LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Marcin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er septembre 2011, qui, pour recels commis de façon habituelle, en récidive, et association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, cinq ans d'interdiction de séjour, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 septembre 2011 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 septembre 2011, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 septembre 2011 ;
II-Sur le pourvoi formé le 5 septembre 2011 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles, 132-10, 321-2, 321-9, 321-10, 450-1 et 450-3 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'ayant condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, ayant prononcé une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements du ressort de la juridiction inter régionale spécialisée de Rennes et l'ayant condamné, solidairement, à payer à M. Y...la somme de 10 812, 76 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs propres que sur l'association de malfaiteur, cette infraction n'est véritablement contestée que par M. Z..., appelant incident (l'appel principal de Tranulea relève d'un déni global des faits qui lui sont reprochés) ; qu'il n'a cependant pas déposé de conclusions en ce sens et que ses explications à l'audience indiquent que sa dénégation porte moins sur le délit lui-même que sur le rôle qui lui est prêté de « pilier » de l'équipe n° 3, ce en raison de sa participation à toutes les infractions commises par ce groupe, qu'il reconnaît pour l'essentiel ; qu'il convient donc de distinguer les aspects juridiques de l'infraction de son éventuelle incidence sur la peine en regard des rôles respectifs de chacun ; que les dispositions de l'article 450-1 du code pénal vise une entente formée en vue de la préparation de crime ou de délit ; qu'en l'espèce l'information et le jugement n'ont porté que sur des infractions consommées-même les tentatives devant être considérées comme telles- ; que néanmoins, la jurisprudence affirmant que les infractions commises par les membres d'une telle entente n'absorbent pas un délit qui demeure autonome ; qu'en l'espèce ont été commis des vols aggravés perpétrés par des groupes d'individus plus ou moins stables, commis selon des procédés similaires à l'encontre de victimes manifestement ciblées en fonction de l'acquisition du produit de ces vols par un nombre limité de receleurs se connaissant entre eux ; que cette communauté d'acteurs et d'action caractérise le délit d'association de malfaiteurs à l'égard de l'ensemble des prévenus qui seront déclarés coupables des faits visés par la prévention, y compris les receleurs dont le rôle et l'activité sont de manière particulièrement claire liés à celle des voleurs ; que du chef de ces infractions, la décision du premier juge sera confirmée à l'égard de tous les prévenus condamnés ; que cette appréciation purement juridique n'exclue pas le principe de personnalisation des peines qui seront corrélativement prononcées ; qu'il convient de relever en l'espèce que l'information n'a pas mis à jour une organisation globale, cohérente et clairement hiérarchisée dans laquelle il sera possible de distinguer dirigeants et exécutants ; qu'il serait plus exact de parler « d'associations de malfaiteurs » en en soulignant le pluriel premier terme ; que la présentation de l'affaire en « équipes » n'est pas seulement une commodité intellectuelle mais le reflet de l'activité de plusieurs groupes de délinquants distincts autour de noyaux stables, mais composés d'individus ayant tous entre eux des relations plus ou moins proches ; qu'en conséquence, à la lumière de ces observations que cette déclaration globale de culpabilité n'exclura pas que la peine appliquée à chacun ne soit le reflet de l'importance des faits qui leurs sont imputés et de leur personnalité ;
" et aux motifs adoptés que la majorité des prévenus des équipes 1, 2, 3 sont originaires de la ville de Tulcea en Roumanie ainsi que les deux recéleurs Roumains ; que M. A...est de nationalité Roumaine et connaît la plupart d'entre eux ; que M. X...est de nationalité Polonaise, mais de par ses activités illégales, connaît les membres de l'équipe 1 et 3 et plus particulièrement M. B...et M. Z...; que les investigations menées tant au niveau des interceptions téléphoniques que des surveillances physiques des prévenus, des envois et réception des mandats Western Unions, envois de colis par la poste ou encore de contrôles routiers démontrent incontestablement le délit d'association de malfaiteurs reprochés à l'ensemble des prévenus pour des périodes plus ou moins longues ; qu'en conséquence, chaque prévenu doit être déclaré coupable du délit d'association de malfaiteurs, conformément et pour les périodes visées au dispositif du A l'appel de la cause, à l'audience publique de ce jour, le Président a constaté la présence, l'identité du prévenu, a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal et a interrogé le prévenu (sic) ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur des faits différents ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X...du chef d'association de malfaiteurs pour des faits commis de juin 2008 à août 2008 alors que ce dernier a été renvoyé de ce chef devant la juridiction correctionnel, par ordonnance du 26 août 2010, pour des faits commis entre mars 2008 et juin 2008 et sans avoir constaté que M. X...avait expressément accepté d'être jugé sur ces faits différents, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que l'objet et l'étendue de la prévention doivent être indiqués avec précision pour permettre au prévenu d'être informé exactement de la nature et de l'étendue de l'accusation