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09/01/2013 | FRANCE | N°11-18195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-18195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2007 par la société Les Bonnes Tables en qualité de responsable commercial, niveau V, échelon B selon la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 applicable aux parties ; que, licencié le 10 octobre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi

incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2007 par la société Les Bonnes Tables en qualité de responsable commercial, niveau V, échelon B selon la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 applicable aux parties ; que, licencié le 10 octobre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait perçu du mois de septembre 2007 au mois d'août 2008 la somme de 800 euros par mois, et, pour le mois de septembre 2008, la somme de 6 100,69 euros, retient qu'il lui est dû, au titre du minimum conventionnel, pour la première période la somme de 6 379,68 euros, et pour le mois de septembre 2008, la somme de 0 euro ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience, faisant valoir que la somme de 6 100,69 euros versée au mois de septembre 2008 correspondait à la fois à la rémunération due pour ce mois et à un rappel de salaire sur les douze mois précédents destiné à remplir le salarié de ses droits au titre du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Bonnes Tables à payer à M. X... la somme de 6 751,35 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Bonnes Tables.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR FIXÉ à la somme de 6.751,35 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Les Bonnes Tables au titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 3 de l'avenant n° 42 du 21 septembre 2006 relatif aux minima conventionnels, applicable à compter du 1er octobre 2006, le revenu mensuel d'un cadre de niveau V, échelon B, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures est de 2.657,43 euros; que compte tenu de son horaire de travail mensuel de 76 heures, M. X... était en droit de percevoir un salaire minimum conventionnel de 1.331, 64 € ; qu'il convient d'apprécier mois par mois si le salarié a bien perçu une rémunération au moins égale à ce montant ; Attendu que M. X... a perçu du 1er septembre 2007 au 13 janvier 2009, terme du préavis de trois mois, un salaire mensuel brut pour les montants suivants : - septembre 2007 à août 2008 : 800 € par mois; - septembre 2008 : 6.100, 69 €; - octobre 2008 au 13janvier 2009 : 1.207, 75 € par mois ; Que, M. X... est dès lors en droit de prétendre, du 1er septembre 2007 au 13 janvier 2008 à un rappel de salaire de 6.751,35 €, se décomposant comme suit : - septembre 2007 à août 2008 : 1.331, 64 € - 800 € = 531, 64 € pour chacun de ces mois, soit un total de 6.379, 68 € ; - septembre 2008: 0 € ; - octobre à décembre 2008 : 1.331,64 € - 1.207,75 € = 123,89 € par mois, soit un total de 371,67 € ; - janvier 2009 (du 1er au 13 janvier) : (1.331, 64 € X 13/30) -1.207, 75 €, soit 0 € ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; qu'un avenant n° 43 à la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, en date du 20 juillet 2007 et applicable à compter du 1er janvier 2008, a modifié les taux horaires minimum et les classifications; qu'en faisant application de l'avenant à la convention n° 42, du 21 septembre 2006, pour calculer un rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2007 au 13 janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile et l'avenant n° 43 à la convention collective des entreprises de restauration de collectivités;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 5 al. 6) l'employeur, pour contester les sommes réclamées au titre d'un rappel de salaire sur le fondement des dispositions conventionnelles, a fait valoir que la somme de 6.100,69 euros versée au mois de septembre 2008, correspondait et à la rémunération due au titre du mois de septembre 2008 et à un rappel de salaire sur 12 mois destiné à remplir le salarié de ses droits au titre du salaire minimum conventionnel (conclusions p. 8 et 9 : production) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à réduire, de juro, le montant des sommes dues au titre du rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
3°) ALORS QUE la cour d'appel, en ces motifs détaillant les modalités de calcul de la somme allouée au titre d'un rappel de salaire sur le fondement des dispositions conventionnelles, constate au titre du mois de janvier 2009 : «janvier 2009 (du 1er au 13 janvier) : (1.331, 64X13/30)-1.207, 75euros, soit 0 euro» ; que le résultat du calcul entre parenthèses - 577,03 euros - correspondant au salaire dû sur le fondement des dispositions conventionnelles, et la somme de 1.207,75 euros à ce qui a effectivement été versé par l'employeur, il résulte des constatations de l'arrêt un trop perçu de 630,72 euros (1.207,75 - 577,03) au titre du mois de janvier 2009, qui aurait dû être déduit de la somme globale allouée au titre du rappel de salaire; que faute d'une telle déduction la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 3 de l'Avenant n° 42 du 21 septembre 2006 relatif au salaire minimum conventionnel applicable à compter du 1er octobre 2006, et L. 2254-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNÉ la société Les Bonnes Tables à payer à son ancien salarié, Monsieur X..., une somme de 3.073,65 euros au titre de commissions;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 5 du contrat de