produits » et le chiffre de 227.286 € qui, lui, correspond à l'activité « soins » et qui devait donc venir en déduction du précédent ainsi que le faisait valoir l'exposante (conclusions, p. 12 et 13) ; qu'en statuant de la sorte par des motifs entièrement erronés la Cour de ROUEN a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(non cumul du statut de gérant de succursale et du statut de travailleur salarié)
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, déclaré recevable l'application des dispositions du Code du Travail au bénéfice de Madame Séverine X..., déclaré requalifié le contrat de location gérance de Madame Séverine X... en un contrat de travail, déclaré requalifiée la rupture du contrat de Madame Séverine X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 1.900 € (mille neuf cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de préavis la somme de 5.700 € (cinq mille sept cent euros), condamné Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de congés payés sur préavis la somme de 570 € (cinq cent soixante dix euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 17.100 € (dix sept mille cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à remettre à Madame Séverine X... les bulletins de paie correspondant à la période de préavis ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, à verser à Madame Séverine X... à titre de rappel pour heures supplémentaires la somme de 54.229 € (cinquante quatre mille deux cent vingt neuf euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 700 €, dit que les sommes accordées à titre d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires porteront intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation à compter du 6 avril 2010, date des conclusions le demandant ; dit que les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du Code de Procédure Civile porteront intérêts de droit et capitalisation à compter du jugement, ordonné le remboursement par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail, que les dispositions du Code du Travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Il ressort des documents comptables versés aux débats que Madame X... assurait essentiellement la vente de produits YVES ROCHER. Ainsi, selon le compte de résultat au 31 mars 2007, elle réalisait un chiffre d'affaires de 980.669 € en produits et de 227.286 € en soins. En outre, la Société YVES ROCHER fournissait le local d'exploitation. Selon l'article 4.1 du contrat : « La gérante libre prendra le fonds dans son état actuel, tel qu'il est décrit dans l'état des lieux et l'inventaire des mobiliers et matériels établis en présence des parties par un intervenant extérieur… » et l'article 4.2 « La gérante libre n'ayant que la jouissance du fonds ne pourra en aucun cas disposer sous quelque forme que ce soit des éléments le composant… ». La Société YVES ROCHER imposait aussi à Madame X... les conditions d'exploitation, notamment : - de prendre le fonds dans son état à la date de signature du contrat (article 4), - de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelque façon que de soit, sans l'accord de la Société YVES ROCHER (article 4), - exploiter l'institut de beauté en conformité avec les procédures mises au point par la Société YVES ROCHER (article 5.4), - la décoration, l'éclairage intérieur et extérieur, l'agencement, le mobilier, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la présentation de produits, les techniques de ventes et de conseils, les méthodes de soins, les campagnes publicitaires, la nature et la qualité des services, la comptabilité, les assurances (article 5.4), - les catalogues, documents publicitaires et échantillons à remettre à la clientèle suivant les directives publicitaires et promotionnelles données par la Société YVES ROCHER (article 5.6), - tenir informée la Société YVES ROCHER de son chiffre d'affaires, de ses frais de promotion et de publicité, faciliter aux représentants de la Société YVES ROCHER les contrôles, en particulier des stocks, fournir à la Société YVES ROCHER une copie de ses états financiers annuels (bilan, compte de résultats) (article 5.7), - jours et horaires d'ouverture (article 5.8), - laisser visiter à la Société YVES ROCHER l'institut toutes les fois que la société le jugera utile (article 5.10), - solliciter l'accord de la Société YVES ROCHER pour toute amélioration (article 6), - s'approvisionner exclusivement auprès de la Société YVES ROCHER (article 7). Les conditions d'exploitation qu'imposait la Société YVES ROCHER à Madame X... résultent aussi des catalogues adressés tous les mois à Madame X..., guides de procédure, mails envoyés quotidiennement et courriers adressés aux locataires-gérants. La société fixait également les prix des produits comme le révèlent les catalogues de prix adressés à Madame X..., affiches ou bandeaux, îlots et socles distribués par YVES ROCHER, l'envoi des tarifs par voie électronique, les demandes de rectification de prix à la suite d'erreurs, instruction de remettre aux clientes des « chéquiers avantages » pendant certaines périodes… Madame X... assurait ainsi l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Institut de beauté YVES ROCHER, consistant essentiellement à vendre des produits de beauté que la Société YVES ROCHER lui fournissait exclusivement ; les conditions d'exercice de cette activité étaient définies par cette société et Madame X... ne pouvait disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées. Les dispositions du Code du Travail lui sont donc applicables ainsi que la convention collective de la parfumerie esthétique à laquelle est soumise la Société YVES ROCHER qui l'emploie. Le contrat de gérance sera donc requalifié en contrat de travail » ;
