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09/01/2013 | FRANCE | N°11-18879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-18879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2011), que M. X... a été engagé le 12 avril 2002 par la société Dentsply France en qualité d'attaché commercial position cadre ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à une société ayant un objet de même nature " pour les secteurs géographiques précédemment occupés " ; que par avenant du 12 avril 2002, le salarié se voyait attribuer le secte

ur Ile-de-France Normandie Centre et, par avenants des 27 février et 11 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2011), que M. X... a été engagé le 12 avril 2002 par la société Dentsply France en qualité d'attaché commercial position cadre ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à une société ayant un objet de même nature " pour les secteurs géographiques précédemment occupés " ; que par avenant du 12 avril 2002, le salarié se voyait attribuer le secteur Ile-de-France Normandie Centre et, par avenants des 27 février et 11 juillet 2003, le secteur Nord, Ile-de-France et Centre comprenant les département 2, 18, 28, 36, 37, 41, 45, 53, 59, 61, 62, 78, 75, 91, 92, 93 et 94 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en nullité de la clause de non-concurrence ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'autant qu'elle est, dès l'origine, limitée dans l'espace ; qu'ainsi, en déclarant licite la clause de non-concurrence stipulée applicable aux " secteurs géographiques précédemment occupés ", ce dont il résultait que son étendue dans l'espace était susceptible de varier, ce qui avait d'ailleurs été le cas, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence s'étendait, en application des avenants au contrat de travail des 12 avril 2002, 27 février et 11 juillet 2003 acceptés et signés par le salarié, aux dix-huit départements dans lesquels ce dernier exerçait effectivement ses fonctions, la cour d'appel a pu décider que celle-ci était limitée dans l'espace ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail du 12 avril 2002,
AUX MOTIFS QUE
« Considérant que la clause de non concurrence devait s'appliquer sur « les secteurs géographiques précédemment occupés », que l'avenant du 12 avril 2002 date du contrat de travail, s'il indique des modalités de calcul de la part variable du salaire de Monsieur X..., mentionne au rang de son secteur d'activité : l'lle de France/ Normandie/ Centre ; que cette indication complétait la clause de non concurrence prévue au contrat de travail dont l'article 5 prévoyait que le secteur d'activité du salarié serait défini par avenant ; que ce périmètre délimitait suffisamment les régions visées, l'inclusion de la Basse Normandie ne constituant pas une question essentielle : qu'en tout état de cause 1'avenant signé le 17 février 2003 — d'application temporaire-- attribuait à Monsieur X... 18 départements précis : 18, 28, 36, 37, 41, 45, 53, 59, 61, 62, 72, et les départements de l'île de France (75, 78, 91, 92, 93, 94) ; qu'en signant cet avenant, Monsieur X... connaissait parfaitement ses secteurs d'activité ; que le partage du chie d'affaires avec un collègue sur les départements de la région parisienne n'excluait pas ceux-ci du champ de la clause de non concurrence ; que le défaut de correspondance exacte entre les régions initialement prévues le 12 avril 2002 et ces départements est inopérante, eu égard à l'accord donné par le salarié dont la signature est portée sur la carte de France annexée à l'avenant ; que ce périmètre d'intervention a été confirmé par lettre datée du 15 juillet 2003 paraphée par Monsieur X... sans que la rectification d'une date erronée n'en vicie la validité ; que le trait porté par le salarié sur un second exemplaire du même avenant est sans effet d'autant que Monsieur X... a signé l'avenant suivant daté du 4 septembre 2003 reprenant les mêmes départements (sans pouvoir de bonne foi se retrancher derrière la signature apposée sur la seule seconde page affectée aux signatures) ; que l'avenant du 7 octobre 2005 élargissant les fonctions de Monsieur X... à celles de conseiller technique, s'il n'évoque pas la clause de non concurrence, n'annule pas les autres clauses du contrat de travail et des avenants subséquents étrangers à la modification apportée ; qu'ainsi, à la date du 7 octobre 2005, Monsieur X... avait connaissance des 18 départements qui lui étaient affectés et qu'il avait acceptés par sa signature ; que ce périmètre n'emportait pas de déséquilibre entre la protection légitime des intérêts de l'entreprise en cas de cessation de la relation contractuelle et le droit au travail de Monsieur X... ; que la clause de non concurrence prévue au contrat et délimitée par des avenants précis et acceptées est valable.
Considérant que les documents postérieurs dont l'avenant du 24 mars 2008 et la lettre de l'employeur du 2 juin 2008 – postérieure à la démission – ne peuvent être retenus pour élargir le périmètre d'activité de Monsieur X... en même temps que réduire le champ possible d'un nouvel emploi ; que « l'avenant conseiller technique et commercial avril 2008 » ne vise aucun département ni région ; qu'indiquant K conseiller technique et commercial nord » et « budget 2008 nord » il intéressait les modalités de calcul de la part variable ; que la signature apposée par le salarié n'emportait pas son accord pour un élargissement de son périmètre d'activité au nord du pays, cette appellation étant trop imprécise et extensive, donc sujette à controverse ; qu'aucune signature du salarié ne figure sur la carte de France annexée qui étend le nord à des départements du sud est ; que la société l'a compris qui énonce que Monsieur X... a exercé, dans un premier temps, sur l'ensemble de la France sans inclure la totalité du territoire dans le champ d'action de la clause de non concurrence ; que la lettre du 2 juin 2008 interdisant à Monsieur X... d'exercer une activité concurrentielle sur 56 départements était excessive dans la délimitation du champ de la clause de non concurrence, ajoutant de nombreux départements au périmètre accepté et raisonnable de la clause de non concurrence, qu'à la double raison d'un extension imprécise, non acceptée et disproportionnée au regard des intérêts de chaque partie, l'obligation de non concurrence de Monsieur X... sera ramenée au champ précédemment défini des 18 départements susvisés et incontestables »,
ALORS QUE
Une clause de non concurrence n'est licite qu'autant qu'elle est, dès l'origine, limitée dans l'espace ; qu'ainsi, en déclarant licite la clause de non concurrence stipulée applicable aux « secteurs géographiques précédemment occupés », ce dont il résultait que son étendue dans l'espace était susceptible de varier, ce qui avait d'ailleurs été le cas, la Cour d'Appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L 1221-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18879
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-18879


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18879
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