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20/12/2012 | FRANCE | N°11-26625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-26625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 14 février 2010, Mme X... a acquis de Mme Y..., au prix de 1 430 euros, un véhicule d'occasion ayant parcouru plus de 200 000 kilomètres, dont le certificat de contrôle technique, établi le 15 juillet 2009, ne constatait pas l'existence d'un vice ; qu'elle a fait procéder, le 16 février 2010, à un nouveau contrôle technique révélant qu'un grave désordre affectait la roue avant gauche et nécess

itait des réparations d'un montant de 934, 26 euros ;
Attendu que pour con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 14 février 2010, Mme X... a acquis de Mme Y..., au prix de 1 430 euros, un véhicule d'occasion ayant parcouru plus de 200 000 kilomètres, dont le certificat de contrôle technique, établi le 15 juillet 2009, ne constatait pas l'existence d'un vice ; qu'elle a fait procéder, le 16 février 2010, à un nouveau contrôle technique révélant qu'un grave désordre affectait la roue avant gauche et nécessitait des réparations d'un montant de 934, 26 euros ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer cette somme à titre de dommages-intérêts, le juge de proximité, après avoir relevé que la vente était intervenue sur la foi des éléments contenus dans le procès-verbal de contrôle technique du 15 juillet 2009 ne faisant pas état du vice allégué, a jugé que la venderesse avait manqué à son obligation de délivrance conforme aux indications dudit contrôle ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le vice affectant le véhicule nécessitant sa remise en état, n'avait été détecté que lors du contrôle technique du 16 février 2010, ce dont il résultait qu'il constituait un vice caché dont la garantie constituait l'unique fondement possible de l'action, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 924 € à titre de dommages-intêts,
AUX MOTIFS QUE
« L'article 12 du Code de Procédure Civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l'article 1604 du Code Civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Selon l'article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il convient de noter que Madame Nadia Y... a remis à Mademoiselle Yasmina X... au moment de la vente, le 14 février 2010, un procès verbal de contrôle technique daté du 15 juillet 2009 qui contenait des indications sur l'état du véhicule.
Or, la remise de ce procès verbal de contrôle technique â l'acheteuse fait entrer ce document dans le champ contractuel.
C'est ainsi que la vente a été conclue notamment sur la foi des éléments contenus dans ce procès verbal sur l'état du véhicule.
Il s'en déduit que la mention vendu " en l'état " inclut nécessairement les caractéristiques reprises, dans le procès verbal de contrôle technique du 15 juillet 2009.
Or, le jeu excessif affectant la roue avant gauche détecté lors du contrôle technique du 16 février 2010 n'est pas indiqué dans le procès verbal du 15 juillet 2009.
A ce titre, Madame Nadia Y... ne démontre pas que la négociation sur le prix avait porté sur l'acceptation d'autres défauts que ceux énumérés dans le procès verbal remis. Elle ne justifie pas non plus de ce que le jeu excessif de la roue avant gauche est la conséquence de l'usure normale de la chose à laquelle l'acheteuse, elle-même profane, devait s'attendre compte tenu de la remise du procès verbal.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le véhicule d'occasion livré n'est pas conforme au véhicule convenu et que Madame Nadia Y... a manqué à son obligation de délivrance.
Elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du défaut s'agissant d'un défaut de conformité affectant la conduite du véhicule.
Conformément à l'article 1147 du Code Civil, Mademoiselle Yasmina X... est bien fondée à demander réparation du préjudice qu'elle subit, le véhicule étant impropre à l'usage.
Elle produit un devis des réparations nécessaires à la mise m circulation du véhicule établi par le GARAGE DU VAL DE SAMBRE à FEIGNIES dont le montant s'élève à 924, 26 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame Nadia Y... à payer à Mademoiselle Yasmina X... la somme de 924, 26 euros »,
ALORS QUE
Les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendent la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code Civil ; qu'ainsi, le juge de proximité, qui constatait que « le jeu excessif affectant la roue avant gauche » n'avait été détecté que lors du contrôle technique du 16 février 2010, ce dont il résultait que le véhicule en cause était affecté d'un vice caché, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en décident que Madame Y... avait manqué à son obligation de délivrance, et a violé ainsi l'article 1604 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26625
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Valenciennes, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-26625


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26625
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