portée contre lui ; que l'ordonnance de renvoi, en visant la période de mars 2008 à juin 2008, a fixé l'étendue exacte de la poursuite et, partant, de la saisine du tribunal, la formule « et depuis temps non couvert par la prescription » n'étant pas de nature à étendre dans le temps, la saisine de la juridiction ainsi clairement délimitée ; qu'en se disant néanmoins saisie de faits commis de juin 2008 à août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, le groupement ou l'entente, pour être punissable au titre de l'association de malfaiteurs, doit s'être concrétisé par un ou plusieurs faits matériels qu'il appartient à la juridiction de relever ; qu'en relevant, au titre des actes matériels concrétisant la préparation des délits, que M. X...connaissait les membres de l'équipe 1 et 3 et plus particulièrement MM. B...et Z...et qu'entre le 18 juillet 2008 et le 16 septembre 2008, les portables de M. B...et de M. Z...sont entrés en contact à 194 reprises avec les différents numéros connus comme utilisés par M. X...ou son entourage proche alors que M. X...était renvoyé pour des faits commis entre mars 2008 et juin 2008 en vue de la préparation des délits de recels de vols aggravés et que les actes matériels concrétisant l'association de malfaiteurs étaient par conséquent postérieurs aux faits de la prévention, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, constitue une association de malfaiteurs, le groupement formé ou l'entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits ; qu'en entrant en voie de condamnation pour des faits d'association de malfaiteurs commis entre juin 2008 et août 2008 quand il résulte de l'ordonnance de renvoi du 26 août 2010 que M. X...a été incarcéré en juin 2008, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, pour des faits d'association de malfaiteurs commis, selon le dispositif de l'ordonnance de renvoi, de mars à juin 2008 ; que, par jugement contradictoire à signifier, le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit commis de juin à août 2008 ; que, sur appel du procureur de la République, le prévenu, assisté d'un avocat, n'a pas discuté la période retenue par le tribunal pour entrer en voie de condamnation à son encontre ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ;
Attendu, dès lors, que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 132-10, 132-19, 321-2, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'ayant condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, ayant prononcé une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements du ressort de la JIRS de Rennes et l'ayant condamné, solidairement, à payer à M. Y...la somme de 10 812, 76 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs propres que M. X...reconnaissait avoir recelé des marchandises provenant des vols commis par la première et la troisième équipe au titre des faits n° 19, 20, 21 et 22 ; que néanmoins, il affirmait avoir agi plus par amitié pour les intéressés que par esprit de lucre et réfutait absolument le rôle d'instigateur qui lui était plus ou moins expressément prêté ; que la cour est saisie d'un appel principal du parquet ; que les remises en causes de la décision du premier juge sur la culpabilité sont minimes en regard de l'importance globale de l'affaire et du nombre des prévenus qui ne la remettent pas en cause ; qu'en conséquence, outre quelques observations liminaires, les questions de la culpabilité et de la peine seront simultanément examinées pour chacun des intéressés ; que sur l'association de malfaiteur, cette infraction n'est véritablement contestée que par Vasile Z..., appelant incident (l'appel principal de Tranulea relève d'un déni global des faits qui lui sont reprochés) ; qu'il n'a cependant pas déposé de conclusions en ce sens et que ses explications à l'audience indiquent que sa dénégation porte moins sur le délit lui-même que sur le rôle qui lui est prêté de « pilier » de l'équipe n° 3, ce en raison de sa participation à toutes les infractions commises par ce groupe, qu'il reconnaît pour l'essentiel ; qu'il convient donc de distinguer les aspects juridiques de l'infraction de son éventuelle incidence sur la peine en regard des rôles respectifs de chacun ; que les dispositions de l'article 450-1 du code pénal vise une entente formée en vue de la préparation de crime ou de délit ; qu'en l'espèce l'information et le jugement n'ont porté que sur des infractions consommées-même les tentatives devant être considérées comme telles- ; que néanmoins, la jurisprudence affirmant que les infractions commises par les membres d'une telle entente n'absorbent pas un délit qui demeure autonome ; qu'en l'espèce, ont été commis des vols aggravés perpétrés par des groupes d'individus plus ou moins stables, commis selon des procédés similaires à l'encontre de victimes manifestement ciblées en fonction de l'acquisition du produit de ces vols par un nombre limité de receleurs se connaissant entre eux ; que cette communauté d'acteurs et d'action caractérise le délit d'association de malfaiteurs à l'égard de l'ensemble des prévenus qui seront déclarés coupables des faits visés par la prévention, y compris les receleurs dont le rôle et l'activité sont de manière particulièrement claire liés à celle des voleurs ; que du chef de ces infractions, la décision du premier juge sera confirmée à l'égard de tous les prévenus condamnés ; que cette appréciation purement juridique n'exclue pas le principe de personnalisation des peines qui seront corrélativement prononcées ; qu'il convient de relever en l'espèce que l'information n'a pas mis à jour une organisation globale, cohérente et clairement hiérarchisée dans laquelle il sera possible de distinguer dirigeants et exécutants ; qu'il serait plus exact de parler « d'associations de malfaiteurs » en en soulignant le pluriel premier terme ; que la présentation de l'affaire en « équipes » n'est pas seulement une commodité intellectuelle mais le reflet de l'activité de plusieurs groupes de délinquants distincts autour de noyaux stables, mais composés d'individus ayant tous entre eux des relations plus ou moins proches ; qu'en conséquence, à la lumière de ces observations que cette déclaration globale de culpabilité n'exclura pas que la peine appliquée à chacun ne soit le reflet de l'importance des faits qui leurs sont imputés et de leur personnalité » ;
