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20/12/2012 | FRANCE | N°11-27358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-27358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de Mme X..., médecin radiologue à Neufchâteau, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse), a constaté la méconnaissance de certaines règles de facturation de ses actes médicaux et engagé à son encontre le recouvrement de l'indu correspondant ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ar

rêt de la débouter de sa demande tendant à voir annuler la décision de la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de Mme X..., médecin radiologue à Neufchâteau, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse), a constaté la méconnaissance de certaines règles de facturation de ses actes médicaux et engagé à son encontre le recouvrement de l'indu correspondant ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir annuler la décision de la caisse et la contrainte subséquente, alors, selon le moyen, que la tomographie réalisée au cours d'un examen radiographique donnait lieu, jusqu'au 12 septembre 2007, à un supplément d'honoraires ; qu'en décidant néanmoins que la caisse était fondée à exiger de Mme X... le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées à ce titre, pour les actes réalisés entre le 3 janvier 2006 et le 6 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat à l'assurance maladie du 21 mars 2005, portant approbation de l'avenant n° 2 à la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ainsi que son annexe, et l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 10 septembre 2007, portant approbation de l'avenant n° 24 à la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ainsi que son annexe 1 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste ; qu'il résulte de l'article I-6 de la Classification commune des actes médicaux (CCAM) et de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie que les codes des gestes complémentaires ou des suppléments autorisés sont mentionnés en regard de chacun des actes concernés ;
Et attendu qu'ayant relevé que tous les actes litigieux ont été réalisés entre le 3 janvier 2006 et le 6 septembre 2007 et qu'il résulte de la CCAM que seul le supplément pour réalisation d'un examen radiographique à images numérisées, coté YYYYO3O, peut être associé à une radiographie de l'abdomen sans préparation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était fondée l'action en répétition de l'indu de la caisse pour facturation de suppléments pour tomographie en cas de réalisation d'une telle radiographie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Fabienne X... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 11 octobre 2007, mettant à sa charge le remboursement d'une somme de 5. 663, 72 euros à titre de répétition de l'indu, et de sa demande tendant à voir annuler la contrainte émise à son encontre par la Caisse le 22 avril 2006 à hauteur de 6. 230, 09 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste, et que les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaires ; que la Caisse soutient qu'au regard de la classification commune des actes médicaux, Madame le Docteur X... ne pouvait, lorsqu'elle effectuait une radiographie de l'abdomen sans préparation, facturer en plus de cet acte, coté ZCQK002, un supplément pour tomographie, coté YYYY233 ; que l'appelante réplique avoir agi en toute bonne foi sur les indications fournies par le journal officiel, et n'avoir jamais été informée de cette incompatibilité, par un quelconque rejet de ses facturations, avant la notification du 11 octobre 2007 ; qu'elle ajoute que la Caisse des Vosges est la seule à se prévaloir de cette prétendue incompatibilité, et que la cotation supplémentaire qu'elle applique correspond à une nécessité médicale objective ; que toutefois, alors que tous les actes litigieux ont été réalisés entre le 3 janvier 2006 et le 6 septembre 2007, il résulte de la classification commune des actes médicaux, qui a remplacé la nomenclature générale des actes professionnels à compter du 31 mars 2005, que seul le supplément pour réalisation d'un examen radiographique à images numérisées, coté YYYY030, peut être associé à une radiographie de l'abdomen sans préparation ; qu'en conséquence, les pratiques qui peuvent être observées par d'autres caisses d'assurance maladie étant inopposables à la Caisse des Vosges, et celle-ci, qui ne conteste pas l'utilité médicale des tomographies réalisées par le Docteur X..., disposant, sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, d'un délai de trois ans, à compter de la date de paiement de la somme indue, pour agir en recouvrement de celle-ci, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'action en répétition de la Caisse était fondée, et validé la contrainte émise le 22 avril 2006 pour la somme totale de 6. 230, 09 € ;
ALORS QUE la tomographie réalisée au cours d'un examen radiographique donnait lieu, jusqu'au 12 septembre 2007, à un supplément d'honoraires ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était fondée à exiger de Madame X... le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées à ce titre, pour les actes réalisés entre le 3 janvier 2006 et le 6 septembre 2007, la Cour d'appel a violé l'article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du Ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du Secrétaire d'Etat à l'assurance maladie du 21 mars 2005, portant approbation de l'avenant n° 2 à la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ainsi que son annexe, et l'arrêté du Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 10 septembre 2007, portant approbation de l'avenant n° 24 à la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ainsi que son annexe 1.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27358
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-27358


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27358
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