travail, M. X... devait percevoir un intéressement annuel calculé sur les douze mois précédents, égal à 40 % du résultat brut d'exploitation concernant les affaires qu'il avait conclues ; que la partie fixe de la rémunération, d'un montant de 800 € par mois, était considérée comme l'acompte mensuel de cet intéressement; que le résultat brut d'exploitation par contrat de gestion était défini comme le chiffre d'affaires facturé et encaissé, diminué des coûts directs exposés et payés, notamment les salaires et charges, les approvisionnements alimentaires et non alimentaires, les frais de gestion directs et indirects évalués à 2 % du chiffre d'affaires; (...) ; Qu'il suit de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 de son contrat de travail, M. X... était en droit de prétendre, au titre du contrat STEF - FSD à un total de commissions de 5.688, 55 € et pour le contrat ABB à un total de commissions de 7.331,77 €; Que pour déterminer si un reliquat de commissions est dû au salarié au titre du contrat ABB, il convient de déduire du montant de ces commissions la partie fixe de la rémunération mensuelle, de 800 €, qui constitue selon l'article 5 du contrat de travail l'acompte mensuel de l'intéressement annuel, et qui est de 9.946,66 € pour les mois de décembre 2007 à 13janvier 2009 ; que la commission au titre du contrat ABB mis en oeuvre du 1er décembre 2007 au 13 janvier 2009, d'un montant de 7.331,77 €, est ainsi entièrement absorbée par le montant total des salaires fixes perçus au cours de cette période par le salarié, de 9.946, 66 € ; qu'aucun rappel de commission n'est donc dû à M. X... au titre de ce contrat ; que pour le contrat STEF - FSD, le montant des commissions produites est de 5.688, 55 € ; que de ce montant, il convient de déduire le reliquat de la partie fixe de la rémunération mensuelle, soit la somme de 9.946,66 € - 7.331, 77 € = 2.614, 89 €; que le reliquat de commissions dû à M. X... au titre de ce contrat est donc de 5.688, 55 € - 2.614, 89 € = 3.073, 65 €, au paiement duquel il convient de condamner la société Les Bonnes Tables;
ALORS QUE le contrat de travail, en son article 5, prévoit que la rémunération annuelle fixe du salarié constitue un acompte mensuel de l'intéressement annuel; que la rémunération mensuelle, au terme du contrat de travail, a été fixée à la somme de 800 euros; que la cour d'appel, dès l'instant où elle a porté la rémunération mensuelle fixe du salarié à la somme de 1.331,64 euros, et a condamné l'employeur au rappel de salaire correspondant, devait déduire la somme de 1.331,64 euros, non celle de 800 euros, au titre de l'acompte mensuel de l'intéressement annuel; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat de travail en violation des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Nicolas X... tendant à requalifier son contrat de travail stipulé à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et d'avoir rejeté les demandes chiffrées qu'il présentait en conséquence de cette requalification ;
Aux motifs que « M. X... sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, en faisant valoir qu'il ne comportait pas toutes les mentions exigées à l'article L 3123-14 du code du travail ;
… que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
… que le contrat de travail de M. X... se bornait à faire état d'un horaire de travail forfaitaire mensuel de 76 heures « incluant les dépassements d'horaires nécessités par le bon accomplissement de sa mission » ; qu'il ne comportait aucune mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il est donc présumé être un contrat de travail à temps plein, la preuve contraire pouvant cependant être apportée par l'employeur ;
… que, comme le fait valoir à juste titre la société Les Bonnes Tables, M. X... effectuait un travail de prospection de la clientèle en travaillant la plupart du temps à son domicile, en déterminant lui-même le rythme et les horaires de son activité professionnelle qu'il était ainsi en mesure d'organiser comme il le souhaitait ; qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'il convient, dès lors, de débouter M. X... de sa demande » ;
Alors que en l'absence d'écrit constatant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail stipulé à temps partiel est présumé, sauf preuve contraire, conclu pour un temps plein ; que l'employeur qui conteste cette présomption de temps plein doit non seulement rapporter la preuve que le salarié n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il ne doit pas se tenir constamment à sa disposition mais encore rapporter la preuve qu'il s'agit bien d'un emploi à temps partiel, notamment en établissant la durée exacte du travail convenu et sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant bornée à constater que M. X... effectuait un travail de prospection de la clientèle en travaillant la plupart du temps à son domicile et en déterminant lui-même le rythme et les horaires de son activité professionnelle, qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur pour en conclure que ce dernier combattait utilement la présomption de contrat de travail à temps plein sans constater que l'employeur rapportait la preuve qu'il s'agissait bien d'un emploi à temps partiel, notamment en établissant la durée exacte du travail convenu et sa répartition sur la semaine ou sur le mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18195
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-18195


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18195
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