ALORS, QUE dès lors qu'elle-même avait placé les rapports des parties sous l'empire des dispositions spéciales des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail, la Cour de ROUEN ne pouvait en même temps admettre l'existence d'un contrat de travail dont le régime est différent de celui des gérants de succursales, notamment en ce qui concerne la responsabilité à l'égard du personnel embauché, la définition des horaires de travail et le calcul de la rémunération ; qu'en décidant finalement (p. 8) par confirmation du dispositif du jugement que « le contrat de gérance sera requalifié en contrat de travail », sans résoudre comme elle y avait cependant été invitée, la question de l'incompatibilité du statut de travailleur salarié et du statut de gérant de succursale, la Cour d'Appel a par la même violé les textes susvisés ainsi que l'article 1221-1 du même Code ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

(fausse application de l'article L. 1121-1 - Contrat de travail)
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, déclaré recevable l'application des dispositions du Code du Travail au bénéfice de Madame Séverine X..., déclaré requalifié le contrat de location gérance de Madame Séverine X... en un contrat de travail, déclaré requalifiée la rupture du contrat de Madame Séverine X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 1.900 € (mille neuf cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de préavis la somme de 5.700 € (cinq mille sept cent euros), condamné Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de congés payés sur préavis la somme de 570 € (cinq cent soixante dix euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 17.100 € (dix sept mille cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à remettre à Madame Séverine X... les bulletins de paie correspondant à la période de préavis ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, à verser à Madame Séverine X... à titre de rappel pour heures supplémentaires la somme de 54.229 € (cinquante quatre mille deux cent vingt neuf euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 700 €, dit que les sommes accordées à titre d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires porteront intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation à compter du 6 avril 2010, date des conclusions le demandant ; dit que les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du Code de Procédure Civile porteront intérêts de droit et capitalisation à compter du jugement, ordonné le remboursement par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail, que les dispositions du Code du Travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Il ressort des documents comptables versés aux débats que Madame X... assurait essentiellement la vente de produits YVES ROCHER. Ainsi, selon le compte de résultat au 31 mars 2007, elle réalisait un chiffre d'affaires de 980.669 € en produits et de 227.286 € en soins. En outre, la Société YVES ROCHER fournissait le local d'exploitation. Selon l'article 4.1 du contrat : « La gérante libre prendra le fonds dans son état actuel, tel qu'il est décrit dans l'état des lieux et l'inventaire des mobiliers et matériels établis en présence des parties par un intervenant extérieur… » et l'article 4.2 « La gérante libre n'ayant que la jouissance du fonds ne pourra en aucun cas disposer sous quelque forme que ce soit des éléments le composant… ». La Société YVES ROCHER imposait aussi à Madame X... les conditions d'exploitation, notamment : - de prendre le fonds dans son état à la date de signature du contrat (article 4), - de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelque façon que de soit, sans l'accord de la Société YVES ROCHER (article 4), - exploiter l'institut de beauté en conformité avec les procédures mises au point par la Société YVES ROCHER (article 5.4), - la décoration, l'éclairage intérieur et extérieur, l'agencement, le mobilier, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la présentation de produits, les techniques de ventes et de conseils, les méthodes de soins, les campagnes publicitaires, la nature et la qualité des services, la comptabilité, les assurances (article 5.4), - les catalogues, documents publicitaires et échantillons à remettre à la clientèle suivant les directives publicitaires et promotionnelles données par la Société YVES ROCHER (article 5.6), - tenir informée la Société YVES ROCHER de son chiffre d'affaires, de ses frais de promotion