La Commission de réexamen d'une décision pénale, en sa séance publique tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt décembre deux mille douze, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Castel, président de la commission, les observations la SCP Monod et Colin, Avocat aux Conseils, et les conclusions de Monsieur l'Avocat Général Le Baut ;
RENVOI sur la demande, déposée le 2 juillet 2012, présentée par Agnès X..., et tendant au réexamen de la décision définitive en date du 5 décembre 2001 par laquelle la cour d'appel de Paris l'a déclarée coupable de dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au casier judiciaire de l'intéressée et a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Vu les convocations régulièrement adressées à la requérante, à son avocat, à M. Pierre Y..., partie civile, et à l'avocat de ce dernier ;
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu les observations orales développées à l'audience par la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X... ;
Vu les observations orales développées par M. Le Baut, avocat général ;
Mme X... ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que Mme X... a déposé plainte contre M. Y... des chefs de viols et harcèlement sexuel ; que, dans le cadre de l'information ouverte à la suite de cette plainte, M. Y... a été mis en examen des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges ;
Attendu que, l'ordonnance de non-lieu étant devenue définitive, M. Y... a engagé des poursuites pénales contre Mme X... du chef de dénonciation calomnieuse ; que par arrêt du 5 décembre 2001, la cour d'appel de Paris, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 octobre 1999, a retenu la culpabilité de Mme X... et prononcé à son encontre des condamnations pénale et civile ;
Attendu que, par arrêt du 25 mars 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X... ;
Attendu que, par arrêt du 30 juin 2011 devenu définitif dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que Mme X... n'avait bénéficié ni d'un procès équitable, ni de la présomption d'innocence, en violation des prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention, dans la mesure où, en application de l'article 226-10 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, elle avait été privée de la possibilité de contester la fausseté des faits dénoncés, celle-ci résultant nécessairement de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant que la réalité des faits n'était pas établie ;
Attendu que, par requête déposée le 2 juillet 2012, Mme X... a saisi la commission de réexamen ;
Attendu que par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour Mme X... des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de son affaire par une juridiction du fond peut mettre un terme ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE la demande de Mme Agnès X... ;
ORDONNE le réexamen de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2001 ;
RENVOIE l'affaire devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Ainsi décidé par la Commission de réexamen les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents: M. Castel, président et rapporteur, M. Linden, Mme Wallon, M. Jardel, Mme Bouvier, Mme Guyon-Renard, Mme Lazerges, membres de la Commission, M. Le Baut, avocat général, Mme Guénée, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.