LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Maïté X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2011, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, trois mois de suspension du permis de conduire et d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée du seul président de la chambre ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel, a méconnu le premier des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 15 décembre 2011 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort de France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil :
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;