LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 juillet 2004 par l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives (l'association), en qualité de directeur général, selon contrat à durée déterminée de dix-huit mois jusqu'au 31 janvier 2006 ; qu'après entretien préalable du 17 mars 2005, il a été licencié par courrier du 24 mars 2005 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt relève que ne sera pas retenu, faute de justification, le moyen selon lequel l'éviction du salarié aurait été mise en oeuvre par le président avant la consultation du bureau et sans délibération du conseil d'administration ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié soutenait que le règlement intérieur de l'association prévoyait que son président ne pouvait décider un licenciement que sur une habilitation du conseil d'administration faisant défaut en l'espèce, en sorte qu'il lui appartenait de rechercher, sans en faire reposer la charge de la preuve sur le salarié, si la décision de mettre fin prématurément au contrat de travail avait été prise ou non dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur Antoine X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE " le salarié soutient que son contrat a été rompu sans respect de la procédure disciplinaire et sans notification préalable d'une rupture anticipée motivée de son CDD puisque le bureau de l'association dès le 24 février 2005 a décidé de rompre son contrat pendant les congés qui lui avaient été accordés du 22 février au 7 mars ce que Monsieur Y... avait déjà annoncé le 23février au Préfet, tandis que son prédécesseur en arrêt longue maladie avait préparé son retour depuis plus d'un mois et repris son poste la semaine suivante ; que l'employeur fait valoir que Monsieur X... négociait depuis plusieurs semaines avec lui les conditions d'un départ négocié auquel il n'a pas donné suite, que les parties étaient parvenues à un accord, qu'un projet de protocole avait même été rédigé, que ces négociations auraient dues rester confidentielles si le salarié profitant d'une absence de la DRH, Madame D... n'avait fouillé son bureau et photocopié ses notes personnelles qu'il verse aux débats ; qu'effectivement sont produites par le salarié, des pièces, au nombre desquelles figure celle manuscrite non signée, justifiant d'une réunion du bureau de l'association le 24 février 2005 ; que la Cour ne retiendra pas cette pièce qui n'a aucun caractère officiel, qui n'est ainsi pas probante et qui a été obtenue dans des conditions sérieusement contestées ; qu'ainsi le moyen tiré de la rupture en violation des articles L. 1243-1 et L. 1332-2 du code du travail ne sera pas retenu, les éléments produits trouvant justification dans les tractations engagées dans le cadre du départ négocié envisagé en application des dispositions de l'article 1134 du code civil ; que le fait que Monsieur Z..., ancien directeur, de retour dans l'entreprise après un congé maladie, ait pu en toute légalité reprendre son poste antérieur, n'étant pas propre à l'établir " ;
ALORS 1°) QUE le licenciement prend effet à la date à laquelle il est notifié et qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, il est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, au soutien du licenciement verbal dont il estimait avoir été victime, Monsieur X... versait aux débats deux courriers de son employeur en date du 2 mars 2005, l'un qui informait le salarié de la résiliation de son abonnement téléphonique professionnel et de sa radiation dès " ce jour » de son adhésion au contrat d'assurance groupe complémentaire santé, et l'autre donnant instruction à ladite complémentaire santé de radier Monsieur X... du contrat d'assurance groupe du fait de son « licenciement ; qu'en refusant de se prononcer sur ces courriers régulièrement versés aux débats et sur lesquels son attention avait été spécialement attirée (conclusions d'appel p. 7, al. 6), d'où il résultait que la décision irrévocable de licencier Monsieur X... était prise et avait été notifiée dès cette date, soit quinze jours avant l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1234-3, du code du travail ;
ALORS 2°) QU'il résulte des courriers signés par Monsieur Z... les 1er et 2 mars 2005, et des propres constatations de l'arrêt 13. 4, al. 8) qu'à cette date, ce dernier avait repris « son poste » de directeur général de l'association ; qu'en refusant d'en déduire l'éviction de Monsieur X... qui avait pourtant été embauché à ce même poste en contrat de travail à durée déterminée, sans contredire les conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir qu'il n'existait qu'un seul poste de directeur général d'association (p. 4, a1. 5), ce que confirmait l'ensemble des documents versés aux débats dont l'audit social de l'association de juin 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU'un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur ; qu'en l'espèce, pour soutenir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal, Monsieur X... versait aux débats un compte rendu manuscrit de la réunion du bureau de l'association du 24 février 2005 ; qu'en écartant cet élément de preuve au motif inopérant qu'il ne revêtirait pas un « caractère officiel " (arrêt, p. 4, a1. 7)'sans rechercher si ce document, dont Monsieur X... avait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, n'était pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1332-2 du code du travail et 13 15 du code civil ;