" aux motifs adoptés que M. X...possède 9 alias plus ou moins approchants de sa réelle identité ; que son casier judiciaire porte de très nombreuses condamnations notamment pour des faits de vols et de recel ainsi qu'une condamnation par la cour d'assises du Val de marne ; que sa dernière condamnation en date du 18 janvier 2008 prononcée par la chambre des appels correctionnels de Paris est de deux ans et six mois d'emprisonnement concerne des faits de recel en bande organisée de bien provenant d'un vol ; que M. X...poursuivie en état de récidive légale ne comparaît pas à l'audience pour s'expliquer devant ses juges ; que de nombreux prévenus connaissent M. X...et reconnaissent à l'audience comme en confrontation lui avoir remis de la marchandise volée à de nombreuses reprises ; qu'il n'a pas échappé au tribunal que lors de la présence de M. X..., les prévenus roumains se rétractent ou sont très en deçà de leurs déclarations hors la présence de leur receleur ; qu'à l'audience, MM. F..., G..., Z..., B..., C...indiquent clairement lui avoir remis la marchandise volée aux retours de leurs périples notamment pour les faits 19, 20, 21, 22, faits pour lesquels il est poursuivi ; qu'à son domicile seront retrouvés plusieurs vêtements de marque provenant du fait 21 ; que ces vêtements ont été restitués à la victime, les étiquettes du magasins encore présentes sur la marchandise alors même que M. X...a toujours nié son implication ; que de nombreuses conversations téléphoniques concernent les objets provenant du fait 22 ont été interceptées par les enquêteurs ; que ces conversations mettent également à jour l'ampleur des activités illégales de M. X...; que de la marchandise volée provenant du fait 22 est d'ailleurs retrouvée chez l'un des proches amis de M. X...; que ces objets sont restitués à la victime qui constate qu'il sont porteur de leur numéro d'identification (cf. ordinateur et téléphone portable provenant du magasin Mango Technologie de Mirande-fait 22) ; que M. D...indique lors de son audition que c'est bien M. X...qui lui a vendu ces objets ainsi que des caméscopes que concernant les faits n° 19, MM. C...et Z...ont toujours déclarés lui avoir remis la marchandise du magasin Staff, ce que vient confirmer la propre concubine de M. X..., Rénata E...(133267-3269) ; que la culpabilité de M. X...concernant le fait 20 découle de nombreux contacts téléphoniques de ce dernier avec les voleurs MM. B...et Z...ainsi que des déclarations de ces derniers ; que pour mémoire entre le 18 juillet 2008 et le 16 septembre 2008, les portables de MM. B...Valentin et Z...sont entrés en contact à 194 reprises avec les différents numéros connus comme utilisés par M. X...ou son entourage proche (102 contacts pour le portable B...et 92 pour le portable Z...(1) 3930-3939, D3868, D3557) ; que l'entourage de M. X...décrit ses activités comme étrange ; qu'il est incontestable que ce dernier mène des activités illégales d'une vaste ampleur ; que M. X...doit être déclaré coupable de l'ensemble des faits 19, 20, 21, 22 visés à la prévention ; que la majorité des prévenus des équipes 1, 2, 3 sont originaires de la ville de Tulcea en Roumanie ainsi que les deux recéleurs Roumains ; que M. A...est de nationalité Roumaine et connaît la plupart d'entre eux ; que M. X...est de nationalité Polonaise, mais de par ses activités illégales, connaît les membres de l'équipe 1 et 3 et plus particulièrement MM. B...et Z...; que les investigations menées tant au niveau des interceptions téléphoniques que des surveillances physiques des prévenus, des envois et réception des mandats Western Unions, envois de colis par la poste ou encore de contrôles routiers démontrent incontestablement le délit d'association de malfaiteurs reprochés à l'ensemble des prévenus pour des périodes plus ou moins longues ; qu'en conséquences, chaque prévenu doit être déclaré coupable du délit d'association de malfaiteurs, conformément et pour les périodes visées au dispositif du A l'appel de la cause, à l'audience publique de ce jour, le Président a constaté la présence, l'identité du prévenu, a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal et a interrogé le prévenu (sic) ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'état de récidive légale de M. X..., que sa dernière condamnation en date du 18 janvier 2008 prononcée par la chambre des appels correctionnels de Paris, de deux ans et six mois d'emprisonnement, concerne des faits de recel en bande organisée de biens provenant d'un vol sans indiquer si cette condamnation avait acquis un caractère définitif au moment de la commission des faits objets de la prévention, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'état de récidive légale du demandeur en violation des textes susvisés " ;
Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond le caractère définitif de la condamnation retenue dans l'ordonnance de renvoi comme premier terme de la récidive, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 22 septembre 2011 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 5 septembre 2011 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;