et de publicité, faciliter aux représentants de la Société YVES ROCHER les contrôles, en particulier des stocks, fournir à la Société YVES ROCHER une copie de ses états financiers annuels (bilan, compte de résultats) (article 5.7), - jours et horaires d'ouverture (article 5.8), - laisser visiter à la Société YVES ROCHER l'institut toutes les fois que la société le jugera utile (article 5.10), - solliciter l'accord de la Société YVES ROCHER pour toute amélioration (article 6), - s'approvisionner exclusivement auprès de la Société YVES ROCHER (article 7). Les conditions d'exploitation qu'imposait la Société YVES ROCHER à Madame X... résultent aussi des catalogues adressés tous les mois à Madame X..., guides de procédure, mails envoyés quotidiennement et courriers adressés aux locataires-gérants. La société fixait également les prix des produits comme le révèlent les catalogues de prix adressés à Madame X..., affiches ou bandeaux, îlots et socles distribués par YVES ROCHER, l'envoi des tarifs par voie électronique, les demandes de rectification de prix à la suite d'erreurs, instruction de remettre aux clientes des « chéquiers avantages » pendant certaines périodes… Madame X... assurait ainsi l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Institut de beauté YVES ROCHER, consistant essentiellement à vendre des produits de beauté que la Société YVES ROCHER lui fournissait exclusivement ; les conditions d'exercice de cette activité étaient définies par cette société et Madame X... ne pouvait disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées. Les dispositions du Code du Travail lui sont donc applicables ainsi que la convention collective de la parfumerie esthétique à laquelle est soumise la Société YVES ROCHER qui l'emploie. Le contrat de gérance sera donc requalifié en contrat de travail » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « en l'espèce l'activité de Madame Séverine X... entre dans le cadre d'un contrat de travail dont l'exercice est soumis à une relation de subordination permanente à un donneur d'ordres qui contrôle l'exécution du travail et a le pouvoir d'en sanctionner les manquements en contrepartie d'une rémunération pour un travail imposé ; qu'en terme de subordination, Madame Séverine X..., au regard des articles 5-3 et 5-4 de son contrat, avait l'obligation de gérer personnellement l'Institut de Beauté et de se tenir à la disposition permanente d'YVES ROCHER avec l'engagement de s'y approvisionner exclusivement ; que ces conditions d'instauration d'un lien unique sont caractéristiques du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'YVES ROCHER lui imposait les conditions matérielles d'exécution de son travail tant par l'établissement de procédures que par l'aménagement, l'équipement et la présentation des produits du Centre de beauté ou encore la communication de la comptabilité de l'Institut, de son chiffre d'affaires, bilan et compte de résultat ; qu'également YVES ROCHER avait le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements de Madame Séverine X... en se réservant le pouvoir de lui résilier le contrat à tout moment pour non respect d'une quelconque des dispositions de celui-ci, notamment en cas de liquidation judiciaire de transmission du contrôle d'exploitation ou de modification du personnel dirigeant ; qu'il est alors constant que Madame Séverine X... remplit cumulativement les conditions posées par les articles L. 7321-1 et L. 1221-1 du Code du Travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne saurait confirmer le dispositif du jugement déclarant « requalifier le contrat de location-gérance de Madame X... en un contrat de travail » en se fondant exclusivement sur des motifs relatifs au statut des gérants de succursales découlant des articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 qui concernent une simple assimilation des gérants de succursales à des gérants salariés mais sont impropres à caractériser un contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte la Cour de ROUEN a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1221-1 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que la Cour de ROUEN ait entendu adopter les motifs des premiers juges selon lesquels « Madame X... remplissait cumulativement les conditions posées par les articles L. 7231 et L. 1221-1 du Code du Travail », elle ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le fondement juridique exact des condamnations intervenues, les statuts respectifs de travailleur salarié et de gérant de succursale étant exclusifs l'un de l'autre ; que si elle a statué de la sorte la Cour d'Appel a privé a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE les motifs du jugement, à les supposer adoptés, selon lesquels Madame X... avait l'obligation de diriger personnellement son institut de beauté, de s'approvisionner exclusivement après d'YVES ROCHER, de respecter les procédures concernant les équipements et la présentation des produits de marque, de communiquer les résultats de l'entreprise servant de base à la redevance contractuelle et se serait trouvée, à défaut, menacée de