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08/01/2013 | FRANCE | N°12-88026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2013, 12-88026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehmet X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 décembre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de l'Allemagne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation, le 6 décembre 2012, contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires d'un Etat membre de l'Union eur

opéenne ;

Attendu que, le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire exposant les moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehmet X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 décembre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de l'Allemagne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation, le 6 décembre 2012, contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Attendu que, le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation le 7 décembre 2012, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le demandeur DÉCHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88026
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2013, pourvoi n°12-88026


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88026
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