ALORS 4°) QU'en se déterminant, pour dénier tout caractère probant au compte rendu manuscrit de la réunion du bureau de l'association du 24 février 2005 évoquant déjà comme un fait acquis le licenciement de Monsieur X..., par la considération selon laquelle cette pièce aurait été obtenue dans des « conditions sérieusement contestées » (arrêt, p. 4, al. 7), cependant que par une ordonnance devenue définitive en date du 28 novembre 2006, Monsieur X... avait bénéficié d'un non-lieu relativement à l'obtention de cette pièce, ce dont il résultait que les conditions dans lesquelles il se l'était procuré n'était pas contestable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chpse jugée par cette décision pénale définitive en violation de l'article 1351 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur Antoine X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « ne sera pas retenu, faute de justflcation, le moyen selon lequel l'éviction du salarié aurait été mise en oeuvre par le Président avant la consultation du bureau et sans délibération du Conseil d'Administration "
ALORS 1°) QUE la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou règlementaire, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 4 du règlement intérieur de l'APPASE, la révocation du directeur d'association ne peut intervenir qu'« après avis de la commission du personnel » ; qu'en s'abstenant de vérifier en l'espèce que cet organe avait été consulté et avait rendu un avis sur le projet de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;
ALORS 2°) QU'aux termes de l'article 4 du règlement intérieur de l'établissement, le directeur d'association doit être révoqué par le conseil d'administration ou par le président, sur délégation du conseil d'administration ; qu'en présence du moyen de défense péremptoire du salarié selon lequel il avait été licencié par le président « sans délibération préalable du conseil d'administration)) (arrêt, p. 4, a1. 9)'la cour d'appel devait vérifier si la procédure prévue par le règlement intérieur, qui se trouvait ainsi formellement contestée, avait été respectée ; qu'en ne le faisant pas, cependant que le licenciement prononcé par une personne non habilitée à y procéder était de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article E. 1232-6 du code du travail ;
ALORS 3°) QU'il appartient à l'employeur de faire la preuve que l'auteur du licenciement était habilité à prononcer une telle sanction, qu'en mettant à la charge du salarié la preuve que le conseil d'administration avait délibéré préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur Antoine X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE " sur le premier grief : l'employeur fait valoir qu'embauché à la suite d'un audit négatif concernant l'association pour « créer du lien social)), le salarié a réussi l'exploit de créer du vide autour de lui et de concentrer une crispation collective sur sa personne ; que sous prétexte de rigueur, il va en réalité accentuer l'incompréhension en opérant un véritable travail de sape sur chacun des responsables d'Etablissement et de service, comme sur ses proches collaborateurs ; qu'il va s'attacher, au lieu de les assister, à les prendre à défaut et va profiter de toutes les occasions pour remettre en cause leur autorité, pour favoriser à l'inverse l'expression du moindre grief et pour obtenir des témoignages des salariés susceptibles d'être présentés contre leurs responsables qu'il va tenter discréditer, fragiliser et au final qu'il va écarter des réunions décisionnelles.... ; qu'il produit le témoignage de Monsieur A..., directeur retraité de la PJJ et secrétaire du Bureau de l'association, dont il n'existe pas d'élément de nature à contester la sincérité, qui indique « qu'il n'avait pas caché au salarié, préconisant l'établissement d'une relation saine, les difficultés qu'il rencontrerait pour se faire accepter des directeurs d'établissements et de service, que celui-ci a développé une stratégie bien différente le conduisant à solliciter les personnels de toute catégorie pour qu'ils donnent leur avis sur leurs directeurs, que cela a crée une ambiance détestable et mobilisé les Directeurs contre lui, qu'il s'est établi une ambiance de méJiance et d'hostilité, que Monsieur X... est alors entré dans une escalade symétrique relationnelle avec les Directeurs et continué à solliciter des témoignages encourageant les gens à critiquer et accuser leurs directeurs leur demandant des témoignages par écrit » ; qu'il précise qu'il a lui même assisté fortuitement à deux de ces rencontres, qu'il l'a averti en vain qu'il devait arrêter le jeu de courriers provocateurs en réponse aux provocations de certains directeurs, que Monsieur X... n'envisageait pour sortir de cette escalade que le licenciement de tous les directeurs, « que ses agissements posaient à l'association un problème de survie " ; que ce témoignage est conforté par celui de trois des directeurs concernés, l'un d'eux se plaignant même de harcèlement, témoignages appuyés par ceux de la psychologue, de la coordinatrice, du chef de service et de deux éducateurs témoignant de l'ambiance dans les réunions où le Directeur dénigrait le chef de service lui coupant la parole et le critiquant ouvertement, ignorant ses questions, remettant en cause ses décisions devant l'équipe et les jeunes pris en charge, le convoquant sans honorer les rendez vous, les deux derniers précisant même « avoir été sollicités pour faire des écrits pour décourager et démotiver celui-ci » ;... ; sur la délocalisation du CER de Valensole à Estoublon, que l'employeur expose que, pour masquer le fait qu'il n'avait pas les compétences pour traiter ce dossier, le salarié a fait appel à l'un de ses amis Monsieur C... sans contrat de travail et sans l'accord du Bureau, ce qui ne devait pas manquer de heurter les responsables en place ; que l'association s'est ainsi trouvée dans l'obligation de régulariser la situation de cette personne rétroactivement en décembre 2004 ; qu'il est apparu également que Monsieur X... ne savait pas élaborer ni même présenter un budget de fonctionnement ; qu'il verse aux débats pour l'établir les attestations de madame D... et de Madame E..., chef de service gestion ; qurenJin aucun planning de transfert n'a été établi, que le CER a été ouvert sans que la gendarmerie de Mezel ait été prévenue, ce qui a entraîné l'intervention directe du secrétariat de la Préfecture et la convocation du Président chez le Préfet ; que le salarié fait valoir que Monsieur C... intervenait dans le cadre d'une mission de la société LABECO ; qu'il produit pour en justifier le témoignage de celui-ci et une convention de prestation de service signée le le'octobre 2004 avec la société LABECO ; que l'employeur répond sans sérieuse contestation que la convention est postérieure à l'intervention de Monsieur C... ; que n'est pas non plus sérieusement contesté, le fait qu'un CER, hébergeant des jeunes en grandes difficultés, a été ouvert dans un village sans que la gendarmerie en ait été avisée, que l'ouverture de cette structure, sans préparation de la population, a semé la perturbation dans le village ; que le salarié ne peut se dégager de sa responsabilité en rejetant la faute sur le directeur Monsieur B... qu'il cherchait depuis son arrivée à écarter et auquel il reprochait justement de prendre trop d'initiative, non plus que sur Madame D... qui se défend d'avoir été associée au projet, s'agissant de tâches dont en tant que directeur il aurait dû contrôler l'exécution ; que la réalité du grief est établie ; qu'il convient en conséquence de retenir les fautes du salarié s'agissant du premier et du troisième grieJ fautes rendant impossible le maintien des relations contractuelles entre la société et le salarié ; qu'en outre il résulte des pièces aux débats : que la situation organisationnelle et relationnelle de l'association se trouvait très dégradée, le Directeur faisant la quasi unanimité contre lui, que si la situation se trouvait obérée antérieurement à l'arrivée de Monsieur X..., il n'en demeure pas moins qu'il avait été recruté pour y mettre fin, et s'était engagé à le faire, qu'il était impossible de le maintenir sur son poste pendant encore 11 mois et d'éloigner tous les directeurs ou chefs de service, qu'en effet, les attestations produites font état du mal être des personnels et du blocage de l'institution, Monsieur A... déjà cité, concluant que « ses agissements posaient à l'association un problème de survie ", qu'il eut ainsi été dangereux de le maintenir en fonctions même pendant la durée du préavis ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris, de dire le licenciement fondé sur des fautes graves et de débouter le salarié de ses demandes » ;
ALORS 1°) QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur X... se prévalait dans ses écritures d'appel d'une cause véritable de licenciement différente de celle invoquée dans la lettre de licenciement, à savoir le retour du directeur général en titre de l'association, dont il occupait le poste en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la cause véritable du licenciement, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS 2°) l'insuffisance professionnelle ne pas un caractère fautif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, sur le grief afférent à la délocalisation du CER de Valensole à Estoublon, que si Monsieur X... avait prétendument échoué dans cette opération, c'était parce qu'il « n'avait pas les compétence pour traiter ce dossier » et « ne savait pas élaborer ni même présenter un budget de fonctionnement » (arrêt, p. 5, dernier al. et p. 6, al. 1 et 2), ce qui ne ressortait pas d'un comportement fautif mais éventuellement d'une insuffisance professionnelle ; qu'en retenant cependant un tel grief pour caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et 1331-1 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE la faute grave suppose un fait ou un ensemble de faits objectivement et directement « imputables au salarié » ; que le rapport de l'audit social de l'association diligenté en juin 2004, peu de temps avant la prise de fonction de Monsieur X..., le 30 juillet 2004, décrivait l'APPASE comme une « structure à la dérive » (p. 12) reposant sur un " fonctionnement obsolète " (p. 13, al. 3 et S.), qu'il révélait une « situation de crise et de conflit entre le siège et les établissements " (p. 11), qu'il faisait état d'une « opacité exemplaire " (p. 9), d'une « absence foudroyante de communication interne » (p. l2), d'un « individualisme forcené » (p. 47) ; que ce même rapport incriminait le conseil d'administration en ce qu'il avait « laissé un trop grand champ d'investigation au directeur général sans peut-être lui préciser les limites de ses attributions et le recentrer » (p. 12, al. 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si dans ce contexte d'une institution décrite comme exsangue, la dégradation du climat social pouvait être " personnellement » imputable à Monsieur X..., auquel on ne pouvait de toute façon utilement opposer sa mésentente avec d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.