résiliation, ne dépassent pas les conditions normales de l'affiliation à un réseau de distribution, comprenant la fourniture d'un local affecté à la vente d'un produit de marque avec une rémunération proportionnelle aux résultats et ne caractérisent nullement un lien de subordination justifiant l'application de l'article L. 1221-1 du Code du Travail ; qu'au cas où la Cour d'appel aurait adopté pareille motivation, elle aurait de plus fort privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN QU'en affirmant que le contrat intervenu entre la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER et Madame X... aurait comporté une obligation de se tenir à « la disposition permanente » et comportait un « pouvoir de sanction » consistant à résilier « à tout moment pour non respect d'une quelconque disposition », le Conseil de Prud'hommes a dénaturé les clauses du contrat selon lesquelles la gérante libre devait seulement « consacrer tout le temps nécessaire pour promouvoir les ventes » « et maintenir et exploiter le fonds avec l'aide d'une ou plusieurs esthéticiennes » (article 5-2 et 5-3) et n'encourait une résiliation sans préavis que dans 7 cas précis allant de la faillite, au remplacement sans autorisation du personnel dirigeant ou à l'abandon du point de vente ; qu'au cas où la Cour d'appel aurait adopté ces motifs, elle aurait méconnu, elle-même, l'article 1134 et la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

(Irrégularité de l'adoption des motifs du jugement sur le fond)
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, déclaré recevable l'application des dispositions du Code du Travail au bénéfice de Madame Séverine X..., déclaré requalifié le contrat de location gérance de Madame Séverine X... en un contrat de travail, déclaré requalifiée la rupture du contrat de Madame Séverine X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 1.900 € (mille neuf cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de préavis la somme de 5.700 € (cinq mille sept cent euros), condamné Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de congés payés sur préavis la somme de 570 € (cinq cent soixante dix euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 17.100 € (dix sept mille cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à remettre à Madame Séverine X... les bulletins de paie correspondant à la période de préavis ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, à verser à Madame Séverine X... à titre de rappel pour heures supplémentaires la somme de 54.229 € (cinquante quatre mille deux cent vingt neuf euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 700 €, dit que les sommes accordées à titre d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires porteront intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation à compter du 6 avril 2010, date des conclusions le demandant ; dit que les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du Code de Procédure Civile porteront intérêts de droit et capitalisation à compter du jugement, ordonné le remboursement par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER a soulevé en première instance l'incompétence matérielle et territoriale du Conseil de Prud'hommes de ROUEN, estimant que seul le tribunal de commerce de VANNES était compétent pour connaître de l'affaire, et n'a pas conclu au fond. Le Conseil de Prud'hommes ne pouvait donc statuer au fond sans avoir mis à même la société de présenter ses explications (p. 6)… et que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice de la salariée, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture. Sur les heures supplémentaires la Cour fait sienne la motivation pertinente et complète et les calculs du Conseil de Prud'hommes » (p. 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Société des LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER avait demandé la « mise à néant du jugement » qui avait évoqué le fond en fixant les indemnités sollicitées par Madame X... sur la base d'un contrat de travail sans la mettre en demeure de conclure sur cette question et que viole, dès lors, par refus d'application l'article 76 du Code de Procédure Civile, la cour d'appel qui constate qu'effectivement le Conseil de Prud'hommes ne pouvait en l'occurrence statuer au fond et qui cependant maintient et confirme ledit jugement ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant admis l'irrégularité de la décision de première instance rendue sur le fond sans que « la société ait été mise à même de présenter ses explications », prive sa décision de toute base légale au regard des articles 455 et 561 du Code de Procédure Civile, la cour d'appel qui adopte purement et simplement les motifs du jugement irrégulier sans aucune analyse et aucun examen des conclusions prises devant elle par l'appelante, précisément pour contester les motifs des premiers juges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20597
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-20597